Glasson, VII, p
Féodalité
A cette époque le particulier n’est pas considéré comme un véritable propriétaire ; toute terre dépend du seigneur qui en détient comme suzerain le domaine éminent ; en dessous de lui il n'existe que des tenures, les unes nobles, les fiefs, dont les tenanciers doivent foi et hommage ; les autres roturières, les censives, qui ne peuvent changer de main sans son ensaisinement.
Pour les mutations de fief, le seigneur donnait l'investiture au nouveau vassal, après que celui-ci lui avait rendu la foi et l'hommage.
Pour les mutations de censive, il était nécessaire de demander l’ensaisinement à la cour de justice du seigneur ; mais en cas de refus, on pouvait se pourvoir devant le tribunal du roi.
Dans certaines contrées de l'est, pour une tenure spéciale, la collonge, il fallait demander l’ensaisinement non seulement au seigneur, mails encore à une cour foncière représentant les tenanciers ; c'était un vestige de co-propriété.
Ces cérémonies étaient accompagnées de remise d’emblèmes. À
Les formalités imposées aux nouveaux tenanciers n'avaient pour raison d’être à l'origme que de faire reconnaitre la suzeraineté du seigneur et de lui permettre de percevoir des droits; mais dès le XIIT° siècle, l'idée de publicité se fit jour et l'usage s'établit de
relater les investitures et ensaisinements sur les registres des cours seigneuriales :.
De la Féodalité à la Révolution
Nantissement et Appropriance. — En même temps qu'en beaucoup de provinces la publicité des transferts tombait en désuétude avec la décadence de la féodahité, elle se perfeclionnait dans le nord de la France et s'étendait même aux alleux, les terres sans seigneur, qui ne relevaient que du roi.
Des formalités féodales est ainsi né le nantissement, système de publicité des mutations usité dans la plupart des coutumes du nord *.
C'était une mise en possession judiciaire comprenant deux parties : le dévest ou deshéritance, par lequel le vendeur résignait fictivement sa propriété entre les mains du juge; le vest ou adhéritance par lequel le Juge investissait l'acquéreur, le tout accompagné d’une tradition symbolique.
Les contractants devaient produire au préalable un acte de cession authentique ou sous seing privé reconnu en justice.
Le procès-verbal de la cérémonie était inséré au greffe de la justice, dont les archives étaient publiques et à partir de cette inscription le droit de l'acquéreur devenait opposable aux tiers, mais de même qu'aujourd'hui la transcription, le nantissement ne purgeail pas les nullités du titre ; nous trouvons là l’origine de
1. Beaune, p. 333; Esmein, p. 208; Viollet, p. 652; Besson, p. 51. 2. Glasson, VIL p. 344 ; Besson, p. 57 et s.
notre orgamsation actuelle de la publicité foncière en matière de mutations de propriété.
Le nantissement, s'il s'agissait d'un alleu s’exécutait devant la Justice royale, et dans les autres cas devant la Justice seigneuriale.
Dans toutes les coutumes de nantissement la formalité était obligatoire pour les transferts de propriété et conslitutions de droits réels entre vifs; il en était autrement pour les mutations par décès et les partages, la plupart des coutumes ne les astreignaient pas à la formalité ; toutefois les coutumes de Valenciennes et de Mons l'exigeaient pour les hérédités collatérales même ab intestat, la coutume de Douai pour les dévolutions testamentaires ; la coutume de Valenciennes y assujettissait aussi les partages.
En général l’hypothèque ne pouvait être acquise que par le nantissement et elle devait être spécialisée Ainsi apparait nettement pour la première fois dans notre droit la publicité de l'hypothèque.
Le nantissement constituait un véritable progrès sur les cérémonies féodales, qu'il avait transformées en une véritable publicité pour la sauvegarde des tiers.
A côté du nantissement, il faut signaler un mode de publicité des mutations usité en Bretagne, l'appropriance ou appropriement‘; elle remonte au moins au XIV: siècle, puisqu'elle est relatée dans l'ancienne coutume redigée à cette époque et elle se signale par ce caractère remarquable qu'elle évoque à distance le principe fondamental de l’Act Torrens et du Régime prussien
4. Planiol, dans nouvelle Revue historique, t. XIV, p. #33; Besson, p.62ets.
d'aujourd'hui, la force probante de l'inscription du titre foncier.
Voici en quoi consistait cette formalité :
L'acquéreur devait faire insinuer son contrat à la Justice royale, avec élection de domicile pour y recevoir les oppositions qui seraient faites à l’appropriement.
Il devait prendre possession réelle de l'immeuble et le faire constater par acte authentique.
I! faisait ensuite annoncer sa demande d’appropriement par bannies trois dimanches consécutifs à lissue de la messe.
Et sur la production du certificat de bannies délivré par le sergent ou huissier, la Cour de Justice en audience publique le déclarait approprié s’il y avait lieu.
Cet appropriement purgeait tous droits réels et hypothèques, sauf les censives et droits seigneuriaux ; il dépossédait même le véritable propriétaire, si l'acquisition avait été faite a non domino.
Renaissance de l’'Insinuation.—Contrôle'.—Cependant que les provinces du Nord pratiquaient le nantissement et la Bretagne l’appropriance, l'insinuation renaissait dans les pays de droit écrit ; dès le XIT° siècle, elle tend à reprendre la place des formalités féodales, qui tombent en désuétude.
À partir du XV° siècle on trouve de nombreux édits et ordonnances royales qui l’ordonnent : en 1456 le dauphin Louis XI la prescrit pour les donations en Dauphiné. — L'ordonnance de Villers-Cotterets de 1539,