‹ Étude sur la Publicité FoncièreChapitre 7 sur 30 · Viollet, p. 904; Besson, p. 67 et s · texte numérisé non relu

Viollet, p. 904; Besson, p. 67 et s

qui est un véritable Code de l'Insinuation, la rend obligatoire dans tout le royaume pour les donations; cette ordonnance permet à tout intéressé de relever le défaut d'accomplissement de la formalité, pourvu que l'acte remonte à plus de quatre mois, car faite dans ce délai, elle rétroagit.

Un édit de Henri IT rendu en 1553 étendait l'insinuation aux ahénations à titre onéreux, mais 1l est resté lettre morte. Enfin sous Louis XIV un édit de 1703 la rend obligatoire pour toute aliénation aussi bien à titre onéreux que gratuit; mais la sanction établie pour l'insinuation des actes à titre onéreux est moins grave que celle de l'ordonnance de Villers-Cotterets, l'acte non insinué n’en est pas moins opposable aux tiers, seulement le notaire supporte une amende.

En réalité, quoique tous ces édits et ordonnances donnent comme motifs l'intention de prévenir les fraudes, leur véritable but était fiscal ; aussi attribuaient-ils compétence aux seules Justices royales qui la conservèrent jusqu'au XVIII siècle, où elle passa des greffiers aux commis.

Parallèlement à l'insinuation fonctionnait une autre institution, le contrôle (l'enregistrement d'aujourd'hui) constitué par l'ordonnance de Blois, en juin 1581 ; tout acte notarié ou produit en justice devait y être soumis, apparemment pour lui donner date certaine, en réalité pour permettre la perception de droits.

En ce qui nous concerne, le contrôle avait un champ plus étendu que l’insinuation, car il était obligatoire pour les actes constitutifs d'hypothèque qui n'étaient pas soumis à celle-ci, mais il n’avait pas la même utilité

sérieuse pour les tiers parce que à la différence des registres d’insinuation ceux de contrôle n'étaient pas publics.

Décret volontaire et lettres de ratification ‘. — Sauf dans les pays de nantissement et d'appropriance, l'acquéreur n'avait aucun moyen d'éviter l'éviction par les hypothèques occultes ; on imagina le décret volontaire pour y remédier.

La vente sur décret ou saisie faite après publication purgeait les hypothèques ; le décret volontaire consista à faire une vente avec les formalités de décret pour une dette simulée, on arrivait ainsi à purge.

Ce n'était pas bien pratique ; un édit de jum 1774 substitua les lettres de ratification à ce mode de purge.

L'acquéreur, qui voulait affranchir son immeuble des hypothèques le grevant du chef des précédents propriétaires, déposait son titre d'acquisition au greffe du bailliage de la situation des biens. Un extrait en était affiché pendant deux mois et les créanciers, même les femmes et mineurs, devaient inscrire pendant ce délai, à l'expiration duquel le greffier délivrait les lettres de ratification.

Édit de Colbert’. — Enfin il faut signaler un édit de Colbert de 1673. Jusqu'alors il n'avait jamais été quesion dans les actes royaux de réglementer sérieusement

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