Œuvres choisies, 3° plaidoyer, page
« nombreux; ne souffrons plus que les lois de la vrai- « semblance restent muettes devant une fille qui seule « devrait se taire.
Dans son rapport au tribunal, lors de la discussion de l’article 60, le 2 nivôse an X, le tribun Duchesne s’est expliqué sur l’importance qu’on devait donner à la règle du président Faber, et sa déclaration, à une époque où la règle cessait à peine d’être suivie, ne laisse pas d'offrir un grand intérêt (1).
« S'il m'est permis, dit-il, de mêler mon opinion in- « dividuelle à celle de la commission j’ajouterai qu’on « s’est étrangement mépris jusqu’à présent sur le but « et les effets de l’ancienne maxime creditur virqini. « L'auteur lui-même de cetadage en avait excepté les « filles de mauvaise vie ;
« La règle n’était donc jamais applicable comme « on a pu le croire à de viles prostituées ;
« Née dans un temps et faite pour un pays où les « mœurs étaient encore pures, cette maxime m'était « véritablement profitable qu'aux victimes d’une sé- « duction réelle ou à l'excès d’une passion toujours « excusable.
« Ainsi donc le petit nombre de tribunaux qui l’a- & vaient admise sans restriction écartaient avec soin « les déclarations faites par les filles déjà décriées,
« celles qui étaient le résultat d’une seconde faiblesse
{.Locré. Législation de la France, pages 119-178.
ER
« celles qui portaient contre des hommes mariés parce « qu’alors la séduction n'avait plus d’excuse. Celles
« enfin qui étaient faites par des filles majeurs.
« Avec ces divers tempéraments, l'honnêteté publi- « que était respectée et les abus de la maxime extrê- «mement rares. La déclaration assermentée d’une « fille enceinte, lorsqu'elle n’était pas contredite, pro- « duisait dans le ressort de ces tribunaux le double « effet de fonder son action d’indemnité et d’obliger la « personne dénommée à se charger de l’enfant ; dans « tous les cas cependant la provision lui était accor- « dée. » Nous trouvons là une preuve de ce fait que non seulement ce n’était pas le système de la recherche mais la maxime « virgint creditur » qui provoquait des abus, mais que ces abus étaient beaucoup
moins graves qu’on a voulu le dire.
Il est aussi bizarre que les cahiers des Etats Généraux ne contiennent pas une plainte à l’adresse de ce prétendu fléau. Ceci nous amène à dire que les abus qui se produisaient sous l’ancien régime à l’occasion des instances en déclaration de paternité étaient bien moins la conséquence de la recherche elle-même que ‘des vices de l’organisation judictaire. Le plus grand reproche que lon ait pu faire au système de la recherche tel qu’il était organisé dans notre ancien droit c’est l'arbitraire absolu qui y régnait et l'on conçoit aisément
à quels excès pouvaient se livrer en cette matière des
Le
juges trop souvent remplis de préventions et d’une ignorance étonnante.
Mais il ne faut pas oublier que bien d’autres parties de notre ancien droit étaient abandonnées à l’arbitraire des ju ges et que les demandes en déclaration de paternité n'avaient pas seules le privilège d’étaler au grand jour leur ignorance et leur vénalité.
En raisonnant ainsi on comprend sans peine le silence des jurisconsultes et des philosophes à légard des actions en recherche car ils s'étaient élevés contre l'arbitraire des juges, contre leur ignorance et leur vénalité et ne ressentaient pas la nécessité d’en signaler les effets dans ces actions, plus spécialement que partout ailleurs. |
Sans doute tous ces abus pouvaient se donner plus librement carrière dans notre matière où, nulle coutume rédigée, nulle ordonnance ne venaient les endiquer, mais nous le répétons, le danger tenait bien plus à l’organisation judiciaire vicieuse de notre ancienne France qu’à l’admission même de la recherche de la “paternité.
En résumé notre ancien droit admettait sans res triction aucune le principe de la recherche. Abstrac-tion faite des coutumes où s'était introduite la fameuse et triviale maxime on doit lui reprocher la facilité excessive laissée pour exercer l’action ; dans ces conditions et sachant que les moindres familiarités pou-
vaient, sinon faire déclarer la paternité, du moins moui-
— rs
ver la demande, on comprend quelle arme cette action devait être entre les mains de gens sans aveu etquelle menace elle devait être parfois pour l’honneur des personnes les plus irréprochables ; on s’explique que dans bien des cas ces personnes préféraient acheter leur tranquillité que s’exposer à un procès dont leur réputation pouvait sortir atteinte ; et que, dans les grandes villes, des filles de bas étage pouvaient, suivant l’expression de Servan « promener de maison en « maison et d'hommes en hommes la menace d’une « accusation pour lever uu tribut et une sorte de capi- « tation sur la faculté d’être père » (1). Il aurait fallu au moins que la crainte d’une peine sévère vint contrebalancer cette facilité extrême donnée pour intenter l’action ; or, cette peine n’existait pas.
Toutefois il ne faut pas s’exagérer les côtés défectueux du système suivi par notre ancienne France; et si, quoiqu'on ait dit, les plaintes n’ont pas été plus nombreuses c’est qu’on était habitué à considérer comme un principe absolu le droit pour l’enfant de rechercher son père ; c’est que les actions en déclaration se renouvelaient chaque jour et qu’on devait admettre comme un mal inévitable, en notre matière aussi bien qu’en toute autre, à côté des demandes jus-
tifiées, la part des mauvaises chicanes.
1. Œuvres choisies de Servan. Kdilion « de Portels », livre I,
page 377.
Quant aux inconvénients inhérents à la recherche d'une paternité toujours douteuse, puisque même en matière de filiation légitime c’estune présomption légale qui tient lieu de certitude, nos anciens auteurs ne les ignoraient pas; mais cette impossibilité matérielle ne les arrêtait pas plus dans la filiation naturelle que dans la filiation légitime. Non, qu'ils ne fissent une différence entre les deux filiations; ils considéraient au contraire que la présomptionde paternitéexistant dans le mariage était seule entourée de garanties suffisantes pour servir de fondement à la famille et à La société et, voulant sauvegarderle mariage, ils déniaient rigoureusement aux enfants naturels tous Îles droits de famille.
Mais au-dessus des droits civils, des avantages reconnus par la société à ceux qui se sont conformés à sa loi, ils plaçaient le droit naturel, qui appartient à tout être incapable de se suflire à lui-même, d’être nourri par ceux qui l’ont engendré.
« Qui fait l'enfant doit le nourrir » disaient-ils et ils ne proclamaient pas ce droit sacré de l'enfant à la vie pou” en faire ensuite une lettre morte, en dressant comme un rempart devant l’auteur prétendu, l'impossibilité d’une preuve matérielle et certaine de la paternité. Cette preuve matérielle n’existant pas plus en matière de filiation légitime qu’en matière de filiation naturelle ils admettaient la présomption à produire certains effets qui variaient de telle sorte, de l’une à autre filiation, que la dignité du mariage restât hors de toute atteinte,
Bloquel 3
et ils se montraient d'autant plus faciles à admettre la présomption de paternité naturelle que les obligations du prétendu père étaient moindres et lintérêt de l’enfant plus grand.
Le législateur de 1804 dit : la preuve de la paternité est entourée par la nature même d’un voile impénétrable,Le mariage, fondement de toute les sociétés civilisées, a été inStitué comme réunissant seul toutes les circonstänces propres à rapprocher le plus possible de la vérité, l'hypothèse de la paternité du mari : aussi la filiation dans le mariage, vis-à-vis du père, est-elle étabhe au moyen d’une présomption légale qui ne peut, à de rares exceptions près, être combattue par la preuve contraire : en dehors du mariage, la preuve de la paternité reste ce que la nature l’a faite, c’est-à-dire impossible ; en conséquence la recherche de la paternité est interdite.
Nos anciens auteurs, ne raisonnant pas si haut, pensaient sans doute comme Bridoison (mariage de Figaro) (Beaumarchais) (1),« qu’on est toujours le fils de quelqu’un, » et ils partaient dece principe moins élevé, pour condamner à l'entretien de l’enfant celui que des rapports d'intimité avec la mère où d’autres circonstances indiquaient comme devant en être le père, Sans doute ils se trompaient parfois, mais l’enfant naturel n’entrant
pas dans la famille, ils préféraient léser pécuniairement
1, Rivel. Recherche de la palernile naturelle.
un homme qui, s’il n’était pas le père, s'était mis dans lecis de l’être,que coidamner à la misère ou à la mort un enfant innocent.
On peut expliquer ainsi des arrêts, absurdes en apparence, comme celui du 25 février 1861 mentionné par Fournel, qui sur une demande en déclaration de paternité condamnait solilairement plusieurs hommes à se charger de l’enfant.
€ De deux possibilités, dit Fournel, il faut choisir celle € qui étant plus vraisemblable est aussi plus utile à € lenfant. Il lui faut un père après tout ; l’objet des « magistrats n’est pas de rencontrer nécessairement « l'auteur de la paternité natureile, il suffit qu'il y ait « dans les présomptions de quoi asseoir une paternité « vraisemblable. Celui sur qui elle tombe ne doit impu- « ter qu’à sonimprudence et à son inconduite de s’être « exposé à un soupçon.
On a beaucoup attaqué cet arrêt, on s’en est fait une arme contre l’ancienne jurisprudence en faisant ressortir tout l’absurde de cette déclaration collective de paternité.
Fournel l’a cependant défendu et nous pénsons avec lui que cette absurdité n’est qu'apparente.
Le but de l’action donnée à l’enfant dans notre ancien droit étaitmoins en effet d'établir sa filiation, de lui donner un état, que de faire naître à son profit une créance alimentaire, ou, pour mieux dire, les effets de
cette filiation établie se bornaient à des droits pure-
ment pécuniaires ; il est donc aisé de comprendre qu’une confusion ait pu naître dans l'esprit de juges souvent peu lettrés sur la nature même de l’action dont ils élaient saisis. Rien d’étonnant en conséquence à ce qu'ils aient réparti entre plusieurs défendeurs l'o- Lligation alimentaire résultant de la déclarauon de paternité, sans voir qu'ils décidaient en même temps une question d'état, et qu’ils aboutissaient à cette conséquence absurde de donner à l'enfant plusieurs pères.
Donc entre ces deuxinconvénients, donner la charge d’un enfant à qui peut-être n’en est pas le père tout en ayant contre lui certaines présomptions, ou vouer l’enfant à une mort probable en dégageant le père de toute responsabilité, nos anciens auteurs n’ont pas hésité à souffrir le. premier pour éviter le second.
Les rédacteurs du Code en ont autrement décidé, Ils ont pensé que l'enfant né hors mariage n’a pas au même rang que l’enfant légitime le droit de vivre et la présomption leur a paru suffisante pour donner au second ce qu'ils refusent au premier .En comparant le bilan des deux systèmes nous verrons si l’article 240 du Code Civil entouré de toutes les qarauties apportées par la Révolution ne donne pas un résultat plus néfaste que la recherche sans restriction de l’ancien régime avec tous ses vices, arbitraire, ignorance et vénalité,
Il nous faut voir maintenant parsuite dé quelles circonstances la libertéentière de la recherche a fait place
dans le droit intermédiaire au système de la prohibition.
CERTA PENRT
Droit intermédiaire.
Nous avons dit plus haut que les cahiers de 89 ne contenaient aucune plainte à raison dela facilité avec laquelle étaient admises les déclarations de paternité et nous nous sommes élonnés de ce silence à l’égeap d’un système provoquant, nous a-t-on-dit, des désordres tels, qu'il était odieux à l’égal d’un fléau. La Conslituante ne pense pas nonplus à tarir cette source d’abus. Est-ce oubli? Cela n’est pas vraisemblable, car les constituants qui édictent en 1791 un code de délits et des peines et suppriment en tant que délitle« rapt de séduction » ont certainement eu présente à l'esprit la question de savoir s’ils devaient en supprimer éralement la sanction au point de vue civil.
Rompant avec la jurisprudence antérieure sur les conséquences d’une union irrégulière en droit pénal il ne leur aurait pas coûté plus d'en abroger aussi les conséquences en droit Givil. La Constituante pose nettement là distinction entre la morale et le droit. Ce .fue la législation canonique avait mis au rang des délits,
elle lécarte comme rentrant dans le domaine de la
Eee conscience, mais quant à la responsabilité civile encourue par l’auteur du rapt, elle ne pense pas devoir l’en dégager; et le silence de l'Assemblée Législative à cet égard est un assentiment à l’œuvre de ses prédécesseurs.
La Convention va s'écarter de l’ancien droit, en édictant les premières restrictions au principe de la libre recherche.
Mais il est important d'observer qu’elle ne s’attaquera pas directement à ce principe, pour le supprimer comme un vestige de l’ancien régime laissé debout par la Constituante et la Législative. Ce n’est qu’incidemment et après avoir modifié la situation des enfantsillégitimes au point de vue successoral qu’elle portera son attention sur la hbre recherche dont les inconvénients, relativement minimes, alors qu’elle ne produisait que des effets restreints, allaient grossir et devenir dangereux avec les droits considérables qu’elle devait désormais sanctionner.
La différence profonde qui séparait les enfants nés hors mariage des enfants légitimes au point de vue des droits de famille, ne pouvait pas manquer d'attirer lPattention du législateur à une époque où le mot d’ordre était de niveler toutes les conditions. Aussi, par décret du 7 mars 1793, la Convention chargea-t-elle son Conité de législation de lui préparer un projet de loi sur les enfants appelés naturels.
Cambacérès, organe de ce comité, proposa de mettre
VE ee
au point de vue successoral les enfants naturels sur le même rang que les enfants légitimes.
« La différence qui existe entre les enfants légitimes
DS
«etillégitimes est-elle juste ? dit-il ; peut-il y avoir
« deux sortes de paternité ? Présenter ces questions à
«< des législateurs philanthropes, c’est préjuger la solu- « tion. Ce serait leur faireinjure que de croire qu'ils « fermeront l'oreille à la voix incorruptible de la na- « ture pour consacrer à la fois, et la tÿraanie de lha- « bitude, ei l'erceur des jurisconsultes. Aussi, je ne crains « pas de vous proposer de placer dans la famille les « enfants naturels nés de personnes libres presqu’au « même rang que les enfants légitimes sauf quelques « différences en faveur de ceux-ei et uniquement dans « la vue de favoriser l’institution du mariage » (1). Deux mois plus tard, Cambacérès, plus radical encore, conclut devant l’assemblée à la complète égalité des enfants issus du mariage et de ceux nés hors mariage. « La « bâtardise, dit-il, doit son origine aux erreurs reli- « gieuses, et aux invasions féodales, il faut done la « bannir d’une législation conforme à la nature. Tous « les hommes sont égaux devant elle. Pourquoi laisse- « riez-vous subsister une différence entre ceux dont la
« condition devrait être la même ? » (2).