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ou d’un acte authentique. Sauf le cas d'enlèvement à une époque se rapportant à celle de la conception la recherche de la paternité est absolument prohibée.
Si l’on comprend fort bien à première vue la restriction apportée par les rédacteurs du Code aux droits exagérés concédés par la Convention aux enfants naturels, il est difficile d'expliquer logiquement leur rigueur en ce qui concerne le droit pour ces enfants d'établir leur filiation. Il était fort juste en effet que la Convention prit certaines précautions contre la recherche de la paternité devenue dangereuse depuis qu’elle avait pour objet des droits considérables ; et l’on peut même dire en considérant les conséquences de ce droit restreint,qu'elle faisait aux enfants illégitimes une situation de beaucoup plus avantageuse que la libre recherche de l’ancien régime tendant seulement à lobtention d’une créance alimentaire.
Les rédacteurs du Code voyant le danger de l’assimilation complète des enfants naturels aux enfants légitimes font avec raison justice du principe proclamé par la Convention. Mais, cela fait, il semble qu'ils eussent dû, sinon revenir au système de l’ancien droit, en ce qui concerne la recherche de la paternité, du moins se montrer plus larges que la Convention, car ayant réduit les effets de cette recherche, ils avaient moins à en craindre les dangers.
Au contraire, c’est la prohibition absolue qu’ils édic-
tent.
es
Il nous faut donc chercher la cause de cette rigueur inattendue et c’est aux discussions qui précédèrent le vote de notre article que nous nus reporterons pour découvrir les influences nouvelles qui dévaient amener lavènement du nouveau Système.
Disons d’abord que lors de l'élaboration du Code Civil les esprits étaient peu favorables aux enfants naturels ; les abus qui avaient résulté de la loi de Brumaire avaient indisposé contre eux l'opinion.
Sid’une part, én effet, on était accoutumé depuis de loïgs siècles a considérer comme absolu le droit pour lPenfant naturel de rechercher sa paternité, l’idée de souillure imprimée par l'Eglise au nom des bâtards était trop ancienne pour s’évanouir brusquement devant “un texte de loi et l’on n’acceplait pas sans révolte leur admission dans la famille au même titre que les enfants légitimes.
Îl en était résulté une double tendance, l’une favorable aux enfants naturels et voulant maintenir leur droit aux aliments (1), l’autre défavorable et contraire à la loi nouvelle qui en faisait lorsqu'ils étaient reconnus les égaux des enfants légitimes.
On trouve une preuve de la répugnance des juges, à interpréter rigoureusement la loi dans la circulaire suivante qui leur fut adressée par le Comité de Législation,
organe de la Convention nationale le 6 floréal, an HI.
1. Floréal an III. Dalloz, répertoire de jurisprudence. Paternile naturelle.
me ue
« Paris, le 6 floréal, l'an HI de la République Fran-
çaise, une et indivisible,
« Les représentants du peuple composant le comité de législation, au tribunal du district de.
« Depuis longtemps, l'intérêt des bonnes mœurs et la tranquillité des familles exigeaient qu’on n’admît plus ces demandes scandaleuses en déclaration de paternité qui, à la honte de l’anciénne jurisprudence retentissaient tous les jours dans lés tribunaux. Aucune loi n’avait autorisé ces sortes de dernandes ; elles n'étaient accueillies que par une jurisprudence dont l'usage avait prévalu. L'article 40 du Code Civil decrété dans la séance du 19 frimaire dernier, à comblé, à cet égard, les vœux de tous les amis de l'ordre social et de la vertu; lé tribunal ne peut se conformer avec trop de zèle à la disposition de cet article par lequel la loi déclare qu’elle n’admet pas la recherche de la paternité non avouée. Les bureaux de paix doivent étouffer dans leur principe ces demandes scandaleuses et les juges ont droit d’y refuser leur ministère.
« Les membres chargés de la correspondance. .
« 1. Berlier président, etc. (1).
Mais tandis qu'avec le souvenir s’éteignant graduel-
lement de l’ancienne jurisprudence qui accordait sans