Locré, même ouvrage, Tome VI, p
exceptions pour le cas de circonstances agyravantes : il était nécessaire surtout d'empêcher qu'une fille ne vint, par une fausse déclaration, assurer à un enfant la succession de celui qui n’en était pas le père. Le même inconvénient n’exislant plus puisque probablement on n’accordera pas aux enfants naturels les avantages que leur donnait la législation précédente, le consul propose en conséquence de réduire la disposition au seul cas de grossesse simple et de rédiger Particle dans ce sens. « La loi n’admet pas la recherche de la paternité non avouée pour le fait de grossesse, ou la loi n’admet la recherche de la paternité que lorsqu'il y a des faits graves tels que le rapt et le viol.
Deux orateurs, MM. Boulay et Tronchet approuvent l’opinion de Cambacérès tout en restreignant aux seuls cas de rapt et de viol les exceptions qui pourraient être apportées au principe de la prohibition.
C’est alors qu'intervient le premier Consul, Les exceptions en cas derapt et de viol obligeraient, dit-il, celui qui serait attaqué à reconnaître un enfant malgré lui, Or, cette reconnaissance forcée estcontre les principes. La loi doit punir l’individu qui s’est rendu coupable de viol, mais elle ne doit pas aller plus loin. Et, sur l’observation de Cambacérès que l'individu condamné pour viol ou rapt devrait être soumis aux devoirs de la paternité naturelle il ajoute que si la paternité pouvait être prouvée il faudrait même condamner le coupable à
épouser la mère, mais que cette preuve est impossi-
ble ; que le crime d’avoir démoralisé la mère de l’enfant doit être réparé par une condamnation pécuniaire mais qu'il ne doit pas attribuer au coupable un enfant dont il peut ne pas se croire le père; que l’intérêt de la société pourrait faire admettre la maxime contraire si elle devait produire des enfants légitimes, mais que la Société n’a pas d'intérêt à ce que les bâtards soient reconnus. Un tel avis valait un ordre et le Conseil votà que le principe de la prohibition ne recevrait aucune exception.
Nous acquérons au cours de cette discussion la certitude que le principe de la prohibition admis par la Convention était fondé, moins sur les abus provoqués dans l’ancien droit par La libre recherche que sur les dangers qui devraient en résulter avec les droits exagérés qu’elle aurait désormais sanctionnés.
Cambacérès nous l’apprend, etil n’hésite pas à demander la suppression des dispositions rigoureuses que, conventionnel, il avait voté contre les enfants naturels du jour où va disparaître l'exagération de leurs droits SUCCESSOTAUX.
Aucun des membres qui prennent part à la discussion n’est d’ailleurs opposé à sa proposition; seul, le premier consul se déclare impérieusement en sens contraire et ce, sous le prétexte que la preuve de la paternité est impossible et que la société n’a pas d’intérêt à ce que les bâtards soient reconnus. Cette seule
intervention suffit pour décider que le principe de la
ee prohibition ne recevrait aucune exception. Il nous reste toutefois à observer que, sur l'observation du ministre de la justice que la reconnaissance peut résulter d’un acte sous seing privé et d’autres circonstances toul aussi bien que d’un acte public, aucune objection ne s’éleva et l’on chercherait en vain dans les travaux préparatoires rien qui vienne justifier la rédaction définiive de l’article 334 admettant seulement la reconnaissance dans un acte authentique ou dans l'acte de naissance.
Mais, avant même que le projet ait été communiqué au tribunat, la discussion devait reprendre avec bien plus d’ampleur, à propos des actes de l’état civil; en même temps, en effet, qu’il discutait le titre « de la paternité et de la filiation », le conseil d'État avait déjà poursuivi pendant plusieurs séances l’examen du projet concernant les actes de l’État Civil.
Dans la séance du 2 frimaire an X où l’on discutait les énonciations que contiendrait Pacte de naissance (art. 57 du Code Civil) M. Regnaud (de St-Jean-d’Angely) dit que selon lui, on ne devrait pas être forcé de déclarer que la mère n’est pas mariée mais que, lorsqu'elle avoue ne pas l’être, il ne pourrait pas lui être permis d'indiquer le père de l'enfant; sans cette précaution, ajoute-t-il, on verrait encore des enfants altribués, par des déclarations malicieuses ou intéressées, à ceux sur la faiblesse ou sur la fortune desquels les
mères auraient spéculé d'avance.
ne
Il faut reconnaître que cette observation était juste puisque le principe de la prohibition absolue venait d’être voté par le Conseil d'Etat. Mais Cambacérès saisit là sans doute l’occasion de faire atténuer la rigueur de ce principe en remettant en question le projet qui avait prévalu quelques jours auparavant sur lintervention du premier. consul et il soutint qu’il serait injuste de priver la mère du droit de désigner le père de l’enfant. Il ajoutait d’ailleurs que cette désignation ne devait pas devenir une preuve de la paternité. Le premier consul accepta l'amendement de Cambacérès en spécifiant que la mention faite par la mère ne vau- drait que comme simple déclaration ; il faut avouer qu’il manqua totalement de clairvoyance; car, ce n’était pas seulement bizarre d’introduire dans le code une disposition dépourvue de tout effet juridique; cette mention pouvait encore, comme la menace d’un procès, devenir, entre les mains de gens sans aveu, un instrument de chantage. Bien plus, la personne désignée ayant le droit incontestable de démontrer la fausseté de cetie désignation, n’aurait pu y parvenir sans intenter un procès d’où pouvaient naître toutes les difficultés et tous les scandales qu'on voulait éviter en prohibant la recherche de la paternité, Quoi qu'il en soit,on vota la disposition additionnelle ainsi conçue. « Si l’on déclare que l’enfant est né hors mariage et si la mère désigne le père, le nom du père ne sera inséré dans
l’acte de naissance qu'avec la mention formelle qu’il y
a été inséré par la mère », (1) puis, le projet pour les actes de l’état civil fut présenté au corps législatif et immédiatement communiqué au tribunal.
Il est aisé de comprendre que la discussion devait s'élever bien au-dessus du texte contesté; les orateurs du tribunat ne pouvaient pas manquer de manifester leur opinion sur l'admission ou la prohibition de la recherche en discutant un article qui reproduisait, sinon dans ses effets, du moins dans sa forme, l’ancienne déclaration de la mère, prodrome de l’action en recherche de la paternité.
Déjà le tribun Duchëne rapporteur du projet, comme pour élargir le débat,avait prononcé les paroles suivantes après avoir rappelé le sens exact de la maxime du président Faber. « Je demande maintenant « si l’excès contraire influera autant qu’on le pense « sur les mœurs nationales; s’il ne conduira pas à de « grandes injustices ; s’ilne produira pas le désastreux « effet, en réduisant de malheureuses filles au déses- « poir, de multiplier à la charge de l’état les enfants « abandonnés (2).
Douze tribuns prirent successivement la parole : sept se prononcèrent en faveur de la disposition additionnelle : ce furent Perreau, Roufoux, Duveyrier, Siméon,
Andrieux, Huguet et Duchesne, les cinq autres, Benja-
{. Locré. Ouvrage cilé. Tome 3, page 130, 2. Locré. T. III, p. 149-178.
min-Constant, Caillemer, Sedillez, Grenier et Parent- Réal y furent opposés ; mais ce n’est pas à dire que ces derniers se montrèrent partisans de la prohibition absolue. Benjamin-Constant et Sedillez se prononcèrent au contraire franchement pour l’admission de larecherche.
Les orateurs favorables à la disposition défendirent avec une grande énergie le droit des femmes et des enfants naturels.
« N’abandonnons pas sans appui, sans espoir, dit le « tribun Perreau, 1a faiblesse séduite et trompée dans « la vaine crainte de tel ou tel abus que la corruption « peut faire d’une disposition bienfaisante. Il est temps « de mettre fin à ce reproche qui serait ici comme dans « tant d’autres circonstances trop fortement mérité que « les lois faites par les hommes semblent n’avoir été « faites que pour eux, soyons plus ‘justes envers les « femmes et ne nous prévalons pas toujours contre elles « de la craiate des vices dont la première cause ne « peut si souvent être impulée qu’à nous (1).
Mais les discours de Duveyrier et d’Andrieux sont surtout remarquables, et les arguments employés de tous temps par les adversaires de la recherche sont bien faibles devant l'élan de leur magnifique éloquence.
C’est d’abord Duveyrier qui s’écrie (2): « Mais entre