‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 29 sur 66 · Rapportofficiel de 1833 (page XV et CI · texte numérisé non relu

Rapportofficiel de 1833 (page XV et CI

re par pitié pour la mère et l'enfant les juges civils vont la violer encore ; ils ont en effet introduit à la règle de la prohibition absolue des adoucissements qui, nonobstant les théories imaginées pour les défendre n’en constituent pas moins une violation flagrante de la loi.

Se basant sur l’article 1382 du Code qui proclame la responsabilité à raison de tout fait dommageable et qui oblige l’auteur à réparer le préjudice causé par sa faute à autrui, la jurisprudence condamne dans une mesure de plus en plus large, le séducteur à payer à la mère des dommages-intérêts.

Il est facile de voir que c’est là une brèche faite au principe de la prohibitiôn ; car accorder pour cause de séduction, une réparation pécuniaire calculée d'après le préjudice résultant de la grossesse, des frais d’accouchement, des dépenses nécessitées par l’entretien et l’éducation de l'enfant, c’est rechercher la paternité. Cela est si vrai que la Cour de Cassation avant de se prononcer sur la question, peu de temps après la promulgation du Code Civil, la trancha dans le sens de l’inadmissibilité d'une réclamation pécuniaire, déclarant que la paternité est indivisible, qu'un homme ne pouvait être père relativement à certaines conséquences de la paternité et ne pas l'être quant au reste de ces conséquences, et qu’une condamnation à des dommagesintérêts serait une violation de l’article 340. Et elle jugea de même en 1808, en 1810, en 1814.

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C’est seulement en 1845, que saisie à nouveau, elle commença à Juger différemment sans doute sous la pression des faits trop décisifs pour ne pas révolter la conscience des juges et depuis lors sa jurisprudence est constante.

La déclaration faite par les juges dans leurs considérants qu’ils n’entendent point admettre la recherche de la paternité, n’est qu'un hommage tout platonique au principe, « dura lex sed lex » ; en fait, ils tournent la loi.

Voici d’ailleurs le résumé de quelques décisions toutes récentes, relativement à notre matière

Tribunal civil de la Seine, 5 février 1897 (1).

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité le père de famille qui, ayant un fils encore mineur prend une jeune fille domestique etnéglige de survei!ler et de prévenir ceux-ci contre leurs propres écarts qui ont eu pour conséquence, à la suite d’un entrainement réciproque, la grossesse de la jeune fille ».

Déclarer que le père est responsable du préjudice résultant de la grossesse c’est dire que l'enfant est l’auteur de cette grossesse et par conséquent rechercher la paternité.

Tribunal de Corbeil 25 novembre 1896 (2).

« L’inexécution d’une promesse de mariage qui a

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