‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 4 sur 66 · Nouveau Lenizart mot : Bàtard · texte numérisé non relu

Nouveau Lenizart mot : Bàtard

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l'Eglise se retrouvera dans notre Code civil comme dans notre ancien droit coutumier.

IT faut donc chercher dans les coutumes qermaniques et dans le droit canonique le principe de la situation rigoureuse faite aux bâtards dans notre ancienne France.

Plus tard, la grande usurpation féodale qui s’étendit à tant de choses, se servit de la flétrissure imprimée par l'Eglise au nom des bâtards pour les réduire en servitude comme elle y avait réduit les aubains ou étrangers et les nouvelles déchéances qui en résultèrent pour les enfants naturels persistèrent longtemps après l’époque où ils eurent conquis leur franchise ; les seigneurs y trouvaient en effet trop d'avantages au point de vue fiscal pour ne pas essayer de maintenir comme inhérente à la qualité de bâtard, les charges de toutes sortes, dont ils écrasaient les serfs.

Ainsi les bâtards ne pouvaient se marier à un autre qu’à leur semblable sans l’assentiment du seigneur, ils ne pouvaient tenir bénéfice en France sans dispense du pape, ni disposer de leurs biens après leur mort, ni les laisser à d’autres parents qu’à leurs enfants légitimes ; à défaut de ceux-ci leur fortune appartenait au roi ou au seigneur féodal.

Ce droit de bâtardise ou de formorture donnant au souverain le droit de prendre la succession des bâtards décédés sans postérité légitime avait son origine dans

les coutumes germaniques ; d’après ces coutumes en

U— effet le bâtard ne tenait à aucune famille et ses biens se trouvaient vacants à sa mort s’il ne laissait pas d’enfanit pour lui succéder.

Avec la ruine de la féodalité, ces déchéances diminuéront peü à peu et elles iront en s’atténuant jusqu’au XVIII siècle. Aussi d’Aguesseau pourra-t-il écrire dans sa dissertation sur les bâtards : « qu’il ne reste « plus aucune différence entre eux ét les enfants légi- « times, si ce n’est en ce qui touche. les successions et « la faculté de recevoir à titre gratuit » et Pothier en écrivant plus tard son 7raité des personnes, dira : « Les bâtards jouissent de l’état civil commun à tous les citoyens,mais ils n’ont pas les droits de famille (1). »

Les déchéances qui frappaient les enfants naturels dans les derniers siècles de notre ancien droit ne concernaient donc plus que les droits de famille. Qu’elles étaient exactement ces déchéances ? Il est difficilé de les énoncer d'une façon certaine pour toute la France étant donné les diversités des coutumes. Toutefois on peut dire que les coutumes rédigées à la fin du quinzième siècle et dans le courant du seizièmé excluaïent universellement le bâtard de la succession paternelle (2); à plus farte raison ne lui reconnaissaient-ellés aucun droit successoral à l’égard des parents de son père. Loisel, dans ses institutions coulumières pose comme règle générale que « bastard ne succède point ».

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