‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 32 sur 66 · Cour de Caen, 10 juin 1862. Dalloz-périodique · texte numérisé non relu

Cour de Caen, 10 juin 1862. Dalloz-périodique

Ce sont encore des promesses de mariage formelles, des reconnaissances de paternité sous-seing privé, qui sont vainement invoquées pour établir la filiation naturelle. (Cassation, 21 mars 1845. Cours de Montpellier, 10 mars 1851. Bordeaux, 5 janvier 1348. Dalloz périodique).

Quoi qu’il en soit, l’attitude des juges civils comme celle des jurés aboutit à l’inapplication de la Loi et cela seul suffirait pour nécessiter l'intervention du législateur.

« Sachons-le bien, dit « Monsieur Legouvé » (1) il « n’est pas d'atteinte plus profonde à la morale d’un pays « que la violation publique des principes de la justice. « La conscience générale se déprave par celte indul- « gence inique plus encore que par l’attentat,et à force « de voir absoudre le crime, les masses finissent par le « confondre avec l’innocence : purifians donc, purifions « notre code de cette immorale impunité qui pousse la « femme à commettre l'homicide et le juge à l’absoudre ».

Nous pouvons maintenant, reprenant les termes du tribun Lahary « que l'effet des bonnes lois est d'amener insensiblement les bonnes mœurs », dire que la loi prohibant la recherche de la paternité est une loi mauvaise.

Elle est injuste, car après avoir proclamé dans de

nombreux articles l'autorité de l'homme sur là femme,

1, Histoire Morale des Femmes.

ES el ayant à départir entre un homme et une femme les conséquences d’une faute commune elle dégage de toute responsabilité le coupable représentant la force pour en écraser celui qui représente la faiblesse.

Elle est immorale : en effet, tandis que la mère est punie par sa faute même qui a pour suite la souffrance et le déshonneur, tandis que lenfant, étranger à la faute de ceux qui l'ont créé, est condamné, s’il n’est pas la proie du crime ou de la maladie, à vivre une vie d’opprobre et de misère, le père, c’est-à-dire Le plus

coupable, n’a rien à craindre, rien à souffrir.

Une femme s’est donnée à lui, peut-être même a-tl employé pour la posséder la ruse ou la force ; qu’importe ! un enfant naît, il abandonne la mère et l’enfant et peut s’en aller le front haut chercher d’autres fem mes à séduire puis à abandonner ; l'opinion si dure à la femme tombée sera vis-à-vis de lui d’une inconcevable indulgence et l’homme qui, pour satisfaire un caprice, a voué plusieurs êtres à la honte et à la misère

sera à peine moralement déconsidéré.

Elle est antisociale : « L’homme », a écrit Diderot, « vaut par le nombre ; plus une société est nombreuse, plus elle est puissante pendant la paix, plus elle est redoutable dans le temps de querre ».

Or, notre société compromise déjà dans sa sécurité par linapplication des lois, par l’excessive criminalité

des enfants sans père, encore grévée pécuniairement

par la poursuite et la répression de leurs méfaits, est en outre atteinte dans le grand intérêt de la puissance nationale qui souffre de toutes les causes de décroisse-

ment de la population.

CHAPITREII

Les arguments des partisans de la prohibition.

Connaissant les effets de l’article 340, il nous faut voir maintenant ce qui reste des arguments invoqués en sa faveur par les rédacteurs du Code, et qui, au dire des partisans de la prohibition, n’ont actuellement rien perdu de leur valeur.

Ces arguments sont au nombre de trois :

4° L’amélioration des mœurs.

2° L'impossibilité de la preuve de la paternité hors mariage.

3° La crainte du scandale.

1° Amélioration des mœurs. — Les effets de la prohibition suffisent pour démontrer combien lespoir du législateur à été déçu et quelles tristes conséquences elle a eu pour la moralité publique.

D'ailleurs, avant que l'expérience fut faite et eût elle dû donner de bons résultats, ce n’était pas moins une morale bizarre que laisser au sexe qu’on s'accorde à reconnaître le moins raisonnable, le plus soumis à ses instincts, tous les devoirs, sans même le défendre contre les obsessions de l’autres exe, d'autant plus fort

qu'ilétait sûr de l'impunité.

Le tribun Andrieux avait d’ailleurs relevé cette in

justice et cette anomalie (1).

KQ

« Quoi, vous voulez des mœurs », disait:il «et vous laisseriez au sexe le plus fort, le plus hardi, à celui à qui la nature même a donné l’attaque, vous lui laisseriez liberté entière ! Que dis-je ? vous enflammeriez ses désirs, vous exciteriez son impétunsité en le délivrant de toute crainte, de tout souci, de la plus légère inquiétude, sur les suites de son entreprise | Les hommes pourraient faire à leur gré des victimes, pourvu seulement qu'ils aient ensuite l’âme

assez dure pour les oublier !... Il est vrai qu’en ren-

‘forçant l’attaque on veut aussi renforcer la défense,

et pour cela on dit aux femmes : vous ne devez jamais céder ; les hommes n’ont rien qui les arrête, eux ; ils sont libres de vous perdre ; mais vous, ne vous oubliez pas un instant car cet instant seul serait celui de votre ruine totale ; vous vous mettriez à la merci d'un pervers qui aurait le droit de vous mépriser, de vous abandonner, de se féliciter de votre misère... Est-ce de la justice ? Quoi ! d’un seul côté toutes les peines, toutes les inquiétudes, toutes les douleurs !... Quoi ! le sexe le plus faible serait encare accablé par la loi ! Ia législation livrerait au

désespoir la fille séduite et la jetterait en larmes et

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