‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 35 sur 66 · Voir Léon Giraüd, oubrage cité · texte numérisé non relu

Voir Léon Giraüd, oubrage cité

Pépur ation en eut fait un adepte du système de la prohibition.

« La näture », dit-il (1), « ayant dérobé ce mystète

(la paternité) à la connaissance de l’homme, à ses

facultés morales et physiques, aux perceptions les « plus subtiles de ses sens commé aux recherches les « plus pénétrantes de sa raison, et lé mariage étant « établi pour donner à la société, non pas la préuve

« matérielle, mais à défaut de cette preuve, la pré-

somption légale de la patérnité, il est évident, lors- « que le mariage n'existe pas, qu'il n’y a plus, ni signe « Matériel, ni signe légal. I n’y a plus rien qui puisse « faire Supposer mêmé la fiction conventionnelle et « sociale. La paternité reste ce qu’elle était, aux yeux

« de la loi comme aux yeux de l’homnmie, un mystère

impénétrable ; et il est en même temps injuste et « insensé de vouloir qu’un homme soit convaincu mal- « gré lui, d’un fait dont la certitude west, ni dans les « combinaisons de la nature, ni dans les institutions « de la société. »

Mais, une fois reconnue cette impossibilité matérielle de la préuve de la paternité ; une fois admis qu’une présomption légale obviera dans le mariage seülement, à cette impossibilité, il fallait n’y introduire aücune exception, sous peine de voir s’effondrer toute l’argu-

mentation de Duveyrier.

1, Locré. Législation de là France, tome VI, page 320.

Si, hors du mariage, il n’y a plus, ni signe matériel, ni signe légal de la paternité, que signifie la reconnaissance du père ? et sur quoi s’appuie son affirmation que l’enfant est le sien ? Pourquoi encore admettre une exception au cas d'enlèvement ?

La vérité, c’est que cette impossibilité matérielle ne s'oppose pas plus à Pétablissement de la filiation naturelle qu’à l'établissement de la filiation légitime. A défaut de paternité certaine, le législateur a dû établir dans le mariage une présomption légaie pour obvier à cette incertitude qui eut donné naissance à des contestations d'état sans nombre et troublé profondément la famille et la société ; et il a donné comme garanties à cette présomption la constatalion publique et solennelle de l'union des époux, et le devoir de fidélité qu'il s’est efforcé de rendre moins illusoire, d'une part, en donnant au mari, avec le droit de fixer le domicile commun, la possibilité d’une surveillance effeclive, d’auire part, en sanctionnant pénalement le délit d’adultère.

Ces garanties n’existant que dans le mariage, il ne peut plus être question hors le mariage de présomption légale de paternité. Mais, cette présomption qui milite en faveur des enfants légitimes en dehors de toutes preuves et qui ne peut même, en principe, être combattue, pourquoi défendre aux enfants natureis de Pé tablir sur certains faits dont ils auraient à faire la

preuve à l’encontre du père supposé ?

D'ailleurs, c’est le législateur du Code, lui-même, qui nous montre la voie. Dans la reconnaissance, il admet la déclaration du père, non pas comme une preuve matérielle et certaine de la paternité, puisque cette preuve est impossible, mais comme une base suffisante à la présomption de paternité qui existe de plein droit dans le mariage. Au cas d'enlèvement, c’est le rapprochement des deux époques de la conception et de l’enlèvement qui sert de fondement à cette présomption.

Il resterait maintenant à démontrer que nul autre fait n’est susceptible au même titre que la reconnaissance ou l'enlèvement d'établir cette présomption et c’est là que nous attendons les défenseurs de la prohibition.

Il faudrait qu’ils établissent que la possession d’état, par exemple, qui est, nous dit Delvincourt (1) « de laveu des rédacteurs du Code, la preuve la plus forte et ja plus solennelle, lorsqu'elle réunit le nomen tractatus et fama, n’est pas une base aussi stable à la présomption de paternité, qu’une reconnaissance authentique ou qu’un enlèvement. Or, ils ne l’établiront pas car M. Cazot qui a résumé dans son rapport tous les moyens de défense dont peuvent disposer les partisans du système du Code, y a vainement employé ses plus

subtils raisonnements.

Page 1