‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 39 sur 66 · SH · texte numérisé non relu

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Cet enfant n’a, en principe, aucun droit, ni vis-à-vis de sa mère, ni vis-à-vis de son père alors même que sa filiation est établie.

est Jilius nullius, filius populé.

l'outefois, la common law reconnaît aux enfants

naturels le droit aux aliments ; à déduire logiquement toutes les conséquences du principe que le fils naturel n est le fils de personne, c’est à la paroisse qu’incomberait la charge de le nourrir; mais ici, la common law s’écarte de la logique et pour dégrever le budget des paroisses, elle oblige d’une part la mère à nourrir son enfant naturel jusqu’à ce qu'il soit en âge de se subvenir à lui-même, et d’autré part, elle lui permet, lorsque ses ressources sont insuffisantes, de rechercher le père de l’enfant afin de lui faire supporter une partie de l'obligation.

La procédure permise à la mère pour arriver à la désignation du père de l’enfant, a varié plusieurs fois pendant le dernier siècle.

Avant 1835, la seule déclaration de la mère suffisait pour que l’homme désigné par elle soit condamné à l’épouser, soit à lui verser une pension dont le taux était fixé par le juge (1) ; l’homme était même emprisonné jusqu’à ce qu'il ait donné caution de nourrir l'enfant ou de comparaître à la première session pour y être jugé.

Cette procédure qui rappelle notre ancienne règle Virgini prœgnantt creditur, mais avec cela de plus grave qu’elle était suivie dans tous les tribunaux et

qu’elle constituait à elle seule une preuve entière de

1, Blackstone. Commentaire sur les lois anglaises. Tome 2 age 246.

la paternité, donna lieu aux plus scandaleux abus (4).

C’est pour mettre un terme à ces abus qu'une loi intervint en 1835.

Aux termes de cette loi, l'exercice de l’action retiré à la mère était laissé à la paroisse seule ; de plus la désignation de la mère ne constituait plus à elle seule une preuve entière de la paternité, et la pension à payer par l’homme désigné, au cas de condamnation était fixée à une somme dérisoire, deux shillings et demi par semaine, soit trois francs dix centimes de - notre monnaie.

Gette nouvelle loi n’arrêta pas les abus que l’on vou- -lait éviter ; d’une part, les femmes qui spéculaient sur le scandale arrivaient, par la menace d’une dénonciation à la paroisse, au même but que par la menace d’une désiguation au juge ; d’autre part les hommes devinrent plus débauchés, ayant moins à craindre les suites de leur dépravation, et le nombre des infanticides s’accrut considérablement.

Aussi une nouvelle réforme est-elle intervenue en 1872. L'action est rendue à la mère, la paroisse ne Pexerce plus que subsidiairement, au cas où Le bâtard “vient à tomber à sa charge.

La mère doit en principe présenter sa requête au juge de paix pendant la grossesse où dans l’année qui

suit l’accouchement ; toutefois ce délai n’est plus

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