Léon Faucher. Æfudes sur l'Angleterre, Tome 2, p
imparti à la mère sile père a d’abord contribué volontairement à l'entretien de l’enfant.
La déclaration seule de la mère continue à ne plus faire preuve par elle-même. « Si la preuve fournie par la mère », dit la loi,» est corroborée en quelques points précis par une autre preuve, à la satisfaction des juges, ceux-ci peuvent déclarer que Phomme est le père présumé du bâtard ».
Quant au montant de la pension alimentaire à fournir par le père, le maximum en a été élevé par la nouvelle loi de deux shillings etdemi à cinq shillings, soit six francs 25 centimes par semaine. Cette pension n’est en principe due par le père que jusqu’au moment où l'enfant aura atteint l’âge de 13 ans, mais l’obligation peut être prolongée par le juge jusqu’à l’âge de seize ans.
En somme le droit de l’enfant naturel en Angleterre se réduit à une pension alimentaire de 324 francs par an ; c’est l’estimer à peu de chose et l’on se demande ce que serait la situation faite à l'enfant, si, comme nous le dit Blackstone, on ne le croyait pas innocent de la faute de ses parents. Il semble que la législation, en Angleterre, n'a pas suivi le progrès des idées et qu’elle en est encore au temps où la naissance du bâtard lui était imputée à crime et le faisait exclure de toutes les dignités. (Blackstone, tome 2, p. 125).
Quant à la procédure actuellement suivie, elle a fait
disparaître,ou à peu près, si l’on en croit les juriscon-
sultes Anglais, les abus auxquels donnait lieu autrefois la recherche de la paternité (1) (2).
La paternité n’est plus en effet déclarée que si la mère fournit des preuves sérieuses à l’appui de sa déclaration ; de plus, l'obligation étant tarifée favorise moins le chantage, enrayé d'autre partpar les pénalités rigoureuses qui frappent la mère convaincue d’avoir fait une fausse déclaration.
En thèse générale, ces sortes d'action sont fort rares ; elles se règlent le plus souvent à l’amiable, le père aimant mieux reconnaître volontairement une paternité dont les charges sont légères que signaler publiquement son inconduite en s’exposant à une recherche judiciaire. |
On ne peut nier cependant, que la législation an-
laise concernant les enfants naturels est digne encore des temps où l'on pensait que l’enfant naît criminel du crime de ses parents ; elle ne répond en rien à la doctrine du droit naturel et de la philosophie moderne, se bornant à reconnaître aux bâtards le droit de ne pas mourir de faim. Et, comme le dit M. Lehr, « il est
« permis de se demander si, à tant que d'exposer un
1. Consultation de M.Brisco Ray, rapportée par Alexandre Dumas fils. La recherche de la palernité, page 38.
2. D'après un ouvrage de Saunders « The law and practice of orders of afftiation ». La proportion des naissances illégitimes qui était en 1848 de 7 0/0 n'était plus en 1875 que de 4.80 0/0.
« homme à être moralement ou judiciairement contraint « de se reconnaître père d’un enfant naturel, il n’y au- « rait pas à eiller plus sérieusement aux intérêts de « l’enfantqu’il accepte comme sien » (Lehr. Drort civil
anglais, p. 122 et suivantes).
Ecosse.
Le droit Ecossais présente certains rapports avec le
droit Anglais, mais aussi d'importantes différences. (Bell. Principles of the luv. of Scotland,T° édition, p. 948-950).
Comme en droit anglais le bâtard n’a vis-à-vis de ses père et mère aucun des droits reconnus aux enfants légitimes, mais il peut être légitimé par le mariage subséquent. De plus, son droit aux aliments est plus largement consacré; d’une part en effet, 1l n’y a pas de maximum fixé au juge par la loi, celui-ci a toute latitude pour en déterminer le montant eu égard aux ressources réciproques de la mère, du père et de l’enfant; d’autre part, l'obligation alimentaire peut se prolonger indéfiniment si l'enfant est, à la suite d’incapacités physiques ou mentales, dans l'impossibilité de subveir à ses besoins.
Quant à la preuve de la paternité, le droit Ecossais s'inspire de ce principe qu'il faut sortir des règles normales en faveur de la malheureuse mère. Celle-ci doit tout d’abord faire la preuve de certains faits de nature
à établir le rapprochement sexuel à l’époque de la con-
eption et c’est seulement après avoir fourni cette preuve qu’elle est admise à la compléter par serment.
Législations Scandinaves.
« La recherche du père naturel est permise dans « toutes les législations scandinaves sans que la loi at- « tribue cependant d’autre droit à l'enfant sur les biens « de son père que celui d’être nourri et élevé à ses
« frais et aux frais de sa mère »(1).
Danemark et Norvège.
Le Danemark et la Norwège sont encore soumis aux Codes civils promulqués par Christian V,alors que ces | deux pays ne formaient qu’un seul royaume ; le fond du droit est le même sauf quelques différences provenant de ce que, lors de l'élaboration du projet de Code civil en Danemark, une Commission composée de Norwégiens fut admise à l’examiner et à proposer des modifications avant qu’il devint exécutoire en Norwège.
La promulgation qui remonte pour le Danemark à
1683 date seulement pour la Norwège de 1688.
Conditions de l'enfant naturel.
Le champ de la filiation naturelle est notablement