Trailé des personnes, n
2. Denizart. Colleclion de décisions nouvelles au mot Pätard.
Certaines de nos coutumes prononçaient formellement l'incapacité dés bâtards pour succéder. Paris, art. 138. Melun, article 297-301. Auxerre, article 34. Sens, article 31. Etampes, art. 128, etc., etc.
Relativement à la succession de la mère et à celle des parents maternels, exclusion comportait des exceptions plus ou moins larges, en Dauphiné, dans certaines provinces du midi et dans quelques pays du Nord; c'est ainsi que les coutumes de Valenciennes et de St-Omer, déclaraient que nul n’est bâtard par sa mère.
En ce qui concerne la faculté pour le bâtard de recevoir des libéralités de ses père et mère, les coutumes étaient fort peu uniformes ; celles d'Anjou, art. 345, etdu Maine, art. 357, interdisaient aux pères toute disposition testamentaire en faveur de leurs enfants naturels, mais leurs permettaient de les avantager par donation.
La coutume de Melun, art. 297, permet au père de les avantager, soit entre vifs, soit par testament, pourvu que le don ne soit immodéré et immense.
La coutume du Poitou, art. 297, veut que le père ne puisse faire donation à ses bâtards que pour les alimenter, nourrir et entretenir suivant leur état.
Les bäâtards sont donc en droit commun, incapables de recevoir des dispositions à titre universel de leurs père et mère ; il y eut pendant longtemps bien des diversités et des fluctuations dans les décisions judiciai-
res à cet égard, on pensait qu'ils ne devaient pas être
de pire condition que des étrangers auxquels ces père et mère pouvaient faire des dispositions universelles. On a sur cela un grand nombre d’arrêts dans Brodeau sur Louët, (lettres D. nomb. 1) (1). Ce fut seulement au dix-septième siècle que la jurisprudence se fixa dans le sens le plus rigoureux. L’incapacité de recevoir à titre universel, admise par de Laurière et d’Aquesseau, est formulée comme une règle certaine par Pothier et par les auteurs du nouveau Denizart. Cette prohibition ne fut jamais étendue aux rapports de l'enfant illégitime avec les: parents collatéraux de son père et de sa mère ; et, dans le dernier état du moins de notre ancienne jurisprudence, elle ne s’étendait pas non plus aux libéralités émanées des ascendants. Les enfants naturels simples ne pouvaient donc recevoir de leur père et mère que des donations ou des legs à titre particulier. Quant aux enfants adultérins ou incestueux la rigueur était plus grande ; ils ne pouvaient recevoir que des aliments. Mais là s’arrêtaient les riqueurs. Bien qu'il ne fit pas partie de la famille de son père, ni de celle desa mère, on reconnaissait au bâtard le droit de porter le nom de celui de ses deux auteurs vis-à-vis duquel sa filiation était établie. De plus le droit aux aliments et à l'éducation pour tout enfant né hors mariage était un principe hautement proclamé.
« Qui fait l'enfant doit le nourrir » a écrit Loysel