Kœænigswarter. Ouvrage cité, page
2, V. Anthoine de Saint-Joseph. Concordance entre les Codes civils étrangers el le Code Napoleon., Danemark, pages 132 et suivantes. Norwège, tome 3, pages 4 el suivantes.
restreint dans les deux pays par l'assimilation aux enfants légitimes des enfants de fiancés et même de l’enfant né d’une femme non fiancée lorsque le père est mort après avoir manifesté d'une façon évidente sa vo-
lonté de se fiancer.
1° Reconnaïssance volontaire. — a. maternelle. — En ce qui concerne la filiation maternelle une différence existe entre les deux pays. Tandis en effet qu’il n’est pas fait mention dans le Code Norwégien de la reconnaissance maternelle, qu’il est dit au contraire que les enfants naturels héritent de plein droit de leur mère, (article 125), l’article 225 du Code Danois porte que ces enfants succèdent à leur mère, même si l'acte de reconnaissance n’a pas été lu publiquement devant les Tribunaux. Donc une reconnaissance est nécessaire en Danemark et ne l’est pas en Norwège.
b. — Paternelle. — Pour jouir des droits qui luisont reconnus dans la succession paternelle l’enfant naturel doit avoir été reconnu dans un acte lu publiquement devant les tribunaux. Cette disposition est commune aux deux codes (art. 105et art. 225 a contrario, Danemark, art. 77 et 125 Norwège).
Effets de la reconnaissance volontaire. — Les enfants naturels ont dans Les deux pays vis-à-vis de leur mère et de ses parents la condition juridique d’enfants légitimes (art. 225 Danemark, art. 78 et 125, Norwè-
ge); mais tandis qu’ils ont de plein droit celte situa-
tion en Norwège,ils ne l’onten Danemark que s’ils sont reconnus.
Dans la succession paternelle, ces enfants, à condition qu'ils soient reconnus, prennent une demi-part en présence d'enfants légitimes ; en présence de tous autres héritiers, ils prennent la totalité de la succession (art. 223, Danemark et 126 Norwège).
Ils ont les mêmes droits dans la succession des parents de leur père, (art. 224 Danemark, art. 130 Norwège).
Enfants adultérins et incestueux. — L'article 227 du Code Danois reconnaît aux enfants adultérins le droit aux aliments et à l’éducation ; il ne parle pasdes enfants incestueux, mais les jurisconsultes pensent que ces enfants ne peuvent être reconnus par leur père, mais succèdent à leur mère (note de M. de Stenfeld).
Le Code Norwégien donne au contraire à l'enfant incestueux les mêmes droits qu’à l’enfant naturel simple en ce qui concerne les droits successoraux et la faculté d’être reconnu par son père; il prohibe seulement la lé gilimation, à moins qu'il ne soit né d’un mariage contracté de bonne foi par l’ua ou l’autre époux (art. 128, Norwège).
Reconnaissance forcée. — Le Code Christian est muet ence qui concerne la recherche de la paternité ; m ais comme il ne contient aucune prohibition, la juris” prudence re connaissait à la femme le droit de prouver ja paternité de l’aomme qui l’avait rendue mère et de
sie lui faire supporter sa part dans l'entretien et l’éducation de l’enfant. Cette jurisprudence avait même été consacrée en Danemark par deux ordonnances, l’une de 1763, l’autre de 1839 qui fixait à 14 ans l’âge où prenait fin la créance alimentaire de l’enfant contre son père.
Deux lois récemment promulquées, l’une en Danemark, l’autre en Norwège sont venues combler la lacune du Code Christian en précisant les obligations du père envers son enfant naturel, à défaut d’une reconnaissance volontaire, et les moyens de contrainte des-
tinés à assurer l'exécution de ces obligations.