Annuaire de legislation étrangère, année
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Bloquel
Le père doit encore supporter au moins la moïitlé des dépenses occasionnées par l'accouchement (art. 2}.
Si le père meurt, l'obligation alimentaire doit être payée comme une dette échue par la succession ; toutefois s’il laisse une veuve et des enfants légitimes, le paiement ne peut avoir lieu qu’au profit des enfants naturels conçus avant le mariage. Dans aucun cas la somme attribuée à l’enfant naturel ne peut être supérieure à ce qu’il aurait eu s’il avait été légitime (art. 3).
La loi étant muette en ce qui concerne les moyens de preuve, il faut en conclure que tous sont admissibles et que le juge a pleine liberté pour les apprécier comme il a pleine liberté pour fixer le montant de lobligation du père.
Norwics.
Loi du 6 juillet 1872 sur l'obligation alimentaire aux enfants dont les parents ne sont pas unis par le mariage (1).
Les dispositions de cette loi sont, à peu de chose près, semblables à celles de la loi Danoise : elle contient pour le père, d’une part, obligation d'entretenir l'enfant proportionnellement à ses facultés et à celles de sa mère (art. 1); d'autre part l'obligation de contribuer aux frais occasionnés par l’accouchement et par
la maladie (art. 4).
1. Annuaire de législation étrangère, année 1892, page 675 el suivantes.
Comme en Danemark, aucun maximum n’est fixé à l'évaluation de ces obligations.
Le père est tenu en principe jusqu’à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans accomplis ; toutefois, au cas de besoin, son obligation peut être prolongée, et sans limite d'âge, contrairement à ce qui existe dans la loi Danoise.
La répartition de l'obligation entre le père etla mère doit être en princ pe établie d'après leurs facultés respectives mais d’autres éléments d'appréciation peuvent intervenir, par exemple, la faute plus grave de l’un d’eux dans leur union illégitime ; ce qui semble introduire dans une certaine mesure l’idée d’une peine, dans l'obligation qui incombe aux parents de nourrir et d'élever leur enfant naturel (art. 1).
Les dispositions concernant l'exécution de ces obligations en cas de mort du père ne sont pas les mêmes que dans la loi Danoise ; la créance alimentaire de l’enfant est payée non pas comme une dette échue mais comme un droit successoral qui peut se prendre seulement sur l’actif de la succession ; on ne retrouve pas l'exception établie en faveur des enfants légitimes et du conjoint, pour le cas où la conception de lenfant naturel est postérieure au mariage d’où sont issus les enfants légitimes ; toutefois 1l ne peut recevoir en présence d'enfants légitimes ou de la veuve, Elus qu'il n'aurait reçu si ses parents avaient été unis par le ma-
riage (art. 18).
La loi de Norwège contient en outre de nombreux détails sur les précautions à prendre contre le père pour assurer lexécution de ses obligations et les moyens de coercition à exercer contre lui s'il ne les remplit pas ; emprisonnement dans un établissement de travail obligatoire jusqu’à ce qu’il ait payé ou donné des sûretés (art. 10) : obligation, s’il veut sortir du royaume, de payer à l'avance les termes échus de la
subvention ou de donner des sûretés (art. 14 et 13).
Procédure de l’action en recherche.
Article 21. — La naissance d’un enfant naturel doit être annoncée sur le champ au père présumé par les soins de l'autorité qui reçoit la déclaration.
Article 23. — Dans le cas où une subvention est demandée, s’il n’est pas jugé ou autrement établi que l'individu poursuivi soit le père de lenfant, l'autorité supérieure, en lui notifiant sa décision, lui fixera un délai dans lequel il devra introduire une action en désaveu de paternité. S'il laisse passer ce délai et que lPautorité supérieure ne juge pas qu’à raison de circonstances particulières il y ait lieu de lui en accorder un nouveau, il devra être considéré comme le père de l'enfant en ce qui concerne les dispositions de cette loi, Au cours du délai, ou si l’action est introduite auparavant, tant qu’elle est pendante, la subvention ne pourra être exigée sauf dans les cas prévus aux articles 15 et 16.
Article 25. — Si le père présumé reconnaît avoir eu
Cire
des relations sexuelles avec la mère au temps où, d’après les explications fournies, doit se placer la conception il sera considéré comme le père de l'enfant, Si au contraire il le nie sans que le Tribunal juge les explications fournies, suffisantes pour accueillir ou pour rejeter sa dénégation le procès sera décidé par serment, portant sur le point de savoir si les intéressés ont eu des relations sexuelles à une époque qui sera déterminée par le Tribunal. Le serment sera déféré, en général au père présumé ; mais il pourra, dans des circonstances particulières, être déféré au contraire à la mère, par exemple lorsque le père présumé le demandera ou lorsque sa conduite ou son attitude pendant l'instance auront été de nature à ôter confiance en lui ou lorsque la mère aura fourni un commencement de preuve de l’exactitude de son assertion;
Il résulte de ces articles :
1° Que laction ne peut en principe être intentée qu'après la naissance de l'enfant ;
2 qu’il existe contre l’homme désigné une présomption de paternité, présomption qu'il peut combattre, mais qui sera reconnue fondée :
a. — S'il avoue tacitement en laissant passer le délai quilui est imparti pour intenter l’action en désaveu,
b. — S'il avoue expressément avoir eu des relations avec la mère au temps présumé de la conception.
c.— S'il dénie ces relations, mais que le tribunal re-
jette ses dénéqgations.
d, — Si le serment lui étant déféré il ne le prête pas.
e. — Si le serment, étant exceptionnellement déféré à la mère, est prêté par elle.
3 Que le tribunal recourt à la délation du serment dans le cas seulement où il ne trouve pas dans les preuves qui lui ont été soumises un élément suffisant pour prendre une décision.
Toutefois, si avant l’accouchement, l’homme que la mère entend désigner veut quitter le royaume, la déclaration de grossesse faite par elle sous la foi du serment suffira pour que l'autorité prenne contre le père présumé les précautions indiquées par les articles 14 et 15, et dans ce cas, le père pourra, avant l’ac-
couchement, intenter l’action en désaveu de paternité. (art. 16)
Prescription.
Pas plus que la loi Danoise la loi de Norwège ne limite dans sa durée l'exercice de l’action concernant l'obligation alimentaire ; mais aux termes de l’article 5 l’action accordée à la mère pour faire participer Île père aux frais d'accouchement et de maladie doit être
intentée dans l’année qui suit la naissance de lenfant.
Léqgitimation.
D'après le Code Christian, les enfants naturels sim-
ples sont légitimés dans les deux pays par lé mariage
subséquent des père ét mère, indépendamment de toute
reconnaissance.
SUÈDE. — Code de 1734.
Ce code consacre formellement l'obligation pour le pèreetla mère de pourvoir à l’entretien de leur enfant naturel, et cela sans distinction entre les enfants naturels simples et les enfants adultérins et incestueux (article 7, Chap. VIIT) ; mais il refuse en même temps à ces enfants tous droits successoraux, aussi bien dans la succession maternelle que dans la succession paternelle.
Cette disposition, qui semble au premier abord rigoureuse surtout si l’on songe à la situation avantageuse faite aux enfants naturels par les autres législations scandinaves, perd en grande partie sa portée lorsqu'on la rapproche d’autres règles du Code Suédois qui resserrent dans les limites fort étroites le champ de la filiation naturelle.
Ce code assimile en effet aux enfants légitimes, non seulement les enfants de fiancés,comme cela existe en Norwège et en Danemark, mais encore les enfants de la femme rendue mère sous promesse de mariage (ch. V, art. I) et les enfants de la femme violée (ch. VIII,
art. 6)et de plus l'enfant naturel est légitimé non