Code Suédois, de la Grasserie
seulement par le mariage mais par les fiançailles de
ses père et mère.(ch. V, art. 1).
« Si les fiançailles et le concubinage se doublent de la grossesse de la fiancée, le fiancé sera contraint de célébrer le mariage même si les fiançailles avaient eu lieu sous conditions et si les conditions n'avaient pas été remplies; si le fiancé refuse,le mariage sera réputé accompli et surtout quant aux biens cette disposition aura des effets importants. Il est impossible d’aller plus loin et de telles prescriptions paraîtront étranges dans notre pays et à notre époque. Elles se comprennent mieux si l’on se reporte aux mœurs simples et patriarcales de la Suède, à la rigidité des principes du protestantisme du Nord, à la date de ce code et à la latitude du pays; on y admire en tous cas un respect sincère de la femme qui a dû le mériter. Reste la difficulté de la preuve d’autant plus que la promesse d’épouser équivaut aux fiançailles mêmes ; le Tribunal est investi surce point d’un pouvoir discrétionnaire (1)...
Quant aux enfants naturels dont les mères n’ont pas
été fiancécs et ne peuvent invoquer une promesse de
mariage ils ont droit seulement à des aliments; mais,
de même que la jurisprudence reconnaît à la mère le
droit de prouver librement ia promesse de mariage
elle accorde sans limite à l’enfant le droit de recher-