‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 47 sur 66 · Voir Code eivil allemand, Meulneare, p · texte numérisé non relu

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Moyens de preuve. — Article 1717. — Est réputé près de l’enfant naturel celui qui a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, à moins qu’un autre m’ait également cohabité avec elle à cette époque. Néanmoins la cohabitation n’est pas prise en considération lorsqué d’après les circonstances il est évidemment impossible que la mère ait conçu l’enfant d’après cette cohabitation. Est réputée époque de la conception la période de temps comprise entre le {81° et le 302° jour avant celui de la naissance de l’enfant y compris le S1%er le 502%70ur.

Ainsi il suffit, pour établir la paternité, de prouver la cohabitation à l’époque légale de la conception ; tous les moyens de preuve sont d’ailleurs admis pour y parvenir, mais, la preuve une fois faite, le père peut encore faire tomber la présomption de paternité en établissant, ou bien que d’après les circonstances, une maladie grave, un accident il est impossible que l'enfant soit né de lui, ou bien encore, que durant la période légale de la conception, la mère à cohabité avec un

autre homme.

Effets de la reconnaissance Judicratrre.

1° Pour lPenfant. — Article 1708. — Le père de l'enfant naturel est obligé de lui fournir jusqu’à l’âge de 16 ans accomplis l'entretien alimentaire con-

forme à la condition dela mère. L'entretien alimentaire

comprend toutes les nécessités de la vie ainsi que les frais d'éducation et les préparations à une profession. Si à l’époque où il a seize ans accomplis, l’enfant, par suite d'imperfections physiques ou mentales est hors d’état de pourvoir à son entretien, le père doit lui fournir l'entretien alimentaire même au-delà de cet âge.

1710. — L'entretien alimentaire se fournitau moyen d’une ‘rente en argent. La rente est payable trois mois d'avance. Le père n’est pas libéré par le paiement anticipatif pour un temps plus éloigné.

1714. — La convention entre le père et l’enfant sur l'entretien alimentaire pour l'avenir ou sur une indemnité à fournir pour tenir lieu des aliments doit être approuvée par le Tribunal de tutelle. La renonciation gratuite aux aliments pour l’avenir est nulle.

Le père est donc tenu de pourvoir à l’entretien et à l'éducation de l’enfant et le taux de cette obligation n’est pas évalué d’après ses facultés personnelles mais d'après la condition de la mère ; elle prend fin en principe lorsque l'enfant à atteint l’âge de 16 ans, auquel âge il doit être capable de subvenir à ses besoins ; mais il n’y a là rien d'absolu et si l'enfant est dans l’impossibilité de pourvoir à son entretien sans que cette incapacité lui soit imputable, l'obligation du père subsiste aussi longtemps qu’il est nécessaire.

Certaines précautions sont prises en outre pär le législateur pour assurer l'exécution rigoureuse de cette obligation ; elle doit être fournie en argent ; elle est

payable trois mois d'avance ; le père n’est pas libéré par un paiement anticipatif pour un temps plus éloigné. La loi ne veut pas que le père se décharge de son obligation par le paiement en capital de la rente dont il est débiteur ; elle craint que ce capital ne soit plus facilement dissipé, ou que ce paiement en bloc ne facilite au père une transaction onéreuse pour lenfant ; elle ne permet donc pas le paiement anticipatif pour plus de trois mois ou plutôt elle en soumet la validité à l'approbation du Tribunal de tutelle. Il était à peine utile d'ajouter que le père ne peut se faire consentir gratuitement et pour l’avenir une renonciation aux aliments.

2 Pour La mère. — Article 1715. — Le père doit rembourser à la mère les frais de son accouchement ainsi que les frais de son entretien pendant les six semaines après l’accouchement ; si, par suite de la grossesse et de l’accouchement, d’autres dépenses deviennent nécessaires, il doit rembourser les frais qui en résultent.

Il faut remarquer le soin méticuleux avec lequel le législateur précise le temps pendant lequel des secours seront dûs à la mère, de telle sorte qu’elle se trouve pécuniairement indemne des suites de l'accouchement sans pouvoir se faire de sa maternité illégitime une

source de profits.

Prescription de l'action.

Article 4715 in fine. — « Le droit se prescrit par quatre ans. La prescription commence à l’expiration des six semaines après la naissance de lenfant ». Cette prescription ne vise que l'action de la mère; la créante alimentaire de l’enfant n’y est pas soumise. Le législateur en fixe le point de départ six semaines après l’accouchement ; il a pensé qu'il serait injuste de la faire courir contre la mère pendant le temps où la maladie la mettra le plus souvent dans l’impossibilité

de vaquer à ses occupations.

Légitimation.

L'enfant naturel est légitimé de plein droit par le mariage de son père et de sa mère, et l’on n'a pas égard aux empêchements du mariage qui auraient existé au moment de la conception. Entre la crainte quelque peu chimérique de faciliter les unions illégales par l'espoir d’une régularisation postérieure et l’intérêt plus réel de l’enfant à la légitimation, le législateur a justement préféré le droit de l'enfant.

A côté de la légitimation par mariage, le législateur admet la légitimation par déclaration qui permet au père de demander et d'obtenir de l’autorité, dans cer-

taines circonstances, la légitimation de l’enfant, indé-

pendamment de tout mariage avec la mère. Cette légitimation est soumise à certaines conditions (art. 1725 à 1738) qui en font une reconnaissance volontaire circonscrite aux cas où le père ne peut légitimer son enfant par mariage subséquent ; mais cette reconnaissance donne à l’enfant, vis-à-vis de son père, la situaüion juridique d’un enfant légitime.

La légitimation par déclaration de l’autorité a quelques rapports avec la légitimation par rescrit de certaines autres nations (Espagne, Italie), mais elle est plus compréhensive. Tandis en effet que ces pays considèrent comme indispensable lexistence d’une impossibilité matérielle au mariage telle que le décès de la mère, elle est admise en Allemagne, au cas où, sans être matériellement impossible, le mariage ne peut être raisonnablement imposé au père.

Quant à l'utilité de cette légitimation elle est ainsi présentée dans lPexposé des motifs :

« Par cela même que cette légitimation diminue le

nombre des enfants naturels et sanctionne les liens

« qui les unissent à leur père, elle concourt au bien « public, constitue un véritable bienfait pour l'enfant « et permet au père de réparer ses torts. Elle‘se jus- « tifie d'emblée à côté de la légitimation par mariage « subséquent pour le cas où la mort, la maladie ou la « disparition de la mère a rendu le mariage impossi-

ble entre elle et le père de lenfant. Mais on s’est

demandé si, à l'exemple de diverses législations

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étrangères, il ne convenait pas de limiter l’admissibilité de ce mode au cas où le mariage subséquent était devenu impossible, à raison du décès de ia mère ou de telle autre cause analogue. En dehors de ces cas il a paru opportun de tenir également compte de ceux où le mariage, sans être matériellement impossible, ne saurait être raisonnablement imposé au père, par exemple, parce que plus tard la mère s’est vouée à l’inconduite ou que d’autres obstacles sérieux s'opposent au mariage...

« Les objections qu’on pourrait faire valoir contre cette facilité relative perdent beaucoup de leur force si Pon songe que la légitimation par déclaration exige une décision des pouvoirs publics et qu’elle peut être refusée par eux, même en Fabsence de tout empêchement légal... Il importait d'autant plus de permettre la légitimation par rescrit dans ces hypothèses que le projet repcusse linstitution française de la reconnaissance des enfants naturels... L'institution de la reconnaissance esl dangereuse en ce que, surtout dans les basses classes, elle encourage les unions libres et le concubinage et risque de troubler la vie de famille et la paix des ménages ».

Telles sont les raisons données par le législateur

Allemand pour justifier la légitimation par déclaration

et toutes nous semblent rigoureusement justes; nous

exceptons toutefois la dernière concernant les dangers

de la reconnaissance telle qu'elle est pratiquée dans

notre Code Civil et dans les Codes qui uous l'ont empruntée; l'accusation portée contre cette institution de favoriser le concubinage est en effet très contestable et elle ne serait fondée, selon nous, que si la reconnaissance donnait à l’enfant vis-à-vis de son père des droits équivalents ou à peu près à ceux des enfants légitimes.

En somme deux idées ont guidé Le législateur Allemand pour déterminer la condition des enfants na turels. La première est que ces enfants ont en principe les même droits que les enfants légitimes; la seconde, c’est que le mariage ayant été institué pour donner à la paternité une base solide à défaut de preuve matérielle et certaine, ce serait porter atteinte au mariage que faire produire à la paternité illégitime des effets équivalents ; aussi a-t-il réduit, dans ce cas, les droits de l’enfant au strict nécessaire, c’est-à-dire à une créance d'aliments.

C’est donc l'incertitude de la paternité qui fan restreindre les droits de l’enfant naturel.

El en résulte que cette incertitude n’existant pas visà-vis de la mère, l’enfant naturel a de ce côté la même situation qu’un enfant légitime.

Au contraire aucun lien de parenté ne Punit à son père ; de ce côté en effet c’est l'incertitude qui règne ; le mariage a été institué pour obvier à cette incertitude en fondant une présomption légale d> paternité et ce serait faire bon marché de lPinstitution que faire pro-

dure à la reconnaissance volontaire ou forcée des effets analogues; aussi, l'intérêt de l'enfant disparaît-:l ou à peu près devant le plus grand intérêt de la société qui est de sauvegarder le mariage.

Mais, qu'il soit démontré qu’une impossibilité matérielle ou morale a seule empêché le mariage du père avec la mère de l'enfant, alors l'institution de mariage nest plus menacée; l'intérêt de la société, loin d’être opposé à celui de l'enfant, vient d’accord avec lui réclamer ses droits; et dans ce cas la paternité hors du mariage peut sans danger produire les mêmes effets que la paternité légitime ; il suffira donc au père de reconnaître son enfant et de soumettre au contrôle de l'autorité des obstacles qui se sont opposés à son mariage, pour que les mêmes liens qui en seraient résultés existent entre lui et l’enfant. Et c’est aussi qu’à côté de la légitimation par mariage subséquent le légisiateur Allemand a reconnu la nécessité d’une légitimation s’opérant à la requête du père, sous le contrôle de l'autorité supérieure.

En dehors de ces cas le léyislateur allemand n’a re-

connu à l’enfant qu'une créance alimentaire mais

'] celle créance lui est donnée avec toutes les garanties nécessaires pour que les obligations qui en résultent soient rigoureusement exécutées ; il peut à cet effet rechercher son père et cette recherche n’est limitée par aucune restriction. Un souci devait en résulter

pour le législateur, celui d'éviter les abus inhérents à

ces sortes d'actions lorsqu'elles sont trop facilement admises. Pour y parer, ila, en ce qui concerne là réparation due à la mère, évalué le préjudice de telle sorte qu’elle soit pécuniairement indemne des suites de sa grossesse san; y (rouver jamais aucun bénéfice ; en ce qui concerne la créance alimentaire de l'enfant, d’une part, il en a calculé le taux, non pas d’après la fortune du père mais proportionnellement aux facultés de la mère, de telle sorte qu’elle ne puisse en profiter indirectement : d'autre part, il lui a refusé en principe exercice de l’action. La mère en effet n’est pas tutrice légale de son enfant. Sans doute la tutelle peut lui être accordée ; mais le Tribunal de Tutelle ne la choisira que si elle présente des garanties de moralité suffisantes pour ne pas se faire des droits confiés à sa

garde un instrument de chantage et de scandale.

Suisse Allemande.

Deux populations bien distinctes se partagent les différents cantons qui composent la Suisse ; la plus nombreuse, de race germanique, habite les cantons du Nord, du Nord-ouest et de l'Est qui forment ce que l’on appelle la Suisse Allemande ; l’autre, de race Latine, a donné son nom à la Suisse Romande.

C’est le système de la libre recherche qui existe dans la Suisse Allemaude ; il en est de même dans deux cantons de la Suisse Romande, Fribourget les

Grisons.

Lés autres cantons dé la Suisse Romande prohibent au contraire la rechérché ; ce sont Genève, le Jura, le Tessin, Neuchatëel et Vaud.

Le canton du Valais ädmet aussi la recherche, mais il spécifie les cas dans lésquels elle peut avoir lieu.

Parmi les codes dés différents cantons de la Suisse ‘Allemande, deux surtout ont attiré l'attention des jurisconsulies; ce sont ceux de Zürich et de Glaris- D'ailleurs, à part lé canton de Berne qui est le plus ancien én date (1824-1836) et qui refuse à l'enfant tous droits süccessoraux aussi bien dañs la ligne matérnelle que dans la lignë patetnelle, les aütres cantons de la Suisse Allémände sont dans leurs traits généraux cotiçus dans le même ésprit que les Codés de Zürich et de Glaris.

Cope pe Zurica (1) (1844-1854).

« Le Code Civil du canton de Zurich, écrit M. Lehr, « est, parmi les dix ou douze législations cantonales de « la Suisse Allemande, la plus importante, non seule- « ment à raison de létendue de la population et de la « grande prospérité industrielle du canton qu’elle ré: « git,mais encore et surtout à nos yeux à raison de sa «valeur scientifique exceptionnelle et de l’influence

< prépondérante qu’elle a exercée depuis sa promulga:

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