‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 48 sur 66 · Voir Lebhr, Code Civil de Zurich · texte numérisé non relu

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«tion sur le mouvement juridique et législatif de la « Suisse tout entière.

Reconnaissance volontaire. — Aux termes de ce Code la filiation maternelle s'établit de pléin droit par l’acte de naissance. Cette disposition que nous retrouverons dans le Code Civil Allemand nous paraît très juste, car aucun doute n’étant possible sur la filiation maternelle de lPenfant, il semble inadmissible que la mère puisse, en ne le reconnaissant pas, soumettre aux difficultés d’une recherche judiciaire l’établissement de cette filiation.

D'autre part, et dans le silence du code, on doit décider que la reconnaissance volontaire de la paternité ne produit aucun effet lorsqu'elle a lieu indépendamment d’une déclaration de la mère.

Reconnaissance judiciaire. — L'action appartient à li mère ; celle-ci doit, pendant sa grossesse, désigner lé père au conseil de la paroisse qui le faitcomparaître, lé questionne et saisit de la demande le tribuual du disctrict du défendeur ; sice dertier a avoué devant lé Cotiseil de la paroisse, il faut néanmoins, pour que la paternité soit valablement établie, qu’elle soit déclaréé par lé tribunal (articles 287-290).

L’äction ne peut, en principe, être intentée que durant la grossesse; cette règle reçoit exception :

4 Lorsque la femme et l’auteur de la grossesse étaiént fiancés ; 2° lorsqu'il existe une reconnaissance

expresse et écrite du père ; dans ces deux cas la mère

a six semaines après la naissance de l’enfant pour intenter l’action (art. 284, 286) ; dans ces deux cas également, l’action qui ne peut en principe être intentée que du vivant du père et par la mère seule, pourra l’être par les héritiers de la mère et contre les héritiers du père.

L'article 291 permet au défendeur d’opposer à la mère les fins de non recevoir suivantes :

1° Il avait moins de seize ans au moment de la conception; 2° il était marié à l’époque de la conception et la demanderesse en avait connaissance; 3° la demanderesse était mariée à la même époque; 4° elle avait tout d'abord désigné un autre homme comme étant l’auteur de sa grossesse; 5° dans le courant des deux dernières années, elle a été fille publique ou s’est livrée à d’autres hommes pour de l’argent ; 6° dans le même délai elle a vécu dans un lieu de débauche ou dans une maison de tolérance, ou elle a s uvent fréquenté des lieux semblables; 7° elle a eu un genre de vie débauchée ; par exemple elle a eu déjà plusieurs enfants naturels, ou a été condamnée pour adultère ou a entraîné le défendeur à la débauche.

Quant aux moyens de preuve, ce sont ceux de droit commun et le juge a plein pouvoir pour les apprécier.

Effets. — Tandis que l'enfant naturel occupe vis-àvis de sa mère et des parents de sa mère la situation

Juridique d’un enfant légitime, aucun lien héréditaire ne

rte

l'unit à son père; mais quant à l’entretien et à l’éducation ce dernier est tenu envers lui des obligations qui lui incomberaient à l'égard d’un enfant légitime (art. 294).

Il doit, aux termes de l’article 295, entretenir l’enfant proportionnellement à sa fortune et à la fortune de la mère sans que sa contribution puisse être moindre que la moitié jusqu'à l’âge de douze ans ; à partir de cet âge, tous les frais d’entretien et d’éducation tombent à sa charge exclusive.

D'autre part, si le père est hors d’état de remplir ses obligations, ses père et mère, bien qu'étrangers à l’enfant sont tenus de les supporter, et en cas de mort du père, son obligation incombe également à ses héritiers jusqu’à concurrence de l’émolument de sa succession.

Les effets de la reconnaissance judiciaire ne sont plus les mêmes lorsque les père et mère étaient fiancés; dans ce cas l’enfant a tous les droits d’un enfant

légitime.

Légitématron.

Outre la légitimation par le mariage subséquent le Cole zurichois admet encore la légitimation par décision judiciaire sur la demande du pêre mais il faut pour que cette dernière légitimation soit possible :

1° Que la mère soit décédée ;

2% Qüu'aucun obstacle ne se fut; de son vivant, opposé à son märiage avec le père de l’enfant; 3 Que les autorités tutélaires supérieures y donnent

leur consentement.

Cone ne GLaris (1869-1874).

« Le code de Glaris »; dit M. Lehr (1) « a, en bien « des points, sa physionomie originale. Il a de plus le « mérite d'avoir été rédigé par un des magistrats les. « plus éminents et les plus considérés de la Suisse, « M. le 1)° J.-J; Blümer actuellement président du Tri- & bunal fédéral de Lausanne, et de s’être assimilé les « qualités des législations les plus récentes de la Suisse « allemande et de l'Allemagne.

« IL appartient essentiellement à lafamille des Codes « Germaniques mais sans étroitesse et avec le désir « évident de tenir compte des principes modernes ad mis « dans les pays latins dans la mesure où ces princi- « pes pouvaient s’accorder avec les habitudes juridi- « ques du peuple Glaronnais et avec des traditions « plusieurs fois séculaires; ce premier essai de conci- « lation mérite tout l'intérêt des jurisconsultes qui, « s’occupant de législation comparée ont en vue l’ani- « fication ultérieure du droit en Europe ».

Reconaatssance volontaire. — Comme le Code dé

Zufich le Code de Glaris est muet en ce qui concerne

1. M. Lehr. Notice et introduction sur le code civ L de Glaris. Annuaire de Législation étrangère. Année 1874, p. 501.

= 438 — là reconnaissance volontaire, La filiation maternelle est pleinement établie par l’acte de naissance et l’enfant a vis-à-vis de sa mère tous les droits d’ün enfant légitime (art. 299) ; quant à la reconnaissance du père, elle ne peut fondér valablement sa patérnité si elle est faite indépendamment de la déclaration de la mère

el des formalités qui suivent cétté déclaration.

Reconnarssance judiciaire. — Ge Code exige une déclaration préalable de la mère au ministre de la religion lé plus voisin, dans les six premiers mois de la ÿrossésse (ärt. 103).

À la suite de cette déclaration, une instruction est ouverte par le ministre de la religion qui confronte les deux parties et adresse un rapport au ministre du domicile de l’inculpé. Celui-ci fait comparaître l’inculpé devant lui et l'invite à reconnaître sa paternité et si ce dernier y consent, il lui fait signer la reconnaissance qu’il adresse à la plaignante par l'intermédiaire du ministre de sa résidence (art. 105).

À défaut de reconnaissance, l’aflaire est déférée au Stillstand du domicile de l’inculpé qui cite devant lui les deux parties ; s’il y avait eu promesse de mariage le Stillstand cherche à y donner suite: si le prévenu s’y refuse mais avoue sa paternité il en donne acte à

la plaignante (art. 106).

Un rapport est alors adressé au tribunal matrimonial

avec copie desinterrogatoires,puis l'instance commence,

UE généralement un mois après l’accouche ment (art. 107 et 108).

Si la paternité est avouée, le Tribunal se borne à reconnaître judiciairement l’inculpé comme père naturel et à déterminer ses obligations conformément à larticle 112 ; à défaut d’aveu le Tribunal décide si la plaignante doit être admise à prêter serment. Elle n’y est pas admise : L’si au point de vue des mœurs elle a une mauvaise réputalion ; 2° si cÎle s’est contredite dans ses déclarations touchant l’auteur de sa grossesse ; 3° si le fait du commerce charnel avec le défendeur ne correspond pas à l’époque probable de la conception ; 4 sien vertu d’une condamnation pénale antérieure elle est privée de ses droits civils ; 3° si à l'époque du commerce charnel le défendeur était marié et que la demanderesse en eût connaissance (art. 109 et 110).

Si la défenderesse est admise au serment elle doit le pronorcer dans les termes suivants: « Je jure que pendant la période de temps du... au (de la 44° à la 36° sen.ane avant l'accouchement) je n'ai cohabité avec aucun homme qu'avec, et qu'en conséquence il est le père de mon enfant. C'est ce que j'atteste aussi véritable que je prie Dieu de nvassister ». (art II).

Effets. — Lorsque la mère a prêté serment le défendeur est déclaré pèrede l'enfant ; il doit à la mère une indemnité de couches de trente à soixante francs el une pension alimentaire jusqu'à ce que l'enfant ait

atteint l'âge de uouze ans ; à partir de cet âge tous

EMAISRET les frais d'entretien et C’éducation sont en principe à sa charge (art. 112).

Si les père et mère sont hors d'état de subvenir à l'entretien de l’enfant, il tombe à la charge de la commune, mais celle-ci peut y faire contribuer les plus proches parents des deux côtés. (art. 114).

Mais le Code de Glaris ne se contente pas de donner à l'enfant naturel la situation d’un enfant légitime visà-vis de sa mère et d'assurer dans la plus large mesure son entretien et son éducation, 1l lui donne encore dans la succession paternelle les droits les plus étendus. Ces droits sont en effet des trois quarts de part, en présence d'enfants légitimes, et de la totalité en présenc? de tous autres parents ; de plus, et si ses père et mère sont morts avant eux lenfant naturel est placé, vis-à-vis de ses qgrand’parents et arrière qrand'parents, dans la même situation que vis-à-vis de son père etde sa mêre ; aucun lien ne l’unit aux autres parents paternels ou maternels (art. 298-300).

Légitimation. — Le code de Glaris ne connaît que la légitimation par mariage subséquent ; mais les enfants de fiancés ont les mêmes droits que les enfants légi-

times.

Grisons (1).(Code de 1861).

Le Code civil des Grisons, dit M. de la Grasserie, est

l'exposé fidèle des coutumes germaniques de la Suisse.

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