Code civil des Grisons de la Grasserie
Si l’étendue du territoire où il est en vigueur est restreinte il peut être considéré comme un des types principaux de droit civil dans les cantons allemands qui ne
s’en écartent que dans les détails.
Conditions des enfants naturels.
Reconnaissance volontaire. — Du côté de la mère il ne peut être question de reconnaissance. La filiation de l’enfant est établie de plein droit par Pacte de naissance et il a les mêmes droits qu’un enfant légitime.
A l'égard du père, ce code est le seul qui donne à la reconnaissance un plein effet mdépendamment de toute déclaration de la mère. Aux termes de Particle 74 « Ha reconnaissance de la paternité faite hors justice aura, étant prouvée, plein effet juridique ». La validité en est indépendante de toute question de formes; elle peut être verbale ou écrite, expresse ou tacite.
Reconnaissance forcée. — Avant l’action en justice, le bureau de conciliation compétent devra intervenir à l'effet de décider le défendeur à reconnaître sa paternité ou d'obtenir un arrangement au sujet des prestatations à fournir.
A défaut de conciliation, l’action peut être intentée par la mère en son nom ou au nom de l'enfant, ou par l'enfant représenté par un tuteur ; elle n’est plus recevable lorsque six semaines se sont écoulées depuis la naissance de l’enfant (art. 71).
La mère doit établir qu'elle à eu des rapports char-
nels avec le père présumé entre le trois centième et le deux cent vingtième Jour avant l'accouchement ; il faut remarquer que la loi resserre, en notre matière, dans des limites plus étroites qu’en matière de filiation légitime, l’époque présumée de la conception.
Cette preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens, et les juges ont plein pouvoir pour en apprécier la valeur (art. 73).
Le défendeur peut faire tomber la présomption de paternité établie contre lui en prouvant: {4° qu'il est impuissant ; 2°que la complexion de Penfant ne répond pas à l’époque indiquée par la demanderesse comme étant celle de la conception ; 3° que la demanderesse a fréquenté d’autres hommes pendant la période de la conception; 4° qu’elle a vécu en fille publique.
Lorsque le commerce charnel n’a pu être établi ou dén ié d’une façon probaute au moyen des preuves de droit commun, le juge peut alors, mais alors seulement déférer le serment à la demanderesse sur Pexactitude de ses assertions ; mais encore faut-il que la demande ait été rendue vraisemblable par certains faits postérieurs à la conception tels que la notification de la grossesse à l’homme désigné ou le fait de lavoir indiqué lors de l’accouchement comme étant le père. Il faut de plus que la mère ait une bonne réputation. Si elle ne remplit pas ces conditions c’est à l’homme que le serment est déféré.
Effets. — La reconnaissance judiciure, comme la
Pr reconnaissance volontaire n’a d'autre effet que de contraindre le père à pourvoir aux besoins de son enfant naturel tant qu'il n’est pas en état de se suffire.
L'enfant n’acquiert aucun droit de succession sur les biens paternels.
Indépendamment de l’action en recherche de paternité qui ne peut être intentée qu’au nom de l’enfant la mère a une action personnelle pour obtenir du père le remboursement des frais causés par la grossesse et l'accouchement; mais les deux actions doivent être exercées conjointement etelles se prescrivent par le même laps de temps.
Il y a exception toutefois lorsque l’action de paternité n'existe pas, le père ayant reconnu volontairement l’enfant (S 372). *
Légitimation.— L'enfant naturel est légitimé : {° par le mariage de ses père et mère, 2° par une déclararation aux termes de laquelle le père reconnaît l’enfant comme légitime, mais cette légitimation est soumi-
se à plusieurs conditions ; il faut :
a. — Que la mère soit morte.
b. — Que la filiation ait été établie par le Tribunal. de Cercle du pays du père.
c. — Qu’aucun obstacle ne se fût opposé au mariage. 3° par décret du Tribunal de Cercle du pays du père.
Mais ce troisième mode de légitimation ne concerne
que les enfants de fiancés.
FRIBOURG. (Loi de 1870).
La loi Fribourgeoise a ceci de particulier qu’elle consacre à la fois le système de la prohibition et le système de la libre recherche.
D’une part en effet, la constatation de la paternité hors mariage avec tous les effets qu’elle comporte ne peut résulter que d’une reconnaissance volontaire faite soit dans un acte notarié soit dais une déclaration devant le président du Tribunal du domicile de la mère (art. 7 et 8); exception est faite à la règle dans les seuls cas de viol et d’enlèvement (art. 11).
D'autre part le titre III formule ce principe « que la mère d’un enfant naturel peut faire condamner celui qu'elle prouve en être le père à contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Comme les autres cantons de la Suisse la loi Fribourgeoise renferme dans un délai très court (un an à partir de l’accouchement) l’exercice de cette action et spécifie plusieurs cas d’invraisemblance ou d’indignité.
Ce système est en somme celui du Code Français avec, en plus, la consécration et la réglementation de la jurisprudence qui reconnaît à la mère le droit à des dommages-intérêts calculés d’après le préjudice qui est résulté pour elle de la grossesse.
Et l’on peut lui faire le reproche qu: mériterait notre Code même si la jurisprudence dont il est question y
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était légalement consacrée, de créer ainsi deux sortes de paiernité et de donner une prime à la résistance injuste du père, en faisant produire à sa paternité, si bien établie qu’elle soit, des effets très restreints pourvu qu'il se soit obstiné à ne pas la reconnaître.
En somme nous trouvons dans l’ensemble des législations cantonales de la Suisse Allemande tous les principes du droit Gérmanique concernant la condition des enfants illégitimes. (Certains codes contiennent même, sauf quelques différences de détail, toutes les dispositions de ce droit, que nous verrons condensées dans le Code Civil Allemand : assimilation aux enfants légitimes des enfants naturels à l’égard de la mère, inefficacité de la reconnaissance volontaire hors du contrôle de l'autorité, dénégation de tout droit à l'enfant naturel reconnu dans la succession paternelle; enfin, légitimation par déclaration d'autorité à côté de la légitimation par mariage (Zurich). Mais certains cantons, tout en conservant les règles du droit germanique en ce qui concerne l’établissement et les effets de la filiation maternelle, ont introduit dans leur code des dispositions empruntées aux pays de civilisation latine et recounaissant à l'enfant naturella qualité d’héritiers dans la succession paternelle (Glaris, Fribourg).
Quant aux moyens de preuve admis pour établir la paternité certains cantons, comme celui de Zurich, soumettent notre matière aux règles du droit commun ;
d’autres comme Glaris admettent en première ligne le
serment déféré à la mère, sous certaines conditions de moralité ; d’autres encore, comme Les Grisons, ne déférent le serment confirmatoire à la mère ou le serment purgatoire au défendeur que si les preuves de droit commun n’ont pas été suffisantes pour convaincre le juge.
Les précautions prises, dans l’ensemble des législations cantonales, contre les abus à redouter de l’admission sans restrictions à la preuve toujours incertaine de la paternité, sont de deux sortes ; d’une part, examen de la moralité de la mère qui sera fait de plein droit par le Tribunal avant de l’admettre au serment ou sur exception d’inconduite opposée par le défendeur ; d'autre part, limitation dans un délai très bref de l’exercice de l’action, de telle sorte que les relations charnelles qui constituent le fondement de la paternité
soient plus facilement prouvées, étant plus récentes.
Toutefois, ces précautions sont bien insuffisantes et il ne faut pas se dissimuler les dangersdes législations cantonales qui admettent au rang d’une preuve le serment dela mère, surtout lorsqu'elles accordent à lenfant non pas une simple créance d’aliments, mais des
droits dans la succession paternelle.
En Suisse même où les mœurs sont demeurées plus simples et plus pures que dans la plupart des nations Européennes ce système n’a pas été sans provoquer
de graves abus. On lit en effet dans une brochure de
M. Vigier, président du tribunal de Soleure (1) : « Que de prescriptions empruntées à la barbarie du moyen âge ! Que de lois imprudentes qui abandon-
« nent au caprice d’une fille éhontée l'attribution des
charges de la paternité, pourvu qu’elle fasse serment
que du 300° au 180° jour avant la naissance elle n’a
« pas eu de relations avec un autre homme ! Que de « fois ne voit-on pas des prostituées se vanter d’avoir « juré pour Îles jours et non pas pour les nuits ! Que de « scandales à déplorer dans ce canton de la Suisse « orientale où la loi oblige solidairement au service « des aliments tous les pères présumés d’un enfant « naturel |
Sans doute ces reproches sont exagérés en ce qui concerne les principaux cantons de la Suisse, car, nous l’avons vu,ceux même qui donvent force de preuve au serment de la mère n’admettent celle-ci à le prêter qu'après avoir préalablement examiné si sa conduite l’en rend digne.
Mais il n’en reste pas moins vrai qu'un système donnant à la mère de telles facilités pour établir la paternité n’est pas recommandable et que ses dangers doivent s’accentuer, à mesure que, sous les influences extérieures, s’altérera davantage dans les cantons de
la Suisse l'antique pureté des mœurs.
4. Ta Suisse el ses législations traduction de M. Fick, avocat
à Genève, page 16.
Cone Civic Aurriomien (1). (1811).
Aux termes de ce Code l’enfant naturel qui a, en principe, vis-à-vis de sa mère la situation d’un enfant légitime, se voit refuser tous droits successoraux dans la succession paternelle. Mais il a le droit d'exiger indistinctement de l’un ou de l’autre de ses parents l'entretien et l’éducation conformes à leur fortune, cette obligation étant mise principalement à la charge du père.
En conséquence, la filiation paternelle peut être librement recherchée lorqu’elle n’a pas été valablement reconnue.
Reconnaissance volontaire. — Elle résulte de linscription du père sur le registre des naissances qu des baptêmes, alors même qu’elle a été faite sur la déclaration de la mère, à la condition, dans ce dernier cas, que le père y ait consenti et que son consentement ait été constaté par le témoignage du curé et du parrain (art. 164).
Reconnaissance judiciaire. — La paternité est déclarée : 1° lorsque, même extrajudiciairement, le père s’est reconnu l’auteur de la grossesse ; 2° lorsque la preuve a été faite,par tous les moyens, de la cohabitation du défendeur avec la mère entre le dixième et le sep-
tième mois avant la naissance.