Anthoine de St-Joseph. Toine I, tableau
Effets. — Ge sont les mêmes que la reconnaissance soit volontaire ou forcée. Lorsque la filiaton de l’enfant est établie vis-à-vis de son père c’est désormais à celui-ci qu'incombe la charge de son entretien et de son éducation, la mère n’en est plus tenue que subsidiairement (art. 167).
Quant aux droits successoraux l'enfant a vis-à-vis de sa mère Lx position juridique d’un enfant léyitime ; mais il n’a aucun droit à la succession paternelle.
Légitimation. — Elle a lieu par le mariage subsé-
queut el par rescrit du prince.
HonGriE (1).
Il résulte d’une note adressée sur <a demande à M. Jonnesco par M. le D" Stiller Mor, avocat notable de Buda-Pesth, que la recherche de la paternité est admise en Hongrie comme en Autriche ; l’action donnée à cet effet est appelée action pour l’adjudication de la paternité.
La mère dail prouver qu’elle a eu commerce avec Phomme désigné par elle du trois centième au cent quatre-vingtième Jour avant la naissance. La preuve se fait par les moyens ordinaires.
Cette procédure au dire de M. le D'Stiller Mor, n’en-
traine aucun abus. Le défendeur peut d’ailleurs rejeter
1. Jonnesco. Recherche sur La filiation naturelle, p. 343-344
la demande en prouvant que la mère a eu des relations avec un autre homme,
L'enfant naturel succède à sa mère, mais non à son père; celui-ci est tenu seulement de pourvoir proportionnellement à sa fortune, à l'entretien de l’enfant jus-
qu'à sa quatorzième année,