‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 6 sur 66 · Denizart, mot Bâlard · texte numérisé non relu

Denizart, mot Bâlard

dans les Institutes coutumières (1). Ce précepte de droit aaturel ne fut jamais méconnu par l’ancienne jurisprudence française, L'obligation en incombait aux deux parents mais principalement au père; on jugeait que c'était à lui, s’il était solvable, de subvenir aux frais de l’éducation de l’enfant. C’était la mère au contraire qui, le plus ordinairement, était chargée des soins de diriger ct de surveiller cette éducation. Mais la règle générale de cette matière était de considérer l’intérêt des enfants et de confier leur éducation à celui des père et mère en qui la justice avait plus de confiance.

Aussi lorsque la justice se méfiait de l’un et de l’autre parent elle ordonnait que l'enfant serait mis dans un couvent jusqu’à ce qu’il ait atteint un certain âge (2).

Ce droit pour l’enfant d’être nourri et élevé par ses auteurs avait pour corollaire le droit de les rechercher lorsqu'ils ne remplissaient pas l'obligation naturelle qu'ils avaient contractée à son égard en le créant, et ce, sans aucune distinction entre la recherche de la paternité et la recherche de la maternité.

Il nous faut donc voir quels étaient pour l'enfant naturel les moyens d’établir sa filiation vis-à-vis de ses parents ou plutôt vis-à-vis de son père puisque notre étude porte spécialement sur la recherche de la paternité.

1. Livre I, titre I, règle 41 (édition Dupin et Laboulaye) tome I, page 91.

2, Voir Denizart, ouvrage cité, au mot « Bâtard ».

Bloquel 22

er. pe

‘ Jusqu’à la Révolution, la preuve de la paternité hors mariage ne fut réglée par aucun texte ayant force de loi ; à cet égard les coutumes étaiert muettes et les ordonnances royales ne contenaient aucune disposition. C’est donc la coutume non écrite que nous devrons étudier dans les recueils de jurisprudence et dans les ouvrages des auteurs.

Ce droit n’était en principe soumis à aucune règle spéciale en ce qui concerne la preuve.

L’enfant qui n’avait pas été reconnu, soit expressément dans l’acte de mariage, soit tacitement au moyen de la possession d’état, pouvait établir sa filiation par toutes espèces de preuves dont la valeur était laissée à Pappréciation des juges:

Bien plus, le principe que l’enfant a droit d’être nourri par ses parents était si bien ancré dans notre ancien droit et tellement en faveur qu’on verra naître en jurisprudence et approuver par les auteurs, certains usages dérogeant aux règles générales et tendant non pas à modifier en les restreignant les preuves de la paternité mais à supprimer en ce qui les concerne certaines exigences jugées partout ailleurs indispensables. « Inutilément, dirait-on », écrit Fournel, au sujet des présomptions qui devaient quider les juges « que ce « sont là de légers indices qui n’indiquent pas néces- « Sairement un commerce charnel : que rien n’est plus « trompeur que l’apparence, que des présomptions né

« doivent pas devenir la base d’une accusation. Tous

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