De la Grasserie, Code civil Péruvien., p. 93 ets. p
droits successoraux dans la succession de leurs père et mère. Dans la succession maternelle ils prennent un cinquième en présence d'enfants légitimes ; à défaut d'enfants légitimes ils recueillent toute la succession. Ils succèdent également aux parents de la mère (art. 294-297).
Dans la succession paternelle ils ont également droit à un cinquième en présence d'enfants légitimes mais ils n'excluent pas les ascendants en présence desquels ils n’ont droit qu’à la moitié de la succession ; de plus ils ne succèdent pas aux parents de leur père.
Reconaaissance judiciaire. — Le Code Péruvien déclare que la reconnaissance judiciaire de la paternité ne produit les effets de reconnaissance volontaire que dans les seuls cas de rapt ou de viol (art. 237). Mais l’article 253 établissant entre lenfant illégitime non reconnu et son père une obligation alimentaire réciproque consacre par là même le droit sans restriction pour l’enfant de rechercher la paternité.
Le Code Péruvien présente donc cette particularité que les effets de la reconnaissance judiciaire varient suivant que les faits sont plus ou moins probants qui ont servi à la fonder.
Aucune différence n’est faite en principe, entre les enfants naturels simples (naturales) et les adultérins et incestueux (espurios); toutefois lenfant adultérin
d’une femme mariée n’a aucun droit successoral,
RépuBLiQue ARGENTINE (1) (Code de 1869 revisé en 1883).
Ce Code déclare tout d’abord que les père et mère ont vis-à-vis de leurs enfants légitimes ou naturels les mêmes obligations, les mêmes droits et la même autorité; exception est faite toutefois pour les enfants adultérins, incestueux et sacrilèges.
Reconnaïssance volontaire. — Elle peut résulter d'un acte authentique, d’un aveu devant le juge ou d’un testament olographe.
Reconnaissance Judiciaire. — La recherche de la paternité est en principe librement admise aux termes de l’article 325 ainsi conçu : « Les enfants naturels ont « action pour demander d’être reconnus par leurs père « etmère ou pour que les juges les déclarent tels même « si les parents nient qu’ils soient leurs enfants, étant « admises dans la recherche de la paternité ou de la « maternité toutes les preuves que l’on admet pour « prouver les faits de l’homme et qui concourent à dé- « montrer la filiation naturelle ».
Une seule restriction est apportée par Particle 326 au droit d’intenter l’action ; elle est non recevable lorsqu’elle a pour but d'attribuer un enfant à une femme mariée. De plus, en vertu d’une disposition ajoutée en
1883 à l’article 325, elle ne peut, sauf le cas de pos-
1. De la Grasserie. De la recherche et des effets de la patermile naturelle, p. 75.
session d'état être exercée que pendant la vie de la mère ou du père.
Effets. — Ce sont les mêmes que la reconnaissance soit volontaire ou forcée,
Les enfants naturels simples sont appelés à la succession paternelle comme à la succession maternelle. Ils concourent avec les enfants légitimes pour un quart de portion ; en présence de l’époux survivant et des ascendants ils ont un quart de la succession : sil n'existe que l'époux survivant ou les ascendants ils prennent la moitié. Ils excluent tous les collatéraux.
Les enfants adultérins incestueux ou sacrilèges peuvent être reconnus volontairement et dans ce cas ils ont droit à des aliments jusque’à l’âge de 18 ans ;
mais ils ne peuvent rechercher ni leur maternité nileur
paternité.
Amérique Centrale.
GuATEMALA (1) (Code de 1877) Reconnaissance volontaire. — Elle peut résulter :
1° d’une déclaration inscrite sur les registres de Pétat civil. 2° d’un écrit public. 3° d’un testament (art. 239) Reconnaissance judiciaire. — La recherche est ad-
mise par l’article 235 aux termes duquel « la senten-