‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 7 sur 66 · PA TOR · texte numérisé non relu

PA TOR

« Ces lieux communs qui seraient excellents s’il s’agis- « sait de prononcer une condamnation afflictive ou flé- « trissante ne sont d'aucune considération en cette « matière où il ne s’agit que d’assigner une paternité. « Quiconque aura contre lui des présomptions de ce « genre ne pourra pas nier qu'il n’ait eu avec la mère € un commerce extrêmement familier et contraire aux « bonnesmoœurs ; il n’a pas dû ignorer les risques aux- « quels cette intimité apparente Pexposait et il ne peut « se plaindre d’en éprouver les suites >. Fournel » (De la Séduction, page 136).

En règle générale, on peut dire que notre ancienne jurisprudence donnait aux enfants nés hors mariage les plus grandes facilités pour établir leur filiation. La reconnaissance du père était toujours admise comme faisant preuve de ia paternité ; elle pouvait être faite aussi bien par acte sous seing privé que par acte authentique ; à défaut d’écrit la reconnaissance verbale prouvée par témoins suffisait.

Il n’y avait aucun doute non plus, relativement à la possession d'état. Lorsqu'il n’y avait pas eu de reconnaissance expresse, mais que le père avait traité l’enfant comme sien, qu'il avait pourvu à son entretien, à son éducation, ces faits suflisaient pour que les juges déclarassent la paternité.

A défaut d’une reconnaissance expresse et de la reconnaissance tacite résultant de la possession d'état.

il était admis de temps immémorial que la paternité

hors mariage pouvait être librement recherchée en justice.

Par qui d’abord pouvait être intentée uue action

en recherche ? Par lenfant et par sa mère ; par l'enfant en son nom, par la mère au nom de l’enfant ou comme conséquence d’une demaude en dommages-intérèêts formée par elle contre son séducteur; mais c’élait le plus souvent sur la demande de la nère que la paternité était déclarée, car outre qu’elle avait un.intérêt personnel à obtenir des frais provisionnels de gésine qui devaient assurer pendant la durée du procès son existence en même temps que celle de l’enfant, c’est aussilorsque lenfant est en bas âge qu’il a le plus d’intérêt à voir établie sa filiation. Plus tard, sans doute, il pourra intenter l’action pour avoir un nom et se faire payer le dommage résultant d’une éducation insuffisante mais il ne s’agit pas pour lui de vie ou de mort, comme à l’époque où la mère, étant le plus souvent incapable de lui donner les soins nécessaires si sa propre subsistance ne lui est pas assurée, fait désigner par des juges le père qui se dérobait à tous ses devoirs.

Donc le plus souvent, une instance en déclaration de paternitécomprendra deux actions, l’une qui a pour but d'établir la filiation de l'enfant, l'autre qui tend à dédommager la mère du préjudice causé par la séduction, Mais, si étroitement liées qu’elles puissent être,

il importe toutelois de bien les distinguer et de ne

pas voir une seule action dans ces deux actions réunies. Souvent en effet, il arrivera que la n.ère poursuivant son séducteur en réparation du dommage causé par la séduction, des dommages-intérêts lui seront accordés, en même temps que, la filiation de l’enfant se trouvant implicitement reconnue, le père sera condamné à lui payer une pension alimentaire. De sorte qu'il semble n’y avoir qu'une seule action établissant la filiation de lenfant et accordant à la mère des dommages-intérêts. Mais ce serait là une grave erreur, et 1l faut y voir deux actions différant dans leur fondement, dans leurs conditions d’exercice et dans leurs effets.

€ Quand une fille » dit Fournel (1) dans son traité de la séduction, « a le malheur de sentir sa vertu chan-

« celer, il n’est pas contraire aux bonnes mœurs d’exi-

ger de son séducteur qu’il se hâtera de lui donner le

tre d’épouse légitime et de réparer par le sacre- « ment les suites affligeantes attachées à sa faiblesse. « C’est sous cette condition qu'une fille est toujours « présumée avoir succombé.Au moyen de la présomp- « Lion d’une pareille promesse il n’y a plus d’absurdité

« dans l’action formée par la fille abusée ; on ne peut

pas dire qu’elle demande la réparation d’un préjudice « survenu par son fait et son consentement ; on ne

« peut plus dire également qu’elle demande la récom-

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