‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 63 sur 66 · Anthoine de Saint-Joseph. T. 2, p. 305 el suiv · texte numérisé non relu

Anthoine de Saint-Joseph. T. 2, p. 305 el suiv

2, Anthoine de Saint-Joseph. T. 2, p. 62 el suiv.

quent; il faut que l’enfant soit reconnu, mais la recon-

naissance peut être postérieure au mariage.

Uruauay (Code de 1868).

La recherche de la paternité est interdite sauf le cas

de viol ou celui d'enlèvement.

VexezuELA (Code de 1880).

La recherche est également interdite sauf les mêmes exceptions.

Nous avons passé en revue les différentes législations étrangères ; il nous reste à voir quelle conclusion on peut en tirer à l'encontre ou en faveur de la recherche de la paternité.

Pour ce faire, nous grouperons ces législations suivant qu’elles ont ou non subi l'influence de la loi Française.

Le premier groupe, resté en dehors de cette influence, comprend, en Europe, l'Angleterre, l'Ecosse les pays scandinaves, la Suisse allemande, l’Autriche, la Hongrie, la Russie, la Grèce ; en Amérique, les Etats-Unis sauf la Louisiane, le Brésil, le Pérou, le Chili, la République Argentine, le Guatemala, le Honduras.

Le deuxième réunit d’une part les pays qui ont conservé notre Code après y avoir été soumis, d'autre part les pays qui se sont donné un Code civil propre en se bornant à reproduire le nôtre dans la plupart

de ses dispositions.

Dans la première catégorie de ce groupe figurent la Belgique, le Jura Bernois, le canton de Genève ; dans le second la Hollande, les îles loniennes les cantons Suisses du Tessin de Neuchâtel et de Vaud, la Serbie la Roumanie, l’Italie, le Portugal, l'Espagne ; et en Amérique, Haïti, la Louisiane, la Bolivie, Costa-Rica. Uruguay, le Pérou, le Mexique, le Venezuéla.

Dans le premier groupe la Russie et la Grèce sont seules à prohiber la recherche de la paternité.

Dans le second qui comprend tout d’abord les pays où notre Code n’a pas cessé d’être en vigueur lexistence dela prohibition absolue tire une importance bien moins considérable de ce fait qu'ils se sont bornés à conserver librement parce qu’il constitue dans son ensemble une œuvre remarquable, un Code auquel ils avaient élé antérieurement soumis, et qu'il est plus facile de faire une bonne loi que d'en modifier une mauvaise soutenue par la force de la routine.

Mais il y a de plus ce fait remarquable qu’un de ces pays, la Belgique, qui a déjà apporté à notre Code de 1804 les modifications les plus heureuses est actuellement sur le point de rejeter le principe de l’article

Parmi les autres pays qui, voulant se donner un Code

civil,ont pris librement le nôtre pour modèle, bon nombre ont pris l: soin de ne pas reproduire la dispotion de l’article 340 (Portugal, Espagne, Louisiane, Pé-

rou, Mexique) ; et cette suppression est d'autant plus

convainquante que proclamant par là même qu’ils limitaient leur admiration pour notre Code Civil, ils devaient être enclins à n’en pas voir les imperfections.

Telles sont les données fournies par la législation étrangère et nous ne pensons pas qu’elles soient, plus que les conséquences produites en France par l’article 340, favorables au maintien de la maxime de

fer.

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