CHAPITRE II
Projets de réforme.
Nous croyons avoir démontré que rien, en droit ni en fait, ne saurait défendre le principe de la prohibition absolue.
Après lavortement de l’espoir chimérique fondé sur lui par ses partisans, il demeure avec ses conséquences funestes et le souvenir des mesures illégales qui accompagnèrent son introduction dans notre Code.
La plupart des nations ne l’ont jamais admis et celles qui l’ont emprunté à notre Code s’empressent de le rejeter ou d’y apporter de nombreux adoucisssments,
La nécessité d’une réforme est donc évidente et c’est à son examen que nous voulons maintenan aborder.
Disons, de suite, que partout elle a trouvé des partisans ; philosophes, jurisconsultes, littérateurs, politiciens, tous, suivant lexpression de M. Accollas, « se sont unis pour le triomphe d’une grande cause ».
Mais il n’y a plus ; les projets de réforme sont sor-
tis déjà du domaine purement doctrinal et le législateur
a été saisi de deux propositions de loi tendant l’une, à la disparition complète du principe de. Particle 350, l’autre à son atténuation par de larges exceptions.
La première en date de ces deux propositions de loi est due à MM. Bérenger, de Belcastel, Foucher de Carel et Schælcher; elle a été présentée au Sénat par M. Bérenger le 16 février 1878. L'autre a pour auteur M. Rivet qui la présenta à la Chambre des députés le 26 mai 1883. De ces deux projets celui de M. Bérenger eut seul l’honneur d’une discussion en séance publique ; cette discussion eut lieu les 6,8 et 10 décembre 1883 et elle aboutit à un rejet de la proposition à une forte majorité. Mais les conditions dans lesquelles se sont engagés les débats sont telles, qu’il n’y a pas lieu pour les partisans d’une réforme de se décourager devant cet insuccès.
Cinq années en effet s’écoulèrent depuis la prise en considération de la proposition avant que M. Cazot nommé rapporteur à cette fin, ait déduit les motifs de la décision prise par la commission d’examen qui, après un débat de deux heures s’était prononcée pour un rejet pur et simple. C'était beaucoup plus que le temps nécessaire pour que l’existence du projet fût complètement oubliée par ceux qui devaient le voter. Si le rapport fut longuement mûri il ne reçut quère de publicité et il fut très diligemment mis à l’ordre du jour. Son dépôt eut lieu en effet le 16 novembre 1883
ét la diseussion commença le 6 décembre suivant, La
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presse n’a donc pas été mise en mesure de discuter utilement le rapport et l'opinion publique n’a pu jouer son rôle dans cette discussion qui lintéressait à un si haut degré. Le Sénat lui-même a été pris à l’improviste ; bon nombre de sénateurs n’ayant pas conservé Le texte de la proposition et de son exposé de motifs ont dû se faire une opinion à la veille des débats par la seule lecture du rapport, et il n’est pas osé de prétendre que, dans ces conditions, ils n’ont pu prendre utilemeut part
à la discussion.
De plus, il faut le dire, M. Bérenger découragé sans doute à l’avance par les conditions défavorables dans lesquelles il avait à défendre sa proposition de loi, ne la soulint pas avec toute l'énergie désirable. {l semble, dès le commencement des débats, vouloir en excuser la hardiesse, il se hâte de proclamer l’excellent esprit qui a dicté la disposition du code en rappelant, sans en discuter l'importance, les scandales reprochés à f’ancienne jurisprudence; une objection est-elle soulevée, vite il amende son projet, semblant ainsi craindre autant que ses adversaires les dangers de la proposition
qu’il devait soutenir.
Quant aux arguments employés par M. Cazot en faveur de la prohibition ce sont à peu de chose près les mêmes que ceux employés lors de la discussion du Code Civil et si rigoureusement réfutés par les ora-
teurs du Tribunat: la crainte du scandale, l’impossibi-
lité de la preuve et l'influence moralisatrice. Nous avons vu ce que valaient ces arguments.
La proposition Bérenger est ainsi conçue :
Article premier. — L'article 340 du Code Civil est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 340.— La recherche de la paternité est interdite sauf les Cas :
1° d'enlèvement, de viol ou de séduction, lorsque l’époque de l’enlèvement, da viol ou de la séduction, se rapportera à celle de la conception.
2° de possession d’état dans les conditions prévues par Particle 321 du Code Civil.
Article deuxième. — L'action en recherche de paternité ne peut être intentée que par l’enfant ou en son nom. Elle se prescrit par six mois à dater de sa majorité. Elle ne peut être exercée pendant sa minorité qu'après avis favorable du Conseil de famille et désignation d’un tuteur ad hoc chargé de le répresenter dans l’instance.
Arlicle troisième. — Elle est soumise à l’accomplissement des formalités prescrites en matière de séparation de corps par les articles 875, 876, 877, 878 S Let 2 et 879 du Code de procédure Civile.
Article quatrième. — La preuve par témoins n’est admise que dans les conditions de Particle 323 et sous réserve de la preuve contraire conformément à Particle 324 du Code Civil.
Quant à la proposition Rivet, présentée à la Cham-
bre le 26 mai 1883, elle fut prise en considération par la commission d'initiative parlementaire, mais Ja législature prit fin sans qu’elle ait été discutée en séance publique ; déposée à nouveau par son auteur le 10 juin 1890 et le 9 juillet 1895 elle fut dans cette dernière législature prise en considération par l'unanimité de la commission et M. Odilon-Barrot présenta à la Chambre le 23 novembre 1895 un rapport dans lequel on lit ces
mots : « Les penseurs et les humanitaires se deman-
dent depuis longtemps si la loi naturelle ne fait pas
un devoir à ceux qui ont aidé à mettre au monde de « petits êtres d'autant plus dignes d’intérêt qu’ils sont « plus dépourvus des choses les plus essentielles, de «leur venir en aide sur le seuil de la vie et tant que « durera la période pendant laquelle ils seront dans « l'impossibilité de se suffire. Ils se demandent aussi, « quelquefois, si ce devoir n’incombe pas au moins « autant si ce n’est davantage au père, qu’à la mère « dont la grossesse, Pallaitement et les soins du mé- « nage diminuent relativement les moyens d’action. Si, « dans ces conditions, le père oublie ou omet de rem- « plir les devoirs résultant de la loi naturelle, n’ap- « partient-il pas à la loi civile de les lui rappeler ou « même de les lui imposer ? La société a-t-elle le droit, « après avoir flétri ce petit être du nom de bâtard, de « lui faire supporter une faute qu’il n’a pas commise. « Il y a une loi Grammont qui protège les animaux y
« compris Îles taureaux sauvages; pourquoi n’y en
« aurait-il pas aussi pour protéger les enfants ?.…. « Nous pensons seulement que la responsabilité de « la paternité doit être établie dans les conditions pré
« vues par Particle 1382 du Code civil comme toutes
« les responsabilités provenant du fait de celui qui s’est « rendu l’auteur du préjudice causé à autrui; nous es- « timons que le juge doit avoir un pouvoir absolu d’ap- « préciation pour déterminer le fait imputé au père
supposé de l’enfant, par la mère, et qu’il devra s’en-
tourer de tous les moyens qui seront de nature à « éclairer sa décision, la demanderesse ayant suivant « l’axiome du droit l'obligation stricte de faire la preuve
mais le défendeur ayant aussi tout recours ouvert
pour opposer par la voie de la contraire enquête, les « preuves aux preuves et les témoignages aux témoi- « gnages.
Toutelois, pas plus que dans les legislatures précédentes, la Chambre n’a trouvé le loisir de discuter publiquement le projet de M. Rivet.
Ce projet est ainsi conçu :
Article premier.
La recherche de la paternité est admise pourvu qu'il y ait preuves écrites ou faits constants où témoignages suffisants.
Article 2.
Si le père reconnu refuse d’épouser la mère celle-ci
est en droit de réclamer des dommages-intérêts.
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Article 5.
La femme peut déclarer sa grossesse, désigner le
père etcommencer l'instance trois mois avant sa délivrance.
Article 4.
Pendant la minorité de l’enfant, l’action en recherche de paternité appartient à la mère ou au tuteur, | Article 5.
L'action en recherche de la paternité se prescrit par six mois à partir de la majorité de l’enfant. Article 6.
La fille âgée de plus de vingt-cinq ans ne sera pas admise contre un mineur de moins de dix-huit ans. Article 7.
Les revendications de paternité reconnues calomnieuses et de mauvaise foi seront poursuivies et punies des peines applicables en matière de diffamation.
Article 8.
Est abrogé l’article 340 du Code Civil et toute dis-
position contraire à la présente loi.
Le projet Rivet n’est en somme qu’un retour au système de notre ancien droit, abstraction faite des exceptions vicieuses qui s’y étaient introduites, mais avec cette différence que la recherche admise sans restriction dans notre ancienne France pour sanctionner une obligation alimentaire aurait pour objet de nos jours Jes droits successoraux les plus étendus.
Bloquel 13
Aux dangers qui devraient résulter d’une semblable facilité, M. Rivet n’a opposé que deux mesures: punition, au moyen des peines de la diffamation des demandes reconnues calomnieuses ; irrecevabilité de la demande intentée par une fille âge de plus de vingt cinq ans contre un mineur de dix-huit ans. |
Or, librement par la mère durant la minorité de l’enfant il
si l’on songe que l’action pourrait être exercée
est aisé de voir à quels faciles abus son admission pourrait donner lieu et quelle arme dangereuse ce serait entre les mains de filles animées non par l’amour maternel mais par un esprit de lucre et de vengeance.
Les peines correctionnelles proposées pour refréner ces abus n’y opposeraient qu’une barrière fragile ; car non seuleme nt elles n'exerceraient pas une intimida tion suffisante en regard des avantages considérables pouvant résulter de l’action, elles seraient encore le plus souvent inapplicables, la crainte seule d’une action si facilement admise devant produire avant même qu’elle soit exercée les effets attendus par ceux qui l’intenteraient dans un but de chantage.
Ce système aurait donc pour effet selon nous de provoquer des abus en sens inverse aussi scandaleux que ceux dont il vise la suppression.
Il est d’ailleurs en complet désaccord avec les enseignemens que nous avoas pu tirer de la législation étrangère, On peut établir en effet une ligne de démar-
cation bien distincte entre les diverses législations que nous avons étudiées et qui reconnaissent à l’enfant un droit co-existant à sa naissance. Les premières sanctionnent ce droit en permettant sans limitation la recherche de la paternite ; mais elles paralysent aussitôt les dangers de cette entière liberté, toutes,en bornant uniquement les effets de l’action à une créance alimentaire calculée le plus souvent de telle façon que la mère n’y puisse personnellement trouver aucun bénéfice, les unes encore en refusant en principe à la mère l'exercice de l’action (Code civil allemand) les autres en le lui laissant, mais resserré dans un délai très court (cantons suisses). Les secondes au contraire ne permet tent la recherche de la paternité que lorsque des preuves sérieuses en rendent l’exercice sans danger, mais elles donnent en même temps à la filiation une fois établie des effets beaucoup plus considérables. Les législations sont rares qui consacrent à la fois la libre recherche et les droits de l’enfant naturel à la succession paternelle. Les seules que l’on puisse citer à l'appui du projet Rivet sont en Amérique celles de la République Argentine et du Guatemala; encore les droits successoraux sont-ils beaucoup moins étendus qu’en France; en Europe, le code de Glaris, aux termes duquel ces droits sont très étendus. Mais, à supposer même que ces règles y produisent de bons effets, 1l resterait à savoir dans quelle mesure notre civilisation moderne s’accom-
moderait des règles admises sans danger par les mœurs
restées simples et patriarcales des montagnards de la Suisse.
En somme nous pensons qu’en reprenant les expressions mêmes de M. Rivet comparant le progrès à un immense balancier qui mis en mouvement va tantôt trop haut, et tantôt trop bas jusqu’à ce qu'après bien des ‘oscillations il arrive à trouver l’équilibre et à tenir la balance égale (1) l'admission d’un projet tel que le sien imprimerait au balancier une impulsion violente l’entraînant dans le sens opposé aussi loin de l’équilibre qu'il l’est actuellement et créant des abus d’un ordre nouveau mais aussi graves que ceux qu'il vise à supprimer.
Tout autre à notre avis est le projet Bérenger.
Il peut d’abord citer, à son appui, l’exemple de Codes étrangers remarquables et récents tels que ceux de Portugal, d’Espagne, de Belgique, du Mexique.
N’admettant la recherche que dans certains cas où la preuve de la paternité repose sur des bases sérieuses, il cantonne l’action dans des limites où elle sanctionne justement les droits sacrés de l’enfant sans pouvoir aisément se transformer entre les mains de gens sans aveu en un instrument de chantage et de scandale.
Il ne se contente pas de limiter les cas où l'action
est admissible, il exige encore préalablement à son