Journal le Rappel, n° du 11 décembre
note exercice les formalités préliminaires aux demandes en séparation de corps et c’est là une précaution fort sage qui tarirait dans leur source les spéculations fondées sur la crainte du scandale.
Il est aisé de comprendre en effet que la menace de voir présenter une requête qui n’est soumise à aucune publicité et qui sera invariablement rejetée s; elle ne repose sur aucun fondement sérieux, ne peut être de nature à faire trembler un homme irréprochable; il en serait autrement s’il s'agissait d’une accusation scandaleuse portée publiquement contre lui et qui, reconnue mensongère, châtiée même par les juges, n’aurait pas moins durant les délais de la procédure sali son nom d’une tache infâmante.
Une seule modification nous semble nécessaire au projet Bérenger en ce qu’il vise spécialement la séduction comme un fait de nature à rendre l’action recevable.
D'une part, la séduction est un fait complexe dépendant de mille circonstances diverses, susceptible d’exister ou de pas n’exister sous le couvert des mêmes apparences, suivant l’âge, le caractère, la situation respectives du séducteuret de la fille séduite, laissant en conséquence dans son appréciation une large part à l'arbitraire et pouvant donner naissance, si l’on songe à l'extension que pourraient lui donner certaines interprétations, à tous les abus de la recherche librement
admise. D’autre part, cette preuve extrêmement diff
cile de la séduction une fois faite, qu’en résultera-t-il sinon l'établissement des rapports charnels avec agravation de la responsabilité de l’homme dans les relations coupables qui ont donné naissance à l’enfant ? Cette recherche qui serait intéressante sinous voulions défendre la femme en édictant une peine contre le séducteur est ici sans objet; c’est là, en effet, une question que nous laissons entière et qui est toute distincte de celle que nous devons étudier. Ce qui nous intéresse actuellement c’est, en établissant la paternité, donner à l’enfant les moyens de faire valoir ses droits vis-à-vis de son père ; or, la présomption de paternité est fondée sur l’existence des rapports charnels fortifiée par l'honnêteté de la mère non pasantérieurement, mais postérieurement à ces rapports et pendant la période dela conception ; elle pourra donc être aussi solide que la mère ait été séduite ou qu’elle se soit donnée en toute liberté.
Pour ces raisons nous demandons que la paternité puisse être prouvée chaque fois que pourront l'être les rapports charnels à une époque se rapportant à celle de la conception, mais à la condition que les circonstances soient telles que l’on puisse présumer, pendant cette même période, la conduite régulière de la mère.
Tel sera le cas: 1° lorsque ces rapports résulteront d’écrits émanés du père, à condition qu’il en ressorte
également que la grossesse était connue de lui et que,
soit expressément, soit tacitement, il s’en soit reconnu l’auteur ; 2° lorsque la mère pourra établir, aussi bien par témoignages que par écrits, que pendant. la période de conception, elle a vécu avec le père présumé, comme mari et femme.
La seule preuve même faite par écrit des rapports charnels ne suffirait pas, car il manquerait alors un des éléments nécessaires pour fonder la paternité, la présomption d’honnêteté de la mère, qui résulte dans le premier cas de l’aveu du père reconnaissant être l’auteur de la grossesse, et dans le second de la surveillance qu'il a pu exercer sur sa conduite, vivant constamment avec elle. Toutefois 1l y aurait exception au cas où lesécrits présentés par la mère prouveraient, en même lemps que les rapports intimes, les manœuvres de séduction dont elle a fait l’objet, ces manœuvres étant considérées comme une reconnaissance anticipée par le défendeur de son honnêteté et corroborant ainsi comme aux deux premiers cas la présomption de paternité insuffisamment établie par les seuls rapports charnels.
Nous admettons donc la séduction comme un élémen de nature à faciliter La preuve de la paternité, mais à la différence du projet Bérenger nous ne lPadmettons pas seule et nous excluons pour létablir la preuve testimoniale.
Dans tous les cas d’ailleurs le défendeur pourrait
faire tomber la présomption de paternité en établissant
par tous les moyens l’inconduite de la mère pendant l’époque fixée comme étant celle de la conception. Il pourrait même faire rejeter de plein droit la demande, avant qu’elle soit portée à l’audience et lors des formalités préliminaires, sur la présentation au Président du tribunal d’un certificat du commissaire de police constatant que la demanderesse, lors de ses relations avec elle, faisait métier de la prostitution. On pourrait encore déclarer la demande irrecevable, ainsi que le propose d’ailleurs M. Rivet, au cas où l’âge de la mère comparé à celui du défendeur ferait présumer que l’une a abusé de l’autre pour lui faire donner des preuves de la paternité, fondées seulement sur la naïveté de leur auteur. :
Il est évident que certains cas très graves de séduction resteraient en dehors des prévisions de cette loi. Mais il ne faut pas oublier que ces faits pris parmi les plus coupables peuvent être à la fois les plus difficiles à établir et les moins probants pour fonder la paternité. I! faudrait alors donner contre les auteurs une action pénale et non pas une action en recherche de paternité, car la paternité n’est pas une peine. Une fois établis et réprimés pénalement, mais seulement alors, rien : ne s’opposerait à ce que ces faits puissent servir de base à une action en recherche de paternité. La preuve en effet, n’en auraitété entreprise qu’à bonescient et sous la. responsabilité du ministère public, ce qui écarterait tous
les dangers qu’il y aurait à l’admettre en matière civile.
La recherche admise dans ces conditions laisserait certainement en dehors de sa protection beaucoup d'enfants illégitimes ; mais elle aurait cet avantage de se rapprocher autant qu’il est possible sans troubler là société, de ce principe du droit naturel en vertu duquel tous les enfants, qu’ils soient ou non issus du mariage, ne forment qu’une seule catégorie d’êtres naissant avec des droits égaux.
La libre recherche au contraire avec la réduction considérable de ses effets, qui en est la co ntre-partie nécessaire, arrive en somme à sacrifier tous les enfants naturels. De plus, l'admission sans restriction des preuves de droit commun pour établir la filiation paternelle doit inévitablement amener des attributions mensongères de paternité et les conséquences en retomberont sur les enfants naturels qui, en compensation des droits infimes qui leur sont reconnus par ce système, verront encore reporter sur eux la haine de ces sentences injustifiées.
Reste à savoir, une fois admise la loi que nous déendons, quelles mesures pourraient être prises en faveur des enfants non recevables à rechercher leur filiation paternelle.
Pour ceux-là une nouvelle réforme s’imposerait con--" cernant l’Assistancé publique. Est-ce à l’institution des tours qu'il faudrait revenir ? On sait que les tours créés sous le premier empire (décret du 19 janvier
1811) comme la contre-partie nécessaire du système
de la prohibition, ont disparu dans un immense avortement. Commencée dès 1833 leur disparition est un fait accompli depuis 1860 et cela, bien que le décret qui leur a donné naissance n’ait jamais été abrogé.
Cette institution avait provoqué les plus graves abus et le silence absolu dont elle enveloppait l'abandon des enfants avait favorisé cet abandon au point de le décupler presque en moins de cinquante ans.
Le nombre des enfants assistés de 40.000 qu'il était en effet en 1784 s’était élevé en 1833 à 310.946 (1).
A partir de 1811 on avait vu des parents se débarrasser de leurs enfants légitimes ; certaines mères se faire une sorte de profit du dépôt de leurs enfants qu’elles revenaient ensuite chercher comme nourrices, des sages-femmes faire métier de transporter au Tour les enfants des filles-mères qu’elles allaient solliciter dans leur domicile (2). Les Tours encourageaient donc les abandons ; ils constituaient une tentation de tous les instants pour les parents qui éprouvaient des difficultés sérieuses à entretenir leurs enfants et qui pouvaient céder dans un mouvement de découragement ; bref, c'était suivant l'expression de Henry Brougham, « la plus belle petite machine à démoralisation qu’on ait pu inventer ».
Ce n’est donc pas à celte institution qu'il faudrait
1. Journal des Economistes 1871, t. 136, p. 404. 2, Semichon, Histoire des enfants abandonnés, p. 237.
revenir pour assurer l'existence des enfants qui ne pourraient rechercher leur père.
D'autre part, le système actuel qui consiste à placer les enfants abandonnés chez les particuliers après un stage à lPhospice fait le plus souvent à ces enfants qui n’ont pas demandé à naître une condition misérable pendant leur jeunesse sans leur donner le plus souvent l'éducation nécessaire pour assurer. plus tard leur existence.
« Ils sont d’abord « dit M. de Molinari », entre les « mains de cultivateurs qui les emploient à la garde « du bétail ou à d’autres usages domestiques quand « ils ne les font pas mendier. Bien jeunes encore ils « gagnent à la sueur de leur front le morceau de pain « qu'ils reçoivent en butte aux brutalités de leurs mai- « tres bien plus que l’objet de leur attention. Ne nous « hâtons pas de les plaindre... la vie qui se prépare « pour eux sera dure et ils ont besoin de s’y faire ; « mais cette ignorance profonde dans laquelle ils ont « vécu jusque-là est-ce à la suite d’un troupeau ou « auprès de nourriciers aussi ignorants qu'eux qu'ils « en sortiront.
« Dans les 12.000 enfants placés à la campagne par « les hospices de Paris en 1821, il ne s’en frouva que « 1.500 qui apprirent à lire et à écrire. Cependant, « la connaissance de ces éléments devant les rendre « plus utiles à leurs maîtres ceux-ci étaient intéressés
« à la leur donner. »
Voilà comment on les élève.Ce qu'ils deviennent, la statistique n’en dit rien ; mais certaines ind'cations peuvent jusqu’à un certain point suppléer à cette lacune de la statistique officielle. « Je suis convaincu, lisons-nous « dans un mémoire de M.de Bondy préfet de l'Yonne, « que si l’on recherchait l’origine de tant de jeunes « vagabonds qui se présentent fréquemment dans les « préfectures pour obtenir des secours de route c’est- « à-dire les moyens d’errer en France sans but et sans « espoir déterminés, il se trouverait qu’un fort grand « nombre d’entr’eux sont des enfants trouvés dont se « débarrassent ou s’inquiètent peu leurs offices res- « pectifs parce qu’ils ont atteint l’âge passé lequel les « pensions cessent d’être payées. »
Le système qui ait donné jusqu'alors les meilleurs résultais est encore celui de l’assistance à domicile. La mortalité est bien moins considérable pour ces enfants que pour les enfants secourus à l’hospice. D’après M. d'Haussonville cette mortalité n’est que de 29 0/0 pour la première classe d’enfants alors qu’elle est de 97 0/0 pour les autres (1).
IL y aurait donc là peut-être, la base d’une organisatiou nouvelle permettant aux mères d’élever honnêtement leurs enfants naturels en leur Connant Iles secours suffisants.
L'éducation professionnelle de Penfant pourrait en-
1, Semichon, Histoire des enfants abandonnées, p. 257.
suite être aidée et surveillée par l'Etat mais de telle açon qu'elle n’aboutisse pas à en faire un vagabond après lui avoir fait subir un stage comme souffre-douleur.
Qu’on n’objecte pas la dépense, car Le nombre croissant des enfants naturels reconnus dégrevant progressivement le budget de l'assistance publique, la situation des enfants sans père pourrait être notablement améliorée sans que de nouveaux crédits soient nécessaires.
Encore ne comptons-nous pas la diminution des frais de justice occasionnés par les infractions des criminels du jeune âge parmi lesquels figurent pour une si forte proportion les enfants naturels.
On serait en droit en effet d'attendre cette diminution d’une loi qui, sauvant de l'abandon une grande partie des enfants naturels, donnerait à la société lobligation de prendre effectivement à sa charge ceux auxquels, pour sa plus grande sécurité, on aurait dé-
fendu de rechercher leur père.