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§ 6. — ÉTUDE CRITIQUE DES REMÈDES DÉFINITIFS SUGGÉRÉS PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE.
La Commission d'enquête, après avoir constaté les abus résultant de la politique foncière de TEtat, formule deux propositions qu'elle croit de nature à y porter remède. La première de ces propositions constitue un programme de réformes radicales et définitives, dont l'application ne se pourra faire que graduellement. En attendant qu'elles puissent entrer en vigueur, la Commission suggère des mesures provisoires.
Examinons d'abord la valeur des premières propositions ( i ) :
« L'Etat ferait œuvre utile et sage en développant la législation sur le régime foncier, en donnant aux lois du i«r juillet i885 et du 17 septembre 1886, qui confirment les indigènes dans la jouissance des terres qu'ils occupent sous l'autorité de leurs chefs, une interprétation large et libérale, conforme, sans doute^ à l'esprit qui les a dictées.
La Commission eût pu s'exprimer plus clairement. Son langage, à force d'être gardé, devient sybillin. En quoi consiste l'interprétation large et libérale qu'il convient de donner, par des mesures législatives nouvelles, aux décrets de i885 et de 1886? Elle doit tendre sans doute à reconnaître les droits que les indigènes exerçaient, dans une certaine mesure, sur les terres et les forêts environnant leurs villages ; en d'autres termes, la Commission propose à l'Etat d'avouer que c'est par une violation flagrante des droits et des intérêts des indi-
gènes que, à partir en 1891, il n*a considéré comme occupées par les indigènes que les parcelles du sol couvertes de huttes ou cultivés. Ce programme comporte l'obligation de procéder à une délimitation des terres qui seront, dans le système nouveau, considérées comme occupées par les indigènes.
La proposition delà Commission est équitable. Elle indique les données du problème, mais ne fournit pas les bases de la solution qu'il convient d'adopter. Elle n'indique pas quelles terres doivent, à raison des circonstances spéciales aux territoires et aux populations du Congo, être considérées comme terres occupées par les indigènes.
Une première remarque s'impose : on commettrait une erreur grave en voulant transporter au Congo nos idées et nos conceptions juridiques relatives à la propriété du sol. L'évolution de la civilisation de l'Europe occidentale a amené la constitution lente de la propriété individuelle. 11 reste encore, dans notre organisation foncière, des restes directs de l'ancienne propriété villageoise, de Vallmende germanique, mais en somme, la propriété immobilière collective a presque complètement disparu. D'un autre côté, la surpopulation de l'Europe a amené les habitants à mettre en culture la presque totalité du sol. La superficie des terrains incultes diminue rapidement. Les caractéristiques de notre système foncier sont donc la propriété individuelle et la culture intensive.
La situation au Congo est, à tous les points de vue, différente.
La notion de la propriété immobilière privée n'existe généralement pas chez les indigènes. L'étude des coutumes juridiques des natifs a été malheureusement négligée, de sorte que nous ne sommes guère plus avancés à ce point de vue aujourd'hui
qu'en i885. Nous n'avons même pas effleuré la psychologie indigène; nous ignorons presque tout des règles juridiques, certainement très précises, qui guident et enserrent l'activité quotidienne du noir. Cette ignorance nous met dans l'impossibilité de donner une solution certaine, scientifique, à la difficulte que la Commission propose à l'attention de l'Etat.
D'un autre côté, les indigènes ne sont arrivés qu'à un degré de civilisation relativement inférieur ; ils n'utilisent point le sol comme nous le faisons. Ils ignorent la culture intensive. Il leur faut, pour donner à leurs besoins variés une satisfaction suffisante, de bien plus grandes étendues de terre qu'à l'Européen. Ils établissent des cultures rudimtnlaires qui leur fournissent le manioc, le mais, le riz, fond de leur alimentation, mais ils tirent forcément parti des territoires incultes ou boisés qui entourent leurs villages. Abstraction faite de toute observation, le simple raisonnement logique impose la conviction que les indigènes utilisent les régions voisines de leurs villages comme territoires de chasse, de pèche, qu'ils emploient les arbres de la forêt comme bois de charpente, bois de chauffage, bois de construction des canots. Ils se nourrissent des fruits sauvages de la forêt, y trouvent les fibres dont ils tissent leurs étoffes. Le catalogue de l'exposition congolaise d'Anvers de 1897, rédigé par l'Etat ou sous sa surveillance, constate notamment que les indigènes de tout le Congo connaissaient les propriétés du caoutchouc ; qu'ils l'employaient pour garnir les baguettes de leurs tambours, qu'ils l'utilisaient dans l'Aruwimi comme peaux de caisse pour leurs petits tambourins, dans l'Ucle pour attacher les pointes au bois des flèches et l'hameçon aux lignes. En outre, les fruits de la principale liane à caoutchouc, la lan-
dolphia,sont, toujours d'après ce document officiel, très appréciés des indigènes, à cause de la finesse de leur goût.
Il en résulte à toute évidence que l'attribution en bloc à l'Etat de toutes les terres non cultivées, viole les droits des indigènes et trouble profondément les conditions de leur existence.
Les considérations qui précèdent sont confirmées par tous les explorateurs et voyageurs. Il résulte d'une enquête à laquelle j'ai procédé auprès d'un grand nombre de vieux Africains que, en i885 et aujourd'hui encore, les tribus étaient établies sur des étendues de sol considérables, s'étendant à de grandes distances parfois, sur lesquelles elles revendiquaient des droits exclusifs, reconnus et respectés par les tribus voisines. Ce ne sont pas purement et simplement, il faut bien le remarquer, de prétendus droits de souveraineté que les tribus prétendent posséder sur leur territoire, mais aussi des droits privés et exclusifs d'utilisation économique. Elles y chassent, y pèchent, y coupent leur bois, y déplacent leurs villages. En un mot, c'est la propriété collective, l'allmende des tribus.
J'ai trouvé une confirmation de ce fait dans une interview récente d'un père jésuite, le P. Cus. L'Etat voulait louer aux missionnaires certaines terres appartenant aux indigènes Bankini. Les missionnaires les refusèrent parce qu'ils estimaient que l'Etat n'en pouvait disposer sans violer les droits des indigènes. Au cours de sa conversation avec un fonctionnaire de l'administration centrale, le Père Cus fit ces intéressantes déclarations :
— « Quels sont les droits terriens des indigènes? Beaucoup, aujourd'hui, tranchent à leur aise ces questions.
— Il faudrait aller les étudier sur place. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, je les récuse, fussent-ils professeurs de droit. Les sauvages du Congo ne sont pas précisément des nomades et, sans avoir la notion de la propriété individuelle, ils ont la propriété collective. Là, où nous vivons, c'est au moins le cas.
— Alors l'Etat n'a plus rien?
— Je vous demande pardon et je désire vivement que l'on sache exactement notre pensée. Il y a au Congo beaucoup de
terrains que Ton peut appeler sans maître. L*Etat s'en empare et il fait bien. Ce n'est pas tout. Il a beaucoup d'autres terrains sur lesquels les noirs formant des collectivités, peu nombreuses du reste, revendiquent des droits exclusifs. Est-il juste, est-il sage de s'en emparer gratuitement?
— Faites une transaction avec eux... Les noirs ne se plaindront plus qu'on les vole. »
Ces vérités, systématiquement méconnues au Congo, ont été, au contraire, observées par les Allemands, qui ne s'arrogent pas le droit d'annexer purement et simplement au domaine privé les territoires sur lesquels les indigènes revendiquent de prétendus droits de souveraineté. Ceux-ci doivent être partagés, soit en vertu d'un arrangement amiable, soit par une décision du Gouverneur général.
Comme conséquence de l'étude qui précède, je pense pouvoir formuler, en ce qui concerne la détermination des terres vacantes, les principes suivants :
I. — Les indigènes n'ont pas droit seulement aux terres couvertes de constructions et aux terres cultivées par eux ; ils peuvent, en outre, revendiquer tout leur sol héréditaire,
continuer à exercer tous les droits de chasse, de pêche, de cueillette que leur impose leur état de civilisation*
II. — L'Etat peut, tout au plus, quand le territoire de la tribu est disproportionné avec sa population, partager entre les indigènes et lui le territoire de la tribu. En faisant ce partage, il doit tenir compte du fait que la civilisation inférieure des indigènes ne leur permet pas encore de subvenir à leurs besoins par la culture intensive de petites parties du sol.
m. — La détermination des terres vacantes doit faire l'objet d'une enquête publique, contradictoire, écrite, à laquelle doivent être convoqués non seulement les chefs indigènes intéressés, mais tous les blancs établis dans la région.
La Commission foncière doit être composée au Congo :
lo D un magistrat, la magistrature présentant seule des garanties d'indépendance à peu près suffisantes;
2" D'un missionnaire établi dans le pays ;
3^ D'un représentant des sociétés commerciales établies dans la région.
Les procès-verbaux d'enquête sont publics.
IV. — Les indigènes ont la propriété absolue de tous les produits végétaux du sol qui leur est attribué. Ils en disposent librement. Ils ne peuvent vendre ou louer le sol qui leur est attribué qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
§ 7. — Mesures provisoires suggérées PAR LA Commission.
En attendant que le travail considérable nécessaire pour la réalisation des mesures proposées au paragraphe précédent puisse être accompli, la Commission croit pouvoir sug-
gérer (i) une solution provisoire qui serait, à son avis, équitable et pratique.
« Il suffirait d'abandonner aux indigènes la jouissance de zones de terrains entourant l'emplacement de leurs huttes et de leurs cultures et de leur laisser la libre disposition du produit de ces terres dont ils pourraient, le cas échéant, faire le commerce. »
La Commission, ici encore, formule ses conclusions avec une très grande prudence. Comme le travail de la délimitation exacte, après enquête et suivant les circonstances d*espèce, sera très long, la Commission propose sans doute de délimiter arbitrairement et par mesure générale une zone dont la surface sera attribuée à la collectivité indigène. Cette zone sera tracée autour : lo des villages, 2° des cultures. Elle portera donc nécessairement sur une partie de la forêt ou de la plaine inculte voisines. Mais quelle sera la surface de cette zone? La Commission n'en dit rien. C'est pourtant ce qu'on eût été en droit d'attendre d'elle. C'est dans le calcul de cette zone que gît toute la difficulté du problème. Si la superficie en est libéralement, largement fixée, tous les abus disparaissent du coup, toutes les critiques s'apaisent. Au contraire, on pourrait donner suite aux propositions de la Commission dans des conditions telles que les abus actuels seraient renforcés.
Le remède provisoire que préconise la Commission est, en somme, pense-t-elle, le système adopté par le gouvernement français, qui attribue aux indigènes, par l'article lo du cahier général des charges, en dehors des villages occupés par
(ij R., p. i5.S.
eux, des terrains de culture, de pâturages ou forestiers dont le périmètre est fixé par le Gouverneur.
J*ai montré plus haut quelles sont les mesures législatives prises par le Gouverneur général du Congo français, postérieurement à la rédaction du cahier général des charges des concessions, pour déterminer l'étendue des réserves indigènes. Celles-ci ont été fixées à un dixième des territoires concédés. Cette mesure ne constitue qu'un expédient. Elle peut être tolérée provisoirement ; mais elle est tout à fait arbitraire (i).
Comment pourra-t-on concilier les réformes définitives ou même provisoires suggérées par la Commission avec le respect dû aux actes par lesquels l'Etat a aliéné ou concédé des parties de ce qu'il appelle son domaine privé? Le nouveau régime aura pour effet de restituer aux indigènes des portions des territoires vendus ou aliénés. Les acheteurs ou les concessionnaires pourront-ils s'y opposer? La Commission ne le pense pas (2). Elle a raison, semble-t-il, et eût pu même invoquer en faveur do son opinion un texte formel.
Mais, lorsque la contenance des aliénations ou des concessions a été stipulée dans l'acte de concession ou de vente, les concessionnaires ou acheteurs auront droit, en principe, à une compensation en terres ou en argent pour la perte de terrains qui auront été restitués aux indigènes.
1 1 ) Elle ne tient aucun compte de la densité de la population. (2) Page 154.