‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 12 sur 58 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

La Liberté commerciale.

S ler. — GKNÉRALITÉS.

L'histoire de la politique commerciale se divise en trois périodes nettement caractérisées. La première, marquée par un esprit libéral, va de i885 à 1891. La seconde, la période fiscale, s'étend de 1891 à 1901. Pendant la dernière, la période actuelle, le système de monopolisation s'accentue et se complète.

Le parallélisme entre l'histoire de la propriété foncière et celle de la liberté commerciale a déjà été mis en lumière. La politique foncière et la politique commerciale de l'Etat ne spnt pas seulement parallèles; elles sont interdépendantes.

§ 2. — Historique. — Période libérat.e.

L'État, dès qu'il est constitué, encourage les efforts des commerçants et les appuie de son mieux. Il provoque la for-

mation de compagnies commerciales. Forts de Taide que Tadministration leur accorde, les marchands suivent pas à pas les explorateurs dans l'intérieur du pays; ils créent des factoreries dans tous les endroits favorables.

L'Etat se confine dans son rôle gouvernemental (i). Il occupe progressivement le territoire, l'organise, y maintient Tordre, encourage l'initiative privée. Aucune restriction n'est apportée au commerce. Le principe de la domanialité des terres vacantes reste théorique; les indigènes trafiquent librement de tous les produits naturels. Les relations commerciales avec les noirs s'établissent rapidement, fructueusement, facilitées par leurs admirables aptitudes pour le négoce. Si, parfois, il arrive aux fonctionnaires de l'Etat, dans le but de donner satisfaction aux indigènes avec lesquels ils viennent d'entrer en contact, de leur acheter des produits précieux, ces opérations sont abandonnées] aussitôt que les commerçants sont arrivés dans la région. Telles sont les instructions du Gouvernement (2).

Les résultats ne se firent pas attendre. Le mouvement commercial, depuis 1886, suit une progression régulière et constante. Le commerce spécial d'exportation atteint les chiffres suivants :

1886 2« semestre 886,432 o3

(1) Conf. L'Elxpansion coloniale bel ge^ par le colonel Thys, p. 48.

(2) VoyezXt Mouvement géographique et 1892.

On ne pourrait soutenir, en présence de ces résultats brillants, que l'initiative privée ait été, au Congo, lente ou inapte ^ tirer parti du large champ que lui ouvrait l'activité des officiers.

§ 3. HlSTORlOrK. — PÉRIODK FISCALE.

Bientôt pourtant, les circonstances amenaient l'Etat à adopter une politique commerciale toute différente. Le Roi- Souverain voulait faire grand et faire vite. Ambitieux et impatient, il conçoit le projet de donner au monde une leçon d'énergie. 11 veut improviser une colonie, prouver que la politique coloniale, quand elle est bien conduite, produit rapidement des résultats pécuniaires.

Pour réaliser ce projet, il fallait des ressources. La Conférence de Bruxelles de 1890, réunie sous prétexte d'organiser la répression de la traite, venait déjà, en revisant Tatticle 4 du traité de Berlin et en permettant l'établissement de droits d'entrée de 10 p. c. ad valorem^ de mettre à sa disposition une source de revenus nouvelle mais insuffisante. Il ne fallait point compter obtenir de la Belgique des subsides réguliers qui eussent assuré le développement normal de la colonie. Le Belge est plus prompt à réclamer sa part d'avantages d'une situation donnée qu*à accepter la part de sacrifices et d'efforts nécessaires pour l'obtenir. La parcimonie et la prudence du peuple étaient en violent contraste avec la mégalomanie de son Souverain. Celui-ci fut donc amené à chercher ailleurs les ressources nécessaires à l'exécution de ses vastes desseins.

Vers 1891, un officier distingué qui devait quelques années plus tard devenir vice-gouverneur de l'I^tat et mourir à la

tache à Borna, suggéra au Roi de tirer parti lui-même des richesses en caoutchouc des forêts congolaises. Il suffisait, pour créer à l'Etat d'importants revenus, qu'au lieu d'abandonner aux particuliers, au commerce libre, le droit d'acheter aux indigènes le caoutchouc que ceux<i avaient récolté et l'ivoire qu'ils avaient réuni, l'Etat s'en assurât le monopole, La suggestion du lieutenant Coquilhat fut adoptée. Le 21 septembre 1891, le Souverain, par un décret qui resta inédit, chargeait les commissaires de certains districts de prendre « les mesures urgentes et nécessaires pour conserver à la disposition de l'Etat les produits domaniaux, notamment l'ivoire et le caoutchouc ».

Le changement de politique commerciale impliquait nécessairement une modification de la politique foncière vis-à-vis des indigènes. Il devenait indispensable d'étendre la notion des terres vacantes, de parquer les indigènes dans des espaces de plus en plus étroits, afin d'assurer à l'Etat la propriété de toutes les forêts caoutchoutières et, par voie d'accession, du caoutchouc qu'on y récolte. L'exposé spécial que j'ai fait de la question me permet de n'en pas dire davantage pour montrer la conncxité étroite qui existe entre la politique foncière et la politique commerciale de l'Etat.

Les sociétés commerciales, déçues dans les espérances que les encouragements antérieurs de l'Etat leur avaient légitimement fait concevoir, lésées dans leurs intérêts, menacées dans leur existence, résistèrent violemment à l'Etat. On connaît le conflit de 1892. Il est inutile de le rappeler ici (i). Qu'il me

(i) Le Mouvement géographique de 1892 contient tous les documents nécessaires pour l'étude de la question.

suffise de constater que les sociétés commerciales reçurent l'appui d'une grande partie de la presse, des diplomates qui avaient en quelque sorte tenu l'Etat sur les fonts baptismaux et même du Gouvernement belge. 11 existe, dans les archives du département des affaires étrangères de Belgique, un rapport détaillé où le Ministre d'alors se prononçait, au nom de l'Acte de Berlin, contre l'orientation nouvelle que l'on imprimait à l'Ktat. MM. Banning, Lambermont et Van Neus adoptaient la même attitude et le Gouverneur général de l'Etat, M. Camille Janssen, préférait se démettre plutôt que de se soumettre et que d'apposer sa signature au bas des décrets qui organisaient le domaine privé et le travail forcé.

L'Etat, irrité de cette résistance, chercha aide du côté des jurisconsultes. Il leur soumit une série de questions de droit pur habilement rédigées :

« Si le droit de l'Etat sur les biens sans maître n'est pas une conséquence logique de la souveraineté même, ce droit ne résulte-t-il pas de la législation foncière que l'Etat Indépendant s'est donnée et qui attribue ces biens au domaine?

» Spécialement, les immeubles qui ne sont ni occupés ni exploités par les natifs et ceux qui n'ont pas été acquis par les indigènes font-ils partie du domaine de l'Etat?

» La théorie des biens vacants propriété de l'Etat est-elle contraire au principe de liberté commerciale inscrit dans l'Acte général de Berlin ?

» Les servitudes internationales étant d'interprétation restrictive, ce principe de liberté commerciale peut-il porter atteinte aux droits domaniaux l

» Le caoutchouc n'est-il pas un fruit naturel des forêts qui

le produisent^ Et comme tel, le propriétaire de la forêt n'en peut-il disposer librement ? »

La réponse théorique à ces questions théoriquement posées ne pouvait être douteuse. Aussi TÉtat, fort de Tappui des jurisconsultes qu'il avait consultés, put-il résister dans une certaine mesure à la pression de Topinion publique et à celle du Gouvernement belge. Il transigea. Le décret du 3o octobre 1892 organisa le régime transactionnel. L'Etat, tout en maintenant intégralement les principes de sa politique, donna satisfaction en fait aux sociétés commerciales qui reçurent, sous conditions, un os à ronger. Leurs protestations s'apaisèrent. Il ne pouvait sans doute leur convenir, alors que leur sort était assuré par l'accord .intervenu, de mettre définitivement en péril, pour la satisfaction de faire triompher une opinion juridique, les capitaux que leurs actionnaires leur avaient confiés. On ne peut blâmer les sociétés d'avoir, en 1892, accepté la transaction qui leur était offerte. Pourtant, elles commirent, en cédant, une faute grave. Elles avaient compromis l'avenir. Les circonstances allaient bientôt le leur démontrer.

Le décret du 3o octobre 1892 (i ) divisait les terres vacantes en trois zones :

Dans la première zone, l'exploitation du caoutchouc par les particuliers n'était pas autorisée. Un décret du 5 décembre 1892 (2) érigea ces terres vacantes en domaine privé. L'exploitation devait en être faite par voie de régie directe par les soins

du service de Tintendance. L'exploitation pouvait aussi se faire autrement que par voie de régie directe.

Une seconde zone était provisoirement réservée.

Enfin, le reste des terres vacantes était abandonné exclusivement par TEtat à l'exploitation des particuliers.

La transaction formulée par le décret du 3o octobre 1892 n'était que provisoire. Le décret portait qu'elle prendrait fin à l'époque où la Belgique pourrait exercer son droit de reprise conformément à la convention du 3 juillet 1890(1).

§4. — HlSTORIQUK. — PkRIODE ACTUKLLK.

Le régime établi par le décret du 3o octobre 1892 ne tarda pas à subir d'importantes modifications. Il paraît préférable d'exposer la situation telle qu'elle existe aujourd'hui.

Une carte qu'on trouvera à la fin de ce volume facilitera l'étude de la question. Elle a été dressée par M. A.-J. Wauters, le premier et le meilleur des géographes qui se soient occupés du Congo.

Le territoire se subdivise actuellement de la façon suivante :

lo LfC domaine privé subsiste. Le décret du 3o octobre i8q2 portait que l'exploitation du caoutchouc ne serait pas autorisée dans les terres domaniales de certaines régions du territoire. Un décret du 5 décembre 1 892 (2) érigea ces régions en domaine privé.

D'autre part, la zone dont le régime était provisoirement

réservé par le décret du 3o octobre 1892, fut, dans la suite, adjointe au domaine prive. De plus, la majeure partie des rives du Congo depuis le Stanley- Pool jusqu'aux Stanley- Falls, fut annexée au domaine privé.

Celui-ci est teinté en rouge sur la carte ;

2<> Le domaine de la Couronne a été créé par un décret du . 8 mars 1896, que l'Etat s'abstint de publier et dont on trouve pour la première fois mention dans le Bulletin officiel en 1901 (i). Le domaine de la Couronne a été agrandi par un décret du 23 décembre 1901, dont on extrait seulement a été publié. Il a été créé par des prélèvements de terres sur le domaine privé et sur la région réservée au commerce libre. Le domaine de la Couronne est marqué en jaune sur la carte.

3" Les Sociétés propriétaires. — Certaines parties du domaine privé ont été aliénées au profit de sociétés commerciales.

Tel est notamment le cas du domaine de la Busira, qui appartient à trois compagnies : la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, la Société du Haut-Congo et la Compagnie du Chemin de fer du Congo.

Par une convention en date du 21 mars 1891, l'Etat a cédé à la Compagnie du Katanga le tiers des terres domaniales situées au Katanga. Le mars i8g6, la Compagnie a rétrocédé à l'Etat la partie septentrionale de la concession, située au nord du 5*^ parallèle, en échange de la propriété de terrains d'une superficie égale dans le bassin du Lomami inférieur, en aval de Bena-Kamba.

La Compagnie du Katanga a concédé ce domaine à la

Compagnie du Lomami pour une période de trente années.

D'autres terres domaniales de peu d'étendue ont été vendues ou données aux missions, à certaines sociétés commerciales, à des particuliers. Des domaines un peu plus importants ont été aliénés dans le Mayumbe.

Les principales aliénations sont figurées en bleu sur la carte.

40 Les Sociétés concessionnaires. — Des portions très considérables du domaine privé ont été concédées à des sociétés commerciales, qui ont reçu le droit d'exploiter à leur profit exclusif certains produits végétaux, animaux et même minéraux. J'aurai l'occasion de m'occuper plus loin des concessions.

Les sociétés concessionnaires sont :

A. — La Société anversoise de Commerce au Congo. — Elle a reçu, pour une durée de 5o années, renouvelable et, dit-on , déjà prolongée, la concession des terres domaniales situées dans le bassin de la Mongala.

Le i^r juillet 1904, l'Etat, agissant sous la pression de l'opinion publique indignée des cruautés commises par les agents de la Société, a repris, pour quinze ans, l'exploitation de la concession.

B. — L'Abir a reçu en 1892, pour un terme de trente ans, la concession des terres domaniales situées dans les bassins du Lopori et de la Maringa, à partir de Basankusu. L'Abir a, en outre, des droits de propriété sur les terres situées dans un rayon de cinq lieues autour de huit de ces établissements.

L'Abir exploite, depuis le i^»* juillet 1904, le domaine delà Société Isanghi, contigu à sa concession.

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