C. — Le Comptoir commercial congolais est concession
naire de terres domaniales dans le bassin de la Wamba, affluent du Congo.
D. — La Compagnie du Chemin de fer des Grands Lacs s'est fait attribuer par l'Etat, pour une durée de 99 ans, 4 millions d'hectares de terres domaniales à désigner par l'Etat et formant une bande au sud et le long du tracé du chemin de fer projeté du Stanleyville au lac Albert. Ces terres sont exploitées par l'Etat pour compte commun avec partage égal des bénéfices.
L'attribution des terres, forêts et mines augmentera proportionnellement aux augmentations du capital primitif de 25 millions.
E. — La Compagnie du Kasai. — Le bassin du Kasai était compris dans la zone réservée au commerce libre par le décret du 3o octobre 1892. Celle-ci ne fut pas, en réalité, ouverte au commerce libre. Une quinzaine de sociétés y acquirent de petits espaces de terrain, y construisirent des factoreries et commencèrent à acheter du caoutchouc aux indigènes, qui étaient contraints au travail par une pression indirecte. L'Etat avait pris soin de ne consentir la vente que de parcelles très éloignées les unes des autres de façon à éviter, autant que possible, l'établissement d'une concurrence entre les différentes sociétés.
Lorsque, en 1901, le décret du 3o octobre 1892 devint caduc, l'Etat, désireux de centraliser de plus en plus l'exploitation du caoutchouc, provoqua la création de la Compagnie du Kasai qui fut constituée avec le concours des sociétés établies dans la région. L Etat et les sociétés renoncèrent au profit du nouvel organisme à tout commerce d'importation et d'exportation, notamment celui de l'ivoire et du caoutchouc, pour
une durée de trente années. L'Etat, qui s'est réservé environ la moitié des bénéfices de la Compagnie du Kasai, lui a donc concédé le droit exclusif de récolter le caoutchouc des forêts domaniales du Kasai pendant le même temps.
F, — La Société d'études du chemin de fer du Stanley- Pool au Katanga et de Vltimhiri à VUélé et à un point à déterminer sur la frontière franco-congolaise.
Cette Société a été fondée sous le régime de la loi congolaise le 14 mars 1903 et une Convention du 3o mars lui accorda en propriété, à titre de subside, 20,000 hectares de terre.
Il a, en outre, été attribué à la société cinq millions d'hectares de terres et forêts par vingt-cinq millions de francs de capital souscrit. Ces terres seront éventuellement exploitées par l'Etat pour compte commun.
Le capital de cette société n'a pas été souscrit. La société n'existe pas, en réalité. Elle ne paraît avoir été créée que dans le but assez obscur de frapper d'indisponibilité une grande partie du territoire de l'État. C'est ce qui résulte de la clause suivante qui mérite une étude approfondie :
« Aussi longtemps que le montant du capital nécessaire à » l'établissement et à l'outillage des voies concédées n'aura » pas été complètement souscrit et que les terres et forêts » attribuées à la société n'auront pas été délimitées complète- » ment sur les lieux, l'Etat ne pourra pas aliéner, d'une » manière quelconque, aucun de ses domaines non grevés » d'engagements antérieurs à la date de la convention et non » compris dans les terres désignées à l'article i^r de l'arrêté du » Secrétaire d'Etat du 3 février 1898 (i). »
(1) L'arrêté du Secrétaire d'Etat du 3 février 1898 indique les conditions
5^ Les sociétés sans concession. — Dans la région de rikelemba existent encore un petit nombre de sociétés qui exploitent le caoutchouc et le copal sans avoir reçu de concession. Propriétaires de petites parcelles du sol, elles y ont construit des factoreries et essayent de recourir à une contrainte indirecte pour amener les indigènes à exploiter les lianes.
La liberté commerciale n'existe au Congo dans aucune des cinq régions qui viennent d'être énumérées et qui forment la totalité du territoire de l'Etat.
fo Dans le domaine privé sricto sensu^ l'ivoire et le caoutchouc sont recueillis directement par l'Etat. Quiconque achèterait aux indigènes ou accepterait d'eux ne fût-ce qu'une livre de caoutchouc ou d'ivoire, se (rendrait coupable de recel (i).
La perpétration de pareil délit n'est d'ailleurs pas à craindre, car l'Etat refuse systématiquement de vendre aux négociants aucune parcelle du domaine privé et d'autoriser les indigènes à aliéner aucune parcelle des terrains qui leur appartiennent. Jamais ceux-ci ne sont en rapport avec un commerçant.
Le commerce est donc entièrement exclu de cette première zone non seulement parce que la matière commerçable est entièrement accaparée par l'Etat (2), mais encore parce que le
auxquelles l'Etat met en vente les terres domaniales. L'article i«r énumère les régions où l'État met en vente des terrains pour l'établissement de plantations de café, cacao et autres produits et la récolte du caoutchouc dans les domaines situés en dehors des centres urbains.
commerçant n'a pas accès dans ces régions. Il n'existe donc dans le domaine privé ni matière commerçable ni commerçant;
2« Les mêmes raisons rendent tout commerce impossible dans le domaine de la Couronne;
3° Celte situation est renforcée dans les portions du domaine privé qui ont été aliénées. C'est en vertu du caractère absolu et exclusif de la propriété que tout commerce est exclu de ces territoires. Tous les produits du sol appartiennent par voie d'accession aux propriétaires du fonds. Les commerçants ne pourraient actuellement s'y introduire sans violer les droits de propriété des sociétés ;
40 L'état de choses qui existe dans les concessions est absolument identique. Les sociétés concessionnaires possèdent un droit exclusif d'exploitation des produits visés par l'acte de concession. D'ailleurs, le refus d'aliéner aucune partie du sol écarte tout négociant ;
50 II semble que, par mesure de prudence et de politique, tout au moins, l'Etat eût dû ouvrir au commerce libre la zone que lui réservait théoriquement l'article i®»" du décret du 3o octobre 1892. Il n'en a pas été ainsi. L'Etat a empêché tout commerce par son refus de vente ou de location de terrains.
Qui veut apprécier justement la situation actuelle faite au commerce doit tenir compte des vérités suivantes. Les seuls produits commerça blés, à l'heure présente, sont l'ivoire et le caoutchouc. Les statistiques des exportations le prouvent
clairement. Qu'en résulte-t-il ? C'est que le commerce est, en fait, impossible, quelque libéral que soit, en théorie, le régime législatif auquel il est soumis. Les indigènes ne peuvent rien céder aux commerçants parce qu'ils ne peuvent vendre, sans commettre un délit, un gramme de caoutchouc ou d'ivoire. 11 leur est impossible de rien acheter puisqu'ils n'ont à leur disposition aucune valeur d'échange. Le commerce est libre au Congo, disent les juristes consultés par l'Etat; sans doute, mais, en réalité, toute opération commerciale est impossible.
C'est ce que constate la Commission (i.) : u Bien que la liberté du commerce soit formellement reconnue par la loi, la matière commerçable, en bien des endroits, fait défaut à l'indigène. »
La Commission eût pu ajouter que la politique actuelle de l'Etat rendrait tout commerce impossible, même si les indigènes possédaient des produits d'échange. Ces indigènes et leurs marchandises sont inaccessibles aux trafiquants européens. Comment ceux-ci entreraient-ils en rapport avec les noirs? On ne circule point au Congo comme dans un pays du vieux monde. Tout commerce y est subordonné à des installations à demeure en des points favorables. Comment réaliser cette condition si toute demande d'achat de terrain est systématiquement écartée?
§ 5. — Dangers de la suppression de la liberté
commerciale.
La politique commerciale ou plutôt anticommerciale de (i) /?., p. i56.
l'Etat a été vivement et souvent discutée au point de vue juridique, alors qu'elle eût dû l'être surtout au point de vue de la politique et de l'économie coloniales. Nul ne songe plus à nier le droit d'un État colonial de s'attribuer la propriété des terres vacantes. Là n'est point la difficulté véritable. La difficulté est de savoir ce que c'est qu'une terre vacante. Le problème consiste à déterminer ce que les principes supérieurs de l'humanité et de la justice, ce que l'obligation de conserver les indigènes et d'améliorer leur sort, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, permettent de considérer comme une terre vacante.
De même, la question n'est point de savoir si un PLtat colonisateur a juridiquement le droit de supprimer la liberté du commerce, d'exclure toute initiative privée, de monopoliser tous les produits du sol. Ce qu'il faut rechercher, c'est si pareille politique est en soi recommandable, si elle ne sacrifie pas l'avenir au présent, l'intérêt permanent de la colonie à des intérêts transitoires. La question de droit est ici complètement dominée par la question d'économie coloniale. Les meilleures raisons juridiques, à supposer qu'elles existent, ne peuvent légitimer une politique condamnée autant par les principes de l'humanité que par ceux de l'économie politique. La grande habileté de l'État du Congo a été de porter le débat sur le terrain du droit et la grande faiblesse de ses adversaires a été de permettre qu'elle ne fût point maintenue sur son véritable terrain.
Je vais m 'efforcer d'éviter ce reproche. J'examinerai la valeur économique du régime de la monopolisation des produits du sol. C'est la question primordiale qui domine toutes les autres.
Les statistiques des exportations congolaises (commerce spécial) sont souvent citées comme une preuve évidente des avantages de la politique adoptée par TEtat. L'étude superficielle de la question ne peut manquer, en effet, d'inspirer une vive satisfaction ; la progression des exportations a certainement été rapide.
STATISTIQ.UE GÉNÉRALK DES EXPORTATIONS
Commet
ce spécial
semestre)
Un examen approfondi des chiffres refroidit les enthousiasmes.
Le tableau ci-après met, pour les cinq dernières années, les chiffres des exportations totales en regard de la valeur des principaux produits exportés. Une dernière colonne indique dans quelle proportion chaque espèce de marchandises contribue à la somme des exportations.
Caoutchouc
Ivoire