II
f Copal
1 Huile de palme
3i3,ooo
Noix palmistes
Caoutchouc
Ivoire
. Copal
Huile de palme
i.bo/o
^ Noix palmistes
Caoutchouc
Ivoire
Copal
Huile de palme
Noix palmistes
Caoutchouc
Ivoire
Copal
Huile de palme
Noix palmistes
1904 5i,8qo,ooo
' Caoutchouc
Ivoire
Copal
Huile de palme
i,o52.ooo
Noix palmistes
Ces chiffres montrent que trois produits : le caoutchouc, le copal et l'ivoire, alimentent surtout le commerce d'exportation de l'Etat. Toute la vie économique du Congo dépend de ces trois sources de richesses. Le mouvement des exportations est insignifiant, si l'on fait abstraction de ces marchandises. Elles entrent, en effet, dans le total des exportations :
en 1900 pour 95 p. c. ;
en 1901 pour 95.3 p. c. ;
en 1902 pour 93.8 p. c. ;
en 1903 pour 93.9 p. c. ;
en 1904 pour 93 p. c. ;
Cette situation est-elle satisfaisante?
Je ne le pense pas. L'intérêt économique de la colonie est que toutes ses richesses de toute nature soient exploitées. La concentration de toute l'activité sur quelques produits est une faute. La faute devient grave si les quelques produits exploités doivent fatalement s'épuiser. Ce recul est à redouter au Congo.
Le commerce de l'ivoire a déjà diminué d'importance. Les réserves d'ivoire qui existaient à l'arrivée du blanc au Congo commencent à se tarir. Les restrictions apportées à la chasse de l'éléphant et la destruction inévitable de l'espèce finiront par réduire à un chiffre minime la valeur de l'ivoire exporté.
Il en sera de même du copal. Pendant la période de plein
épanouissement de l'exploitation caoutchoulière, on ne s'occupa guère de cette résine. Quand, pour des raisons diverses, la récolte du caoutchouc et les bénéfices de l'Etat et des sociétés commerciales commencèrent à baisser, l'attention se tourna vers le copal, jusque-là méprisé. On tenta de suppléer, par les bénéfices résultant de la récolte de ce produit, au déficit qu'accusait et qu'accuse encore la production du caoutchouc. L'exploitation du copal atteint donc, au moment actuel, un chiffre assez important. Aujourd'hui, on peut récolter, à peu de frais et de peine, le copal qui s'est accumulé dans le sol des forêts, le copal fossile. Bientôt, ces dépôts diminueront et il faudra plus d'argent et plus de main-d'œuvre pour recueillir le copal végétal.
Que dire du caoutchouc? Là aussi, la chute est certaine. Bien plus, elle s'est déjà produite. Les résultats d'il y a quelques années n'ont été obtenus que grâce à l'application rigoureuse du système du travail forcé et de la contrainte violente. La réprobation de l'opinion publique a été telle qu'il a fallu desserrer un peu la main qui étreignait l'indigène à la gorge. La population a d'ailleurs diminué. D'un autre côté, les indigènes se sont vengés, en beaucoup d'endroits, en coupant les lianes ; certaines forêts sont ruinées. Toutes ces raisons, agissant concurremment, ont déjà déterminé une baisse des exportations. Et celle-ci ne manquera pas de s'accentuer par l'application même rudimentaire, même mala fide^ des réformes issues du rapport de la Commission d'enquête. La chute des exportations me paraît inévitable et prochaine.
Tel est le vice essentiel de l'état économique du Congo. Le système des monopoles, loin de favoriser le développement du pays, l'arrête et le compromet définitivement. Sous ce
régime, on n'accorde d'attention qu'à certains produits susceptibles de produire immédiatement de gros bénéfices, sans qu'il soit besoin d'ingéniosité, d'effort soutenu, de patience, d'initiative.
Rien n'est plus curieux, à ce point de vue, qu'une étude du commerce spécial d'exportation de l'État du Congo. Recherchons les produits qui étaient exportés du Congo en 1887, c'est-à-dire à la fondation de l'Etat. Comparons-les à ceux qui faisaient l'objet du commerce d'exportation en 1892, dernière année de régime de la liberté commerciale. Mettons-les en regard de ceux qui furent produits dans les limites de l'Etat en 1904. Nous obtiendrons le tableau suivant dressé d'après le Bulletin officiel.
Produits KXPORTKS. — Commerce spécial.
Arachides.
Arachides.
Arachides.
Café.
Café.
Caoutchouc.
Caoutchouc.
Caoutchouc.
Copal.
Copal.
Copal.
Huile de palme.
Huile de palme.
Huile de palme.
Ivoire.
Ivoire.
Ivoire.
Noix palmistes.
Noix palmistes.
Noix palmistes.
Sésame.
Sésame.
Orscille.
Orseillc.
Cacao.
Rocou.
Maïs.
Haricots.
Or brut.
Noix de kola.
Tabacs.
Peaux brutes.
Bois.
Piassava.
Riz.
Ce tableau fait ressortir les constatations suivantes :
I" Les trois principaux produits commerçables, le caoutchouc, rivoire et le copal figurent déjà dans les premières statistiques commerciales. Ils étaient exportés du Congo avant la fondation de l'Etat ;
2® De 1887 à 1892, un certain progrès se manifeste : neuf produits étaient exportés en 1 887 ; on en compte treize en 1892. Le commerce, pendant cette période, élargit son champ d'action. Le rocou, les haricots, les noix de kola, les peaux brutes, le piassava figurent aux statistiques de 1902 ;
3» De 1892 à 1904, aucun progrès sérieux ne se manifeste. Les statistiques ne mentionnent que treize produits exportés comme en 1892. On n'y relève que six produits nouveaux : le cacao, le mais, Tor brut, le riz, le tabac, le bois, pour une valeur totale minime de fr. 544,078.03. Par contre, le commerce de la sésame, de Torseille, du rocou, des haricots, des noix de kola, des peaux brutes, de la piassava a été négligé et abandonné.
Ces comparaisons justifient la conclusion qu'il ne s'est produit au Congo aucun progrès économique sérieux, véritable. Le pays n'a pas été mis en valeur. L'Etat s'est contenté de rafler les produits précieux qui s'offraient d'eux-mêmes à l'attention. Il y a eu élévation de la quantité et de la valeur des produits exportés, mais l'étude scientifique des ressources végétales et minérales du pays n'a pas même été entreprise. On a récolté sans avoir serrié. Aucun travail de colonisation économique proprement dit n'a été fait. Et pourtant, que de richesses auprès desquelles passent, sans même soupçonner leur existence, les agents de l'Etat !
Les avocats de la politique économique du Roi -Souverain,
voulant discréditer le régime de la liberté commerciale, l'ont appelé le système de» rafles. Ils ont dépeint en termes sombres la mise au pillage des richesses naturelles du Congo. Ils ont prétendu que telle serait la caractéristique de l'activité du commerce libre. La vérité est que c'est sous le régime actuel des monopoles que les produits les plus précieux de la colonie ont été et sont encore Tobjet d'une rafle si inconsidérée que l'épuisement des principales sources de richesse apparaît comme inévitable !
Il suffît, pour se convaincre des avantages du commerce libre, de mettre en regard des statistiques commerciales de l'État Indépendant du Congo, celles de l'Afrique Orientale allemande (i), colonie qui se trouve dans des conditions naturelles analogues à celles de l'Etat. Voici la liste des marchandises exportées de la colonie allemande d'après les dernières statistiques :
Céréales et légumineuses. — Mais, riz, mtama, graines, légumineuses
Légumes et fruits. — Manioc, pommes de terre, autres tubercules et leurs fruits, légumes, bananes, noix de coco, fruits doux.
Produits coloniaux. — Café, cacao, thé, opium, vanille, poivre, épices, canne à sucre, sirops, mélasses, tabac brut, tabac fabriqué.
Fruits oléagineux, — Copra, terre-noix, sésame, plantes oléagineuses, schibat.
Boissons. — Bières, rhum, autres boissons non alcooliques.
( i) Anlagen ^um Jaltresbericht ûber die Entu^ickelung der deutschen Schut:çgebiete in Afi'ica undder Sudsee in jçoS-rço^^ p. 108.
Plantes vivantes. — Semences, boutures, plantes vivantes, fourrages.
Plantes fibreuses. — Coton, chanvre, jute, manile, sisalagave, ramie, fibre de cacao.
Produits forestiers. — Bois en grume, bois en planches, bois à brûler, bois à tanner, bois de teinture, caoutchouc, gutta-percha.
Animaux vivants. — Sept espèces.
Aliments animaux. — Viandes, lait, beurre, miel, fromage, poisson.
Produits animaux bruis. — Ivoire, dents d'hippopotame, cornes, pieds, tortues, cowries, peaux, laine d'animaux, plumes, cire, excréments, engrais.
Matières minérales. — Chaux, ciment, pierres précieuses et demi précieuses, mica, pierres ordinaires, sel, charbon, huiles minérales, copal, or.
Produits fabriqués. Nattes, cuirs fabriqués, marchandises en bois, marchandises en écaille, photographies, pierres précieuses taillées, curiosités, glaces.
Wnsi donc, alors que TEtat du Congo, en vingt années, n'a pas réussi à élargir sensiblement le cercle de l'activité commerciale, les statistiques allemandes prouvent les succès de l'initiative privée. Quatre-vingt et une espèces de produits passent, dès à présent, les frontières de la colonie allemande !
Les esprits superficiels ne manqueront pas de comparer la valeur des produits exportés du Congo avec celle des marchandises expédiées de la colonie allemande. Ils feraient mieux de considérer que le développement graduel, progressif du commerce allemand est plein de promesses d'avenir, tandis
que déjà le mouvement des exportations congolaises a fléchi en 1904. Cette régression des exportations du Congo s'accentuera prochainement, tant à raison de fépuisement des forêts que des mesures protectrices des indigènes que TEtat ne pourra éviter de prendre.
Ces seules réflexions montrent que, même si on fait abstraction des souffrances infligées aux indigènes par le régime congolais, la situation commerciale de TEst africain allemand est au fond plus favorable que celle du Congo belge.
Le dernier annuaire statistique officiel des colonies portugaises (1) donne la liste suivante des produits exportés de la colonie de l'Angola en 1899 et en 1900 :
Eau-devie, animaux vivants, caoutchouc, café, cire, noix de coco, cuirs secs, flbres, ivoire, huile de palme, huile de poisson, pierres à filtrer, poisson sec, produits alimentaires, tabac, coton, almeidina, nattes, résines, liamba, vivres, peaux, orseille, marchandises diverses, sésame.
Cette énumération démontre l'existence d'une situation meilleure qu'au Congo.
Les statistiques commerciales du Congo français (2) signalent l'exportation en 1903 des produits suivants :
Animaux vivants, produits et dépouilles d'animaux, matières dures à tailler, fruits et graines, denrées coloniales de consommation, huiles et sucs végétaux, espèces médici-
(i) Annuario estatisticodosdominiosultramarinos Portugueses, 1899 et
(2) Statistiques coloniales pour Tannée 1904 publiées sous l'administra tion de M. Clémentel (Commerce).
nales, bois, filaments, tiges et fruits à ouvrer, teintures et tannins, produits fabriqués divers.
Le Congo français, placé sous le même régime de monopoles que le Congo belge, souffre des mêmes maux que lui. La situation commerciale n'y est pas meilleure. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats.
Le raisonnement et la logique confirment, d'ailleurs, les conclusions qui se dégagent de l'observation des faits et de rétude des statistiques.
La liberté commerciale est seule capable d'assurer la mise en valeur intégrale des richesses d'un pays. Seule, l'initiative privée possède la souplesse et l'énergie qui sont nécessaires pour assurer le développement normal de toutes les ressources d'une colonie.
Qui oserait soutenir que toutes les richesses du Congo se résument dans les treize produits aujourd'hui exportés? La colonie allemande de l'Est-Africain, qui se trouve dans les mêmes conditions climatériques et dans une situation moins favorable au point de vue des transports, réussit déjà à en exporter six fois davantage.
La liberté commerciale laisse le champ libre aux énergies et aux initiatives individuelles; elle incite à plus d'activité dans tous les domaines ; elle a plus de flexibilité, plus de puissance d'adaptation aux circonstances locales et à la psychologie indigène. Ses progrès sont parfois plus lents, mais ils sont plus réguliers et plus certains.
Comme conséquence des considérations qui précèdent, je pense pouvoir affirmer que le régime commercial de l'Etat du Congo, loin d'avoir produit de brillants résultats, n'a déter-
miné qu'une apparence de santé économique et que déjà la décrépitude du système apparaît comme inéluctable.
Le régime des monopoles n'est pas seulement condamné par la politique économique. Il est plus incompatible encore avec les devoirs des nations coloniales envers les indigènes. Loin de tendre, ainsi que le veulent à la fois les principes d'humanité et l'article 6 de l'Acte de Berlin, à l'amélioration des conditions matérielles et morales de l'existence des indigènes, il les soumet à un sort plus rigoureux que celui qui était le leur avant les débuts de l'entreprise coloniale.
L'exploitation directe du domaine privé par VÉtat ne peut se réaliser que par l'impôt en travail. Je me propose d'examiner en détail les questions que celui-ci soulève et je démontrerai qu'il entraîne la dépopulation de la colonie, privant celle-ci de la main-d'œuvre sans laquelle elle ne peut être mise en valeur. Loin de donner à la population l'habitude du travail, elle lui en inspire le dégoût; elle lui donne la crainte et la méfiance de l'Européen. En un mot, l'impôt en travail compromet irrémédiablement l'avenir et entraîne la déchéance physique et morale du noir.
Les conséquences primordiales de l'absence de liberté commerciale en rejettent au deuxième plan les résultats secondaires ; il convient cependant de les mentionner.
L'absence de toute concurrence commerciale permet à l'Etat, aux compagnies concessionnaires et aux compagnies possédant un monopole de fait, de n'accorder à l'indigène que des rémunérations apparentes. Elle les met à même de lui imposer en paiement des marchandises d'échange dépréciées ou dont il n'a que faire. Elle réduit le taux des salaires à
un minimum insuffisant. Même dans les régions où le nègre travaille plus ou moins volontairement, les compagnies ne rémunèrent pas convenablement le travailleur noir. L'extrait, suivant (i) du rapport ne laisse aucun doute à cet égard :
«I Dans la plus grande partie du Kasai soumise à ce régime, les nombreuses sociétés qui s'y étaient installées se sont syndiquées, supprimant ainsi la concurrence, et ont formé la Compagnie du Kasaï.
Celle-ci, qui a été réorganisée sur les bases d'une a société congolaise », n'a néanmoins pas reçu de concession proprement dite, comme TAbir ou le S. C. A. (2).
« La quantité de caoutchouc que la Compagnie exige en échange d'une croisette est plus ou moins laissée à l'arbitraire. De plus, le factorien qui sait ou qui pressent que l'indigène ne travaillera plus à partir du jour où il se sera procuré le nombre de croisettes suffisant pour payer l'impôt, a soin, la plupart du temps, de rémunérer d'abord l'indigène en marchandises quelconques, autres que des croisettes. »
Ainsi donc, et c'est logique, l'absence de toute concurrence expose l'indigène à un traitement arbitraire et ne constitue en quelque sorte que l'organisation de sa spoliation. La liberté commerciale augmenterait la liberté du noir, le rendrait plus indépendant que l'Européen, tendrait à augmenter son bien-être. Sans doute, ce régime aura pour résultat de diminuer les bénéfices des sociétés commerciales. Cette consé-
(2) Je crois que cette affirmation de la Commission est inexacte. Voir plus haut, p. 68.
quence n'est point suffisante pour me faire abandonner mes conclusions. Au reste, la liberté commerciale vaudra au commerce des avantages divers, en partie insoupçonnés, qui compenseront rapidement la diminution de ces bénéfices.
§ 6. — Remèdes suggérés par la Commission.
Amélioration du régime foncier.
La Commission fait justement remarquer que ses suggestions relatives à la propriété indigène permettront l'institution du commerce libre. Si, en effet, le régime foncier est établi sur des bases nouvelles et si la législation, tenant compte des droits des indigènes sur le territoire de leurs tribus, prescrit un partage du sol entre les noirs et TEtat, il s'ensuivra logiquement que les indigènes ne seront plus seulement propriétaires des fruits de leurs cnltures élémentaires; ils seront à même de disposer des produits naturels des portions de forêts qui leur auront été définitivement attribuées. Dès lors, la matière commerçable ne fera plus défaut aux noirs et le com-' merce sera possible, dans une certaine mesure.
La réforme ne sera toutefois sérieuse que dans les conditions suivantes ;
lo Pour que le commerce soit possible, il ne suffit pas que des produits commerçables existent ; il faut encore que les commerçants aient accès à ceux qui les possèdent. Il conviendra donc que l'Etat ne se refuse plus systématiquement, comme aujourd'hui, à aliéner les parties, d'ailleurs restreintes, de son domaine propre, nécessaires pour l'érection de factoreries. Il devra aussi permettre aux indigènes d'aliéner, dans le même but, des étendues minimes
de leur territoire. Ces aliénations seront faites, le cas échéant, à tous les individus ou sociétés présentant les garanties exigées par un règlement général et ne seront pas consenties, en un endroit donné, en faveur d'un seul commerçant S'il en était autrement, il n'y aurait pas de véritable liberté commerciale. Celle-ci n'existerait qu'en apparence. Point de liberté commerciale sans concurrence. Tout système différent n'aurait d'autre résultat que d'exposer l'indigène à l'exploitation immorale des agents de l'unique factorerie avec laquelle ils pourraient entrer en rapport;
2° Les espérances de la Commission, en ce qui concerne la liberté commerciale^ne se réaliseront que si la législation foncière est réellement libérale et réellement équitable. Si les indigènes n'ont à leur disposition que de minimes espaces de terrains, la situation ne sera en rien améliorée. Ils ne pourront récolter qu'une quantité de produits commerçables insuffisante pour alimenter un négoce.
30 II conviendra que la législation ne renverse pas la présomption de droit d'après laquelle les indigènes seront réputés propriétaires, jusqu'à preuve valable du contraire, des produits de toute espèce qui sont en leur possession (i).
§ 7. — Remèdes suggérés par la Commission.
Essai du régime de liberté commerciale.
(f L'idéal, dit la Commission (i), serait évidemment que l'Etat, se confinant dans le rôle qui lui est propre, n'aban-
(1) Comparez le jugement rendu par le tribunal supérieur de Libreville, le 27 janvier 1904; Lycops et Touchard. Jurisprudence, p. 3 16.
donnât, en aucun point de son territoire, la moindre parcelle de ses droits souverains, qu'il s'acquittât partout du devoir qui lui incombe de civiliser le pays, de pourvoir à son développement moral et matériel en se bornant à percevoir un impôt sur les produits récoltés ou exportés, tout en laissant aux commerçants l'exploitation des richesses naturelles de la contrée. »
On ne pourrait mieux dire. L'Etat doit se confiner dans son rôle gouvernemental. Il doit surveiller, modérer, discipliner l'action du commerce libre. Entre le commerçant et l'indigène, il doit apparaître comme un arbitre désintéressé, ne perdant de vue ni ses obligations envers les noirs ni son propre intérêt au développement économique du pays. L'Etat n'est sorti, au Congo, de la sphère de son activité spécifique qu'au prix de sacrifices qui ont compromis son bon renom et mis son avenir et son existence en péril.
La Commission a aperçu clairement la vérité. Elle ne conclut pourtant pas à l'instauration immédiate du régime de la liberté commerciale (i). « Les difficultés de l'exploitation par le jeu régulier de l'offre et de la demande, et notamment celle de se procurer la main-d'œuvre indigène sont telles, comme nous le dirons plus loin, que nous ne croyons pouvoir proposer qu'un essai dans ce sens. »
La Commission propose (2) donc formellement que l'État fasse, à titre d'essai, dans une ou plusieurs régions caoutchoutières déterminées, l'abandon de ses droits sur les produits du domaine. Le commerçant pourrait s'y établir librement. Il
traiterait directement avec les indigènes. Ceux-ci seraient exonérés de tout impôt et ne seraient amenés au travail que par l'appât de la rémunération offerte. En un mot, dit la Commission (i), il s'agirait, en somme, de tenter l'expérience qui aurait pu être faite par application du décret du 3o octobre 1892.
Le Rapport fait enfin observer (2) que, s'il veut que l'expé rience ne soit pas faussée dans son essence, l'Etat devra veiller scrupuleusement à ce qu'aucune contrainte, même morale, ne soit exercée sur l'indigène.
Que faut-il penser des suggestions de la Commission d'enquête?
Remarquons d'abord le jugement sévère, quoique très enveloppé, qu'elle formule au sujet de la façon dont l'Etat a appliqué le décret du 3o octobre 1892 (3). Celui-ci, en apparence, faisait une concession à la liberté commerciale. Il lui réservait une zone d'action. « L'Etat abandonne exclusivement aux particuliers l'exploitation du caoutchouc dans cette zone » ; à l'article 9, le décret stipule : u Tout nonindigène qui fonde un comptoir ou un établissement de récolte pourra... »
La lettre du décret était donc claire. Si le commerce libre était exclu de deux régions du Congo, de l'une définitive ment, de l'autre temporairement, il en était au moins une où TEtat allait, sinon attirer le commerce libre, du moins lui permettre de s'installer sans entraves.
(3) Voy. plus haut, p. 71
J'ai montré plus haut (i) comment ce décret ne fut qu'une disposition législativedefaçade,querEtatn*eut jamais Tintention d'appliquer et qu'il s'attacha immédiatement à tourner.
Le décret devait rester lettre morte si les commerçants ne pouvaient venir s'installer dans la région. Rien de plus facile que de les en empêcher.
Un arrêté du 3o juin 1887 (2) autorisait les non-indigènes qui voulaient fonder des établissements commerciaux ou agricoles dans le Haut-Congo à prendre, sans aucune autorisation préalable, une superficie de terres non encore occupées et n'excédant pas 10 hectares, le long des rivières, aux endroits librement choisis par eux. Ils devenaient ensuite, moyennant d'occuper effectivement les terres choisies, propriétaires de ces terrains, en payant un prix d'achat fixé à 10 francs par beclare, j^ compris les /rais de mesurage. En réalité, le décret du 3o juin 1887 sollicitait l'établissement des commerçants blancs dans le Haut-Congo en leur faisant de véritables dons de terres. Il suffisait donc aux Européens désireux de s'établir dans la zone du commerce libre établie par le décret du 3o octobre 1892, de tirer profit de cette législation libérale.
Mais, tel n'était pas le but poursuivi après 1892. Aussi trouve-t-on, dès le 4 mai 1893 (3), une ordonnance du Gouverneur Général prise, sans aucun doute, sur des instructions venues de Bruxelles, en vertu de laquelle l'arrêté du 3o juin était rapporté et remplacé par le décret du Roi-Souverain du 17 septembre 1886 (4) qui, en réalité, ne réglait pas la ques-
(3) F.YCOPS etToucHARD, t. II, p. 79.
tion. Je n'ai pas réussi à trouver dans le Bulletin officiel le
texte de l'ordonnance du 4 mai 1893.
Quelques mois plus tard, le 9 août i863 (i), un nouveau
* régime était institué pour la vente et la location des terres
vacantes. En vertu de ce décret, tout établissement dans le Haut-Congo était subordonné à l'autorisation du Gouvernement, à qui une requête devait être adressée. Toute prise de possession provisoire de terres devenait impossible dans le Haut-Congo.
Le Gouvernement avait dès lors entre les mains la disposition dont il avait besoin pour tourner le décret du 3o octobre 1892. Toutes les demandes d'établissements commerciaux dans les régions soi-disant ouvertes au commerce libre, furent écartées. Les exceptions sont si peu nombreuses qu'elles peuvent être négligées. Dans les deux premières zones on avait supprimé le commerce en supprimant les produits commerçables. Dans la troisième, on supprima le commerce libre en supprimant les commerçants.
L'essai que propose la Commission d'enquête consiste, en somme, comme le constate purement et simplement le rapport, à « tenter l'expérience qui aurait pu être faite par application du décret du 3o octobre 1892 » et l'on conçoit que la Commission ait cru devoir ajouter : « afin que l'expérience ne soit pas faussée dans son essence l'Etat devrait, en outre, faciliter autant que possible l'installation dans la région, d'un grand nombre de commerçants en leur cédant à bon marché les terrains nécessaires à Vinstallation de leurs factoreries, »
Examinons maintenant en détail la proposition de la Com-
mission. « Il faudrait, d'après celle-ci (i), que les indigènes, avec qui les agents du commerce libre entreraient en rapports, fussent exonérés de tout impôt et ne fussent amenés au travail que par Tappât de la rémunération offerte. »
Je retrouve ici l'expression nouvelle d'une assez étrange erreur que commet, à mon sens, la Commission et dont on aperçoit des traces à divers endroits du Rapport. La Commission ne semble connaître qu'un seul impôt qui puisse contraindre l'indigène au travail : la corvée, l'impôt des 40 heures. Elle s'imagine qu'il n'y a que deux alternatives possibles et que le noir doit, ou bien être astreint à fournir 40 heures de travail par mois, ou bien ne payer aucun impôt. La Commission ne mentionne nulle part ni l'impôt de hutte, ni l'impôt de capitation.
Je ne pense pas qu'aucun colonial sérieux propose jamais de supprimer purement et simplement tout impôt indigène. On peut considérer que la corvée est détestable par les abus qu'elle entraîne et par la haine du travail qu'elle inspire à l'indigène et cependant estimer que celui-ci doit être frappé d'un impôt modéré, ne présentant point les mêmes inconvénients et ayant cependant pour conséquence de le contraindre au travail, mais au travail libre, au travail de son choix, exécuté au moment qui est compatible avec les exigences de ta vie familiale, avec les conditions climatériques, politiques et économiques de la région où il vit.
Comme on le verra plus loin, je suis partisan de l'impôt par hutte ou par village, fixé en argent à une somme modérée. L'indigène devra chaque année se procurer le
numéraire nécessaire pour le paiement de l'impôt, en achetant ce numéraire aux factoreries de la région contre des marchandises quelconques et au taux de la concurrence. Ce régime aurait le double avantage d'obliger l'indigène à contribuer aux dépenses publiques et de le contraindre indirectement à fournir une certaine somme de travail. Ce travail serait libre et n'aurait aucun des inconvénients de la corvée. Dans ces conditions, on ne peut approuver la proposition de la Commission, à savoir que, dans la région où sera fait l'essai de commerce libre, les indigènes soient exonérés de tout impôt. Elle commet là une grave et incompréhensible erreur. L*essai qui est proposé n'est pas réalisable dans les conditions imaginées par le Rapport.
L'Etat, s'il veut que l'essai de liberté commerciale ait des chances de succès, devra d'ailleurs s'abstenir de le contrarier par aucune entrave. L'Etat encouragera hona fide les efforts des commerçants. Aucune limite ne devra être mise ni au recrutement régulier de travailleurs ni aux transports ; l'essai seraloyal.il est impossible actuellement de préciser toutes les conditions locales, temporaires ou définitives qui seront nécessaires à cette fin .
Il faut se pénétrer surtout des deux considérations suivantes :
L'expérience est en réalité dirigée contre l'Etat. Elle est contraire à ses intérêts. Le succès de la tentative doit démontrer que les cruautés qui ont été commises l'ont été sans nécessité et même sans utilité. Il privera le Gouvernement congolais de la seule circonstance atténuante qu'il puisse invoquer pour défendre sa politique. L'Etat plaide que le commerce libre est impossible, que l'indigène ne peut être
amené au travail que par la contrainte. C'est la seule position qu'il puisse prendre. Le succès du commerce libre au Congo entraînera la condamnation impitoyable par l'histoire de tous ceux qui ont établi et maintenu le régime actuel.
Dans ces conditions, il est difficile que l'essai de commerce libre puisse compter sur l'appui sincère du Gouvernement. Les négociants doivent s'attendre à son hostilité. Et je suis, au moment où j'écris, si convaincu de cette vérité, que je n'espère pas que la suggestion de la Commission d'enquête sera accueillie. J'ai la conviction qu'elle sera, pour des motifis divers, écartée par la Commission des réformes.
J'ajoute que pareille tentative ne peut réussir en un jour. Il conviendra de lui faire créance d'un noinbre d'années suffisant. Les œuvres coloniales sont de longue haleine. Elles réclament qu'on sème avant de récolter et la moisson mûrit lentement. L*une des causes principales des erreurs commises au Congo est la méconnaissance de cette élémentaire vérité. On a voulu y récolter avant d'avoir semé.
On ne perdra pas de vue, d'un autre côté, que la situation n'est plus entière. Peut-être eût-on réussi, à l'origine, par une politique humanitaire, patiente et habile, à plier en vingt années les indigènes à un certain travail régulier. Il en faudra bien davantage maintenant que, par les violences dont ils ont été l'objet, on a inspiré aux indigènes la crainte, la méfiance et la haine de l'Européen.
§ 8. — Remèdes proposés par ia Commission.
Introduction du numéraire.
« Le Commerce serait considérablement facilité par l'introduction, dans tout l'État, de la monnaie qui actuellement
n'est réellement utilisée que dans le Bas-Congo. Cette mesure est réclamée par les agents de l'Etat, les factoreries, les missionnaires et par les noirs eux-mêmes qui ont appris à connaître l'argent. »
.^u reste, il ressort des raisons développées pour justifier cette proposition, que, plus encore que par l'intérêt du commerce, l'introduction de l'argent est imposée par les abus dont l'indigène est victime sous le régime actuel.
Actuellement, dit-on (i), dans le Haut-Congo, tous les paiements faits aux indigènes consistent en marchandises d'échange, dont la valeur est fixée, par les Commissaires de district dans les régions exploitées par l'Etat ou par les directeurs des sociétés commerciales dans les autres parties du territoire. La valeur des marchandises d'échange est donc fixée par ceux-là mêmes qui sont intéressés à leur attribuer la plus haute valeur possible. Plus grande sera la valeur attribuée aux perles, aux étoffes, etc., remises aux indigènes en échange de leur caoutchouc et moins il faudra leur en remettre, plus grands seront les bénéfices des opérations commerciales, plus élevés seront les pourcentages et les commissions payés aux agents.
Les conséquences de ce système sont faciles à prévoir. Le rapport les signale (2) :
lo La valeur des marchandises et, partant, le prix payé aux indigènes, varient de région à région;
2® Les indigènes n'en savent que faire. Ils s'en servent
(ij R.^ p. i56.
eux-mêmes comme valeur d'échange, pour obtenir sur les marchés indigènes, les produits dont ils peuvent avoir besoin et ne les cèdent qu'avec perte, de sorte que leur maigre rémunération en est encore diminuée. Le noir est forcé d'accepter la marchandise d'échange au taux arbitrairement [fixé par les blancs ;
3" D'un autre côté, les indigènes ne peuvent, au moyen de marchandises d'échange, obtenir dans les factoreries, là où elles existent, c'est-à-dire dans le Bas-Congo, les produits européens par eux convoités. « Les factoreries n'ont aucun intérêt, dit la Commission ( i ), à céder leurs produits européens contre des objets de valeur variable, tout à fait fictive et qui ne peuvent être réexportés sans de grandes pertes. »
Comme remède des abus qu'elle signale, la Commission, sans d'ailleurs se dissimuler les difficultés qui peuvent naître du changement de régime qu'elle préconise, conseille au Gouvernement de généraliser, graduellement, les paiements en espèces.
La plus complète approbation doit être donnée à la suggestion de la Commission. Les constatations qu'elle a faites prouvent que le système actuel est condamné et par les injustices qu'il entraîne dans le traitement des indigènes et par les obstacles qu'il apporte à l'essor du commerce. Le numéraire doit donc être introduit partout au Congo.
Signalons immédiatement, toutefois, que la mesure n'est et ne peut être qu'une mesure parallèle à la généralisation de la liberté commerciale. Que fera de son argent l'indigène payé en numéraire, s'il ne peut s'adresser à des facto-
reries bien fournies de marchandises, qu'il pourra acquérir en échange de son numéraire? Sans comptoirs, l'introduction de Targent est impossible. La mesure de la Commission ne se pourra donc réaliser que dans les régions où le Gouvernement aura établi le commerce libre.
Les abus signalés par la Commission ne disparaîtront pas purement et simplement par la substitution d'un étalon monétaire à un étalon en nature. L'indigène continuera à devoir accepter le prix arbitraire des marchandises qui est fixé par ceux-là mêmes qui ont intérêt à le maintenir aussi bas que possible. Les noirs ne seront suffisamment protégés que par la concurrence, qui relèvera les prix à leur bénéfice et au détriment des Européens. C'est là, je l'ai déjà signalé, une conséquence inévitable de la liberté commerciale; mais il y a là une question d'honnêteté dont les principes ne peuvent fléchir, surtout quand il s'agit d'indigènes, devant des considérations pécuniaires. Il subsistera d'ailleurs toujours une marge de bénéfices suffisante. Les prix, après certaines fluctuations, se stabiliseront dans chaque région, par la ruine des négociants que la fièvre de la compétition aurait amenés à payer aux indigènes des prix trop élevés.
Il reste à examiner si, comme l'Etat du Congo et la Commission des réformes ne manqueront pas de le prétendre, l'introduction de la monnaie dans le Congo rencontrera de grandes difficultés.
Examinons les résultats obtenus à ce point de vue dans les colonies voisines :
Rhodésie. — Les territoires de la Rhodésie méridionale n'ont vu naître un système administratif qu'après 1890. En 1890, la colonne des pionniers de la Chartered construisit les
forts Victoria, Charter et Salisbury. Aujourd'hui, dans cet immense territoire s'étendant au nord jusqu'au Zambèse et à l'ouest jusqu'au Bechuanaland, l'impôt indigène est partout levé sans difficulté en or.
La construction du chemin de fer au delà des Victoria Falls, c'est-à-dire au nord des chutes Livingstone, va faire passer la Rhodésie septentrionale sous le même régime et il faudra certainement moins de temps dans cette province que dans la province du sud pour introduire la monnaie, car le terrain y est préparé et une partie de l'impôt se perçoit déjà en espèces. Dans quelques années, par conséquent, le sud du Congo se trouvera en contact avec une province où l'impôt se paiera exclusivement en numéraire.
Colonies portugaises. — On n'ignore pas que, depuis de nombreuses années, les Portugais, qui prétendaient posséder la souveraineté sur la province du Mozambique, n'en occupaient plus que la côte. Le Congrès de Berlin, ayant fait de l'occupation effective une des conditions de l'acquisition de la souveraineté, les Portugais crurent utile, à partir de 1886, de faire des efforts sérieux pour occuper l'Hinterland. Ce n'est qu'en 1886 qu'ils réoccupent Manica et Beira. En 1872 seulement, la Compagnie commerciale du Mozambique est transformée en Compagnie à charte. Or, déjà à l'heure actuelle, partout dans les territoires du Mozambique, l'impôt indigène est levé en espèces.
Colonies allemandes (i). — Dans les colonies allemandes, la question de la monnaie a reçu des solutions diverses. Le premier pas fut fait au Kamerun. Par une ordonnance
(i) ZiMMERMANN, KolomalpoHtîk, p. 24g.
du Gouverneur en date du lo octobre 1886 (1), la valeur monétaire de l'empire allemand fut introduite et les monnaies allemandes indiquées comme moyens légaux de paiement. Cependant, le cours des monnaies étrangères ne fut pas prohibé et, dans les rapports avec les indigènes, l'emploi de marchandises d'échanges comme monnaie fut toléré. Par une ordonnance du 28 janvier 1887 (2), le cours de quelques monnaies étrangères d'or, qui étaient surtout en circulation, fut fixé et, le 6 avril 1887, il fut prescrit que, dans les relations d'affaires avec les indigènes, la valeur de la transaction fût toujours exprimée en marks.
Dans la Nouvelle-Guinée comme dans l'Afrique orientale, le droit de battre monnaie fut accordé en même temps que les autres droits de souveraineté, par la lettre impériale de protection à la Compagnie de la Nouvelle-Guinée et à la Ostafrikanische Gessellschaft.
La Compagnie de l'Afrique orientale ne fit d'abord aucun usage de son droit de battre monnaie et n'entrava pas le cours des roupies indiennes et des thalers de Marie-Thérèse qui existaient depuis longtemps sur son territoire. C'est seulement après qu'elle se fut fortifiée et constituée en 1890, alors que son droit de battre monnaie lui fut expressément confirmé et qu'elle obtint, en outre, le droit d'établir une banque et d'émettre du papier-monnaie, qu'elle fit pour la première fois usage de son droit. Elle frappa des roupies d'argent et des f>esas de cuivre avec une frappe spéciale, mais avec le degré de finesse des monnaies indiennes. La Compagnie a accordé
(2) Id., p. 229.
— lOO —
aux pesas de cuivre un cours exclusif et elle a interdit en 1893 Timportation des pesas indiens, mais le cours des roupies
indiennes a été toléré en même temps que celui des roupies de la Compagnie. Seul Tusage des roupies de l'Afrique orientale anglaise (Mombasa) fut interdit en 1893 (i). En 1896 (2) le cours, jusque-là toléré, des thalers de Marie-Thérèse, prend fin et, la même année, la valeur des pesas est fixée à la proportion de 64 par roupie.
La roupie de la Compagnie ne s'est pas seulement généralisée à côté de celle de l'Inde dans le territoire de la colonie, elle s'est imposée dans les territoires anglais voisins et notamment au Zambèse et a subi les fluctuations de cours de la roupie indienne. En novembre 1902, la Compagnie a renoncé à son droit de battre monnaie en faveur de T Empire. Le Gouvernement a pu ainsi refondre le système des monnaies dans la colonie. Par une ordonnance du 28 février 1904 (3), la roupie de la Compagnie a été remplacée par une roupie de l'Empire allemand de même finesse que la roupie indienne, qui se divise non plus en 64 pesas, mais en 100 hellers et possède une valeur fixe.
Une partie importante de l'impôt est, dès à présent, payée en numéraire par les indigènes, dans l'Afrique orientale allemande.
Congo français. — Au Congo français ont cours, pour les relations avec les indigènes, huit espèces différentes de jetons
(2) Id.. p. 294.
(3) Id.y II, 1904, p. 52.
— lOI —
en divers métaux. Les Compagnies concessionnaires se sont bien gardées de favoriser l'introduction de la monnaie.
L'introduction des monnaies dans le Bas-Congo n'a pas manqué de soulever des difficultés, mais le succès a été complet. Il en sera de même dans le Haut-Congo. Tous les vieux Africains que j'ai consultés m'ont affirmé leur conviction absolue qu'une tentative honnête et sérieuse réussira aisément. Mais je désire attirera nouveau l'attention sur ce que l'introduction des monnaies n'est possible que dans un pays soumis au régime de la liberté commerciale. Si cette dernière réforme est opérée, l'autre suivra. Si, pour une raison quelconque, l'État ne veut point de la liberté du commerce, il ne voudra point non plus de la monnaie; il trouvera mille prétextes pour en retarder l'adoption et mille moyens pour en contrarier la généralisation.
§ 9. — Contre-proposition. — La Liberté
commerciale.
On vient de voir que la Commission ne se prononce (i) qu'en faveur d'une tentative d'établissement du régime de la liberté commerciale. Elle considère ce régime comme un idéal, dont seules des impossibilités matérielles peuvent permettre qu'on s'éloigne provisoirement. La Commission pense (2) qu'actuellement encore ces circonstances existent. Elle les trouve dans les difficultés de l'exploitation par le
jeu régulier de la loi de l'offre et de la demande et, notamment, celle de se procurer la main-d'œuvre indigène. « Sans main-d'œuvre, pas de matière commerçable, partant, pas de commerce. Or, le nègre du Congo, n'a, en général, ni le goût ni l'habitude du travail. Il doit y être contraint et le seul moyen de le contraindre au travail est l'établissement d'un impôt de travail, d'une corvée. »
Je pense avoir ainsi exactement résumé les raisons un peu éparses dans le rapport qui ont déterminé la conviction de la Commission et l'ont amenée à penser que le régime du commerce libre n'est point actuellement possible au Congo.
La commission ne me semble pas avoir examiné la question d'assez haut. Elle ne l'a pas non plus considérée sous toutes ses faces. Le problème est trop important, toutefois, pour n'être pas étudié à fond. En somme, tous les abus signalés par la Commission dérivent du régime actuel de l'exploitation par l'Etat. La Commission encourt le reproche de n'avoir pas assez clairement vu que c'est là que gît le nœud même de la question. Tout au moins, si elle a aperçu la cause du mal, n'a-t-ellc pas osé y proposer un remède radical. Elle a suggéré l'application d'un traitement médical là où l'ablation chirurgicale peut seule être efficace.
Le grand vice de l'organisation congolaise a été que l'Etat, au lieu de rester dans son rôle de modérateur des efforts des colons et de protecteur des indigènes, a adopté une politique qui devait l'amener inévitablement à sacrifier tout à ses intérêts financiers. Qjaand il sera rentré dans la sphère légitime de son activité, il reprendra son rôle et redeviendra le protecteur des populations noires.
Les raisons invoquées par la Commission pour ne consi-
— io3 —
dérer actuellement le régime de la liberté commerciale que comme un idéal manquent de base en fait. La Commission proclame que Tunique moyen de contraindre l'indigène au travail et d obtenir la main-d'œuvre nécessaire pour la mise en valeur de la colonie est Timpôt de travail. J'examinerai plus loin cette question et me contenterai de résumer ici les considérations qui sont nécessaires pour la marche de mon raisonnement.
Il est inexact que la corvée soit le seul moyen qu'aient les Etats colonisateurs pour obtenir de la main-d'œuvre noire. Il semble qu'apparaisse ici chez la Commission une inexpérience relative, et d'ailleurs bien naturelle des choses coloniales. Contrairement à ce qu'elle pense, l'indigène peut être contraint à fournir une certaine somme de travail par de multiples moyens indirects. L'un de ceux-ci est l'imposition d'une taxe en numéraire, que la base de l'impôt soit l'individu, la hutte ou le village. L'indigène ne possède point de numéraire. Il est donc forcé d'en acheter et ne peut s'en procurer qu'en l'achetant aux commerçants européens contre des produits commerçables. Ces produits commerçables, il est forcé de les créer ; il est donc amené à travailler.
Que conclure de ce qui précède, si ce n'est que le raisonnement de la Commission s'écroule tout entier? L'impôt en numéraire a pour effet de fournir une certaine quantité de main-d'œuvre ; il alimente en même temps le commerce.
J'estime donc que le régime de l'exploitation par l'Etat doit être aboli le plus tôt possible et être remplacé par le commerce libre. Le salut des indigènes, la prospérité économique et la santé financière de l'Etat sont à ce prix.