CHAPITRE IV
Les Impositions.
§ ler. — Question de principe.
La Commission fait observer (i) avec raison que la plupart des critiques dirigées contre l'Etat se rattachent plus ou moins directement à la question des impôts et surtout à l'impôt en travail, le seul qui grève les indigènes.
La Commission est ainsi amenée à étudier le régime de rimpôl et elle se demande, avant tout, si le principe même de l'impôt en travail peut être justifié. Elle résout cette question affirmativement, mais formule des réserves importantes.
« Toute production, tout commerce, toute vie au Congo, n'est actuellement possible, et ne le sera pendant longtemps encore, qu'avec le concours de la main-d'œuvre indigène. En effet, le blanc ne peut y supporter le dur labeur du cultivateur et de l'ouvrier; d'un autre côté, l'indigène par atavisme et à cause des conditions du pays, n'a ni le goût, ni le besoin du
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travail. Cela s'applique à presque toute la population du Congo, à l'exception de celles qui sont établies dans le Kaisi et le Manyema.
» A l'origine, les Européens qui se sont installés au Congo ont tait appel à la main-d'œuvre noire étrangère. Ils ont enrôlé Zanzibarites, Sénégalais, Sierra Léonais, Chinois. Mais, dit la Commission (i), ce système ne peut être que transitoire. C'est le pays lui-même qui doit fournir le travail nécessaire à sa vie et à son développement.
» D'ailleurs, le travail est un puissant élément de civilisation. ^Bien que l'inaction soit l'idéal de l'indigène, il faut admettre que le travail est un des agents les plus efficaces de civilisation et de transformation des populations noires. La simple persuasion ne suffit point à les amener à renoncer à leur barbarie. »
La Commission conclut donc(2)que seule la main-d'œuvre indigène peut mettre le pays en valeur au point de vue économique. L'indigène, en travaillant, se civilisera. Il convient donc qu'il travaille aussi bien dans l'intérêt du blanc que dans son propre intérêt.^
On ne saurait dire des choses plus justes en termes plus choisis. Aussi me suis-je permis d'emprunter, le plus souvent en la réduisant, la rédaction même de la Commission. Son raisonnement peut être approuvé sans réserves.
Mais ici va commencer le désaccord le plus complet entre mes convictions et celles de la Commission d'enquête (3).
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« Le seul moyen légal dont dispose TEtat pour obliger la population au travail est d'en faire un impôt. Cet impôt est d'ailleurs Tunique impôt possible actuellement au Congo, car Tindigène, en règle générale, ne possède rien au delà de sa hutte, de ses armes et de quelques plantations strictement nécessaires à sa subsistance. Un impôt ayant pour base la richesse ne serait pas possible.
» Si donc on reconnaît à l'État du Congo, comme à tout autre Etat, le droit de demander à ses populations les ressources nécessaires à son existence et à son développement, il faut évidemment lui reconnaître le droit de leur réclamer la seule chose que ces populations puissent donner, c'est-à-dire une certaine somme de travail. »
La corvée est, de l'avis de la Commission d'enquête, l'unique impôt indigène possible au Congo. 11 est donc légitime. Mais le Rapport (i) ne souscrit à cette proposition que sous les réserves et les conditions suivantes :
lo L'impôt en travail ne doit absorber qu'une faible partie de l'activité individuelle;
2° Il doit être appliqué uniquement aux besoins du Gouvernement ;
3® Il doit être en rapport avec les bienfaits que les contribuables en retirent ;
4" Il doit pouvoir se concilier autant que possible avec le principe de la liberté individuelle;
5® Enfin, l'obligation du travail doit être appliquée d'une façon équitable et paternelle en évitant autant que possible l'emploi des moyens violents.
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§ 2. — Esquisse générale du Système des Impots.
L'Etat n'a pas soumis les indigènes au paiement d'un impôt en argent. Ils sont astreints à des prestations de travail. La grande majorité des contribuables, au lieu de fournir du travail, de la main-d'œuvre, sont tenus à des prestations de certaines quantités de produits. L'impôt de travail se transforme, par des supputations diverses, en un impôt d'un nombre déterminé de kilogrammes de caoutchouc ou de copal.
Dans quelques régions, le fisc, au lieu d'exiger du caoutchouc, contraint les noirs à lui remettre périodiquement des arachides, des vivres (chikwanguc, poisson, produits de la chasse, animaux domestiques). Ailleurs, les indigènes sont appelés à exécuter certains travaux (coupes de bois, entretien des cultures et des postes, pagayage, portage).
Si l'indigène est en défaut ou en retard de paiement, les agents de l'Etat et des sociétés concessionnaires auxquelles le Gouvernement a délégué le droit de percevoir l'impôt ont recours, d'après la Commission, aux moyens de coercirion suivants :
Les chefs sont arrêtés, retenus prisonniers, châtiés jusqu'au moment où leurs sujets ont fourni les prestations exigées (i).
Des indigènes pris au hasard, le plus souvent des femmes et des enfants, sont retenus comme otages (2) dans les postes. Ce système a pour but d'exercer une contrainte morale sur les contribuables en défaut. Le désir de reprendre leurs femmes stimule leur zèle.
(i) i?., pp. 194. i(j5, 204, 2o3.
{'i) R., pp. 194, i(j5.
Des chefs de poste appliquent la chicotte aux récolteurs qui n'ont pas fourni complètement leurs impositions (i). D'aucuns exercent des sévices sur les retardataires (2).
Des fonctionnaires civils ou militaires imposent à des villages des amendes très fortes (3).
L'Etat a pendant longtemps détaché et les sociétés concessionnaires détachent encore aujourd'hui dans les villages des gardes noirs qui ont pour mission officielle de surveiller le travail des indigènes dans la forêt et d'en empêcher la dévastation, mais dont le rôle se borne, la plupart du temps, à rappeler aux noirs leurs obligations, à veiller à ce qu'ils se rendent dans la forêt, à accompagner les récolteurs qui viennent au poste (4). On distingue deux espèces de sentinelles : les capitas, qui sont choisis dans les villages mêmes qu'ils sont chargés de surveiller, et les sentilis, qui sont étrangers à la région.
Certains officiers, pour contraindre les villages récalcitrants, ont recours à des expéditions militaires (5). Si les indigènes se sauvent dans la brousse, on y lance des patrouilles avec mission de ramener ceux qu'elles rencontrent. « Le noir armé, livré à lui-même, sent renaître en lui les instincts sanguinaires que la plus stricte discipline a peine à réfréner. C'est au cours de telles patrouilles que se sont commis la plupart des meurtres reprochés aux soldats de l'Etat (6).
(2) R.t pp. 193, 196.
(4) R.^ pp. 197 et 198.
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Lorsque les indigènes émigrent isolément ou en masse, pour échapiDcr à Timpôt, on envoie à leur recherche un détachement de troupe qui, parfois par la persuasion, parfois après un combat, ramène les fugitifs à leurs foyers (i).
Parfois l'expédition militaire revêt un caractère plus nettement répressif encore. « Nous voulons parler des expéditions punitives » et dont le but est d'infliger un châtiment exemplaire à un village ou à des groupements d'indigènes dont quelques-uns demeurés inconnus, se seraient rendus coupables d'un crime ou d'une atteinte grave à l'autorité de l'État (2). »
Les compagnies concessionnaires organisent des expéditions dans le même but et il est arrivé que des troupes armées fussent envoyées dans les villages sans être accompagnées de blancs (3).
La plupart des modes de contrainte qui viennent d'être énumérés sont interdits par la législation et les instructions de l'État. On verra plus loin quelle est la valeur pratique de ces prohibitions et la sanction que leur donne l'Etat.
Les impôts n'ont pas été réglés législativement avant 1903. Il y a deux ans fut pris un décret, le décret du 18 novembre 1903, dans le but de substituer un système régulier à l'arbitraire jusqu'alors général. Cet acte législatif n'est appliqué aujourd'hui que dans une partie restreinte du territoire (4). Le principe essentiel du décret du 18 novembre 1903 est que l'indigène doit à l'Etat 40 heures de travail par mois.
(2) R., pp. 2i5, 216, 217.
(3) R.^ pp. 220, 221.
(4) /?., pp. 169 et suivantes.