‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 16 sur 58 · I II · texte numérisé non relu

I II

§ 3. — L'IMPOT EN Caoutchouc.

La Commission d'enquête, en énumérant les conditions sans lesquelles l'impôt en travail ne peut être toléré, fournit un excellent critérium pour l'appréciation du système d'impôts établi par l'État du Congo.

J'étudierai ce régime en me basant, autant que possible, sur le seul Rapport de la Commission et sur les faits qu'elle a constates. Je le jugerai à la lumière des principes qu'ellemême a établis et qui manifestent le plus pur esprit de justice et d'humanité. J'espère pouvoir, dans ces conditions, formuler des conclusions indiscutables.

Je commencerai par mettre en relief les principales caractéristiques de l'organisation actuelle.

I. — L'impôt en travail a été illégalement perçu jusqu'en 1904. — Un décret du Roi -Souverain, en date du 5 décembre 1892 (non publié au Bulletin officiel), chargea le Secrétaire d'Etat de prendre toutes les mesures qu'il jugerait utiles ou nécessaires pour assurer la mise en exploitation des biens du domaine privé.

« Pendant longtemps, l'administration a cru pouvoir y puiser le droit d'exiger des indigènes des prestations en travail et celui de déléguer ce droit à des sociétés, sans néanmoins déterminer la nature et le taux de ces prestations, ni les moyens de contrainte à employer pour leur recouvrement (i). »

Le Tribunal d'appel de Boma, par des jugements du 29 août 1899 ^^ ^^ ^ septembre 1903, décida que, dans l'état

de la législation, nul ne pouvait forcer les indigènes au travail.

Ces décisions judiciaires caractérisent le régime des impôts. Ceux-ci ont été, pendant onze années, de 1892 à iqo3, perçus illégalement, sans que les autorités prissent même la peine de régler législativement la matière (i). Tout était abandonné à l'arbitraire de l'administration : taux de l'impôt, modes de perception, moyens de contrainte (2).

« Ce façon générale il est donc vrai de dire que tout, en ce qui concerne les réquisitions et les prestations, fut, en réalité, jusqu'en ces dernières années, laissé à l'appréciation des agents.

» Chaque chef de poste ou de factorerie réclamait des indigènes, sans trop se demander à quel titre, les prestations les plus diverses en travail et en nature, soit pour faire face à ses propres besoins et à ceux du poste, soit pour exploiter les richesses du domaine. »

Il serait difficile d'imaginer une méconnaissance plus grave des principes les plus élémentaires de la politique coloniale. L'indigène est un mineur que l'Etat doit protéger contre ses fonctionnaires et les particuliers. Les précautions les plus minutieuses doivent être prises, pour qu'on n'abuse point de sa faiblesse.

La précision la plus rigoureuse est surtout nécessaire en

(1 ) La responsabilité du Gouvernement est d'autant plus grave qu'il ne pouvait ignorer l'illégalité de la situation. La Commission montre en eflet (note sous la page io3) que des fonctionnaires du Gouvernement local avaient signalé cette lacune de la léi^islation.

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matière d'impôts si on veut éviter que le noir ne devienne victime d'exigences exagérées... L'Etat du Congo, loin de s'inspirer de ces vérités unanimement reconnues, s'est abstenu pendant onze années de légiférer en matière d'impôts. Nul ne s'étonnera que, dans ces conditions, les abus aient été nombreux. Ils étaient inévitables.

II. — Aucun contrôle n'est exercé sur les agents. — « Dans les derniers temps (i), le taux des prestations était fixé par les commissaires de district, auxquels la plus grande latitude était laissée, de sorte que la mesure des impôts variait grandement d'après les circonstances et les localités. Ainsi, la quantité de caoutchouc fixée par récolteur était de 9 kilogrammes par mois dans le Mongala, de 6 kilogrammes dans l'Abir, de 2 à 4 kilogrammes dans les différentes régions de la Province Orientale. De plus, nul contrôle n'était exercé sur la manière dont les agents conformaient leurs exigences aux tableaux officiels. »

Ainsi donc, on exigeait chaque mois des indigènes, dans la Mongala, des produits laissant un bénéfice net de 63 francs, de 42 francs dans l'Abir, de 14 à 28 francs dans la Province Orientale. Du moins, telle était la quantité de produits imposée par les règlements. En réalité, les agents exigeaient davantage et nul contrôle n'était exercé sur la manière dont ils conformaient leurs exigences aux tableaux officiels.

III. — Les agents des Sociétés et du fisc sont incités à la sévérité par l'esprit de lucre. — « Bon nombre d'agents ne songeaient (2) qu'à obtenir le plus possible, dans

îi) R.f p. 164.

le plus bref délai, et leurs exigences étaient souvent excessives. A cela rien d'étonnant, car tout au moins en ce qui concerne la récolte des produits du domaine, les agents mêmes qui fixaient l'impôt et qui en opéraient la perception avaient un intérêt direct à en accroître le rendement, parce qu'ils recevaient des primes proportionnelles à l'importance des produits récoltés. »

Ces primes sont encore aujourd'hui payées aux agents des sociétés concessionnaires qui exigent l'impôt en travail, pour compte de l'Etat. C'est une pratique constante du commerce que de rémunérer les agents suivant leur productivité. Pourquoi, dit-on, en serait-il autrement au Congo? La réponse est simple : « Parce que les sociétés concessionnaires perçoivent l'impôt. » La délégation à des sociétés commerciales de la perception de l'impôt ne peut être approuvée.

Les agents de l'Etat ont longtemps reçu des primes proportionnelles à la quantité de caoutchouc récoltée. Les lettres d 'engagement indiquaient la prime qui serait payée par kilogramme de produit recueilli.

Plus tard, l'Etat organisa un système de primes occultes. Les agents se voyaient attribuer chaque mois ou chaque trimestre un nombre de points proportionnel au rendement de l'impôt. Ces points se traduisaient en argent à l'expiration du contrat des fonctionnaires.

Le premier système de primes fut, dit la Commission (i), « supprimé il y a environ dix ans. Le système ultérieur, qui pouvait être considéré comme n'apportant pas un changement sensible au régime aboli, fut remplacé à son tour par la circu-

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laire du 3i décembre 1896 qui institue les « allocations de retraite ». On a cru voir (i) dans cette institution un reste des errements passés. Il résulte des renseignements recueillis et de l'examen des registres des allocations que, depuis quelques années, à part certaines catégories d'agents, qui jouissent d'ailleurs d'autres avantages, tous les agents méritants, même ceux dont les fonctions sont sans aucun rapport avec la perception des produits du domaine (tels les magistrats), ont droit à ces allocations de retraite. »

Le sujet mérite qu'on s'y arrête un instant.

En 1895, M. le secrétaire d'Etat Van Eetvelde affirmait 12) au Ministre d'Allemagne que l'Etat ne payait point de primes à ses agents. Or, le rapport de la Commission constate aujourd'hui qu'on se borna, vers 1895, à substituer au premier système de primes un régime qui « n'apportait pas de changement sensible au régime aboli ». A son tour, ce second régime disparut, en théorie, en 1896. Mais la Commission déclare que ce n'est que depuis quelques années que les agents, dont les fonctions sont sans aucun rapport avec la perception des impôts, ont droit aux allocations de retraite.

M 'est- il permis de signaler que le règlement actuel est aussi mauvais que les systèmes antérieurs? Il est exact que presque tous les agents, quelles que soient leurs fonctions, reçoivent des allocations de retraite, mais ce fait est sans relevance aucune. L'Etat ne les confère qu'aux fonctionnaires dont il est satisfait. Les agents n'y ont aucun droit. Dès lors, les fonçai) /?., p. i65.

(2) La correspondance complète se trouve 9\\ Mouvement géographique de 1893, p. 339.

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tionnaires attachés à la perception des impôts n'ignorent pas qu'ils doivent mériter les sommes d'argent qu'on leur accorde sous prétexte de pensions.

C'est là qu'est le mal.

IV. — Des circulaires répétées attirent l'attention des fonctionnaires sur la nécessité d'accroître sans cesse le

rendement de l'impôt. — La Commission signale et critique cette insistance. Elle montre(i) qu'au moment même où l'Etat a régularisé l'impôt et l'a établi sur une base légale, il a fait savoir aux commissaires de district que l'application de la nouvelle loi devait avoir pour effet d'imprimer une progression constante aux ressources du Trésor.

Les agents, portés à la sévérité par l'appât du gain, y sont aussi poussés par la crainte de mécontenter leurs supérieurs.

V. - Les auteurs des infractions commises contre les indigènes ne sont point régulièrement poursuivis. — Faut il s'étonner que certains agents de l'Etat et des sociétés commerciales, excités à la dureté par l'esprit de lucre, possédant des droits discrétionnaires, échappant à toute surveillance, habitués à mépriser l'indigène et à le considérer comme une bête de somme, soient fatalement amenés à commettre des crimes ou à les tolérer? Peu d'hommes, quelle que soit la nationalité à laquelle ils appartiennent, ont assez de valeur morale pour résister à l'entraînement de l'exemple. Les fonctionnaires peuvent d'ailleurs espérer l'impunité.

Rien n'est plus frappant que d'opposer les affirmations

officielles de TEtat aux constatations de la Commission d'enquête :

j5 juillet içoo, — Rapport des Secrétaires Généraux au Roi-Souverain,

« Les statistiques judiciaires témoignent de la vigilance avec laquelle le Parquet recherche les infractions et vise à ne laisser aucun délit impuni.

)) La tâche la plus lourde qui appartient à la justice est de protéger Tindigène dans sa personne, sa liberté et ses biens. Nous avons rappelé d'ailleurs les instructions qu'à cet égard le Gouvernement ne cesse de donner à ses agents judiciaires et il est juste de dire que ceux-ci poursuivent sans défaillance les atteintes portées aux droits des indigènes.

» Le Gouvernement n'hésite même pas à dire que, dans la répression des actes de mauvais traitement, un excès de sévérité répond davantage à ses vues qu'un excès d'indulgence. »

Rapport de la Commission d'enquête,

« Les infractions commises à l'occasion de l'exercice de la contrainte n'ont été que rarement déférées à la Justice (p. i66).

» La Commission a même

dû constater que des instructions dirigées à deux reprises par le Parquet au sujet d'abus de ce genre (sévices envers les noirs en violation des prescriptions du règlement de discipline) qui s'étaient produits au Jardin Botanique d'Eala ont été laissées sans suite par ordre supérieur (p. 264).

» La Commission a constaté que très souvent des instructions commencées par des substituts à charge de blancs accusés d'avoir maltraité des indigènes étaient restées sans suite par décision administrative. »

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z 8 juin 1Ç04, — RappoH du Gouverneur Général au Secrétaire d'État. {Bull, off,, 1904, p. 123).

« L'Administration supérieure à Borna a pour principe de déférer immédiatement aux autorités compétentes tous les cas d'abus à regard d'indigènes qui leur sont signalés soit par des plaintes directes de résidents du Congo, soit parles dénonciations publiées par la voie de la presse. »

Ces textes se passent de commentaires...

VI. — La rémunération payée à Tindigéne n'est qu'apparente. — Rien n'est plus instructif que d'opposer les affirmations des rapports officiels aux constatations de la Commission au sujet de la rémunération payée aux contribuables.

Rapport des Secrétaires généraux du iS juillet içoo au Roi-Souverain. Rapport,

« Là où l'attrait du gain a ... à vrai dire, pour l'ex-

commercial ne suffit pas ploitation du domaine, les

pour assurer l'exploitation instructions du Gouveme-

du domaine privé, il est in- ment parues au Bulletin

dispensable de recourir à officiel (1896) prescrivent

l'impôt en nature, mais il que la rémunération accor-

est à remarquer que dans ce cas encore, le travail est rémunéré de la même manière que s'il s'agissait de contributions volontaires. Les instructions gouvernementales sont formelles sur ce point. L'impôt en nature n'est donc pas à proprement parler un impôt puisque la contre-valeur locale des produits livrés par les indigènes leur est donnée en échange. »

dée aux indigènes ne devra jamais être inférieure au prix de la main-d'œuvre nécessaire à la récolte du produit ; qu'elle devra être fixée par un tarif rédigé par les commissaires de district et approuvé par le Gouverneur Général. Ces instructions chargent les inspecteurs de l'Etat de vérifier l'équité de ce tarif et d'en constater l'exécution. Mais elles n'ont été que très incomplètement appliquées. Les seuls tarifs approuvés par le Gouverneur Général fixent le maximum que les commissaires de district étaient autorisés à payer, mais n'indiquent pas de minimum; de plus , aucun rapport des inspecteurs d'État n'existe à ce sujet.

Il arrivait par conséquent assez souvent que la rémunération donnée aux indigènes était insuffisante. Parfois même ils étaient payés en marchandises n'ayant guère de valeur dans la région )) (p. i65).

VII. — L'Etat multiplie les circulaires humanitaires, sans nulle intention de les appliquer. — Le Gouvernement ne manque point de prendre sur le papier les mesures les plus humanitaires et de lancer les circulaires les plus louables. Mais il ne poursuit d'autre but, en le faisant, que de se forger des arguments à opposer à ceux qui le critiquent. L'intention d'appliquer les circulaires n'existe pas au moment où on les signe. On ne tient nullement la main à leur exécution. Le rapport signale en effet (i) :

M Les agents, il faut le dire, n'étaient pas suffisamment mis en garde contre ces excès. Le Gouvernement local ne manquait pas, de temps en temps, d'envoyer des instructions et des circulaires pour rappeler aux commissaires de district et aux agents leur devoir de traiter les noirs avec équité et humanité. Mais il est rare qu'il ait employé des moyens plus efficaces.

« ...|A vrai dire, pour l'exploitation du domaine les instructions du Gouvernement prescrivent que la rémunération accordée aux indigènes ne devra jamais être inférieure au prix de la main-d'œuvre nécessaire à la récolte du pjoduit: qu'elle devra être fixée par un tarif rédigé par les commissaires de district et approuvé par le Gouverneur Général. Ces instructions chargent les inspecteurs d'Etat de vérifier l'équité de ce tarif et d'en constater l'exécution.

(( Mais elles n'ont été que très incomplètement appliquées. Les seuls tarifs approuvés par le Gouverneur Général fixent le maximum que les Commissaires de district étaient autorisés à payer, mais n'indiquent pas de minimum ; de plus,

aucun rapport des inspecteurs d'Etat n'existe à ce sujet (i). » Faut-il s'étonner que les fonctionnaires n'attachent aucune importance aux circulaires et ordonnances humanitaires? Ils savent qu'elles sont de pure façade. Ils savent qu'ils seront mal notés si le rendement de l'impôt diminue. Le Gouvernement prend soin (2) de faire suivre les circulaires humanitaires par des instructions tantôt publiques, tantôt secrètes, prescrivant de veiller à ce que le rendement de l'impôt ne diminue pas.

Examinons maintenant si l'organisation du régime des impôts répond aux exigences formulées par la Commission d'enquête.

Le système actuellement suivi a-t-il pour résultat d'absorber seulement une faible partie de l'activité de l'indigène?

La lecture du rapport (3) ne laisse pas le moindre doute à cet égard :

« Bon nombre d'agents ne songeaient qu'à obtenir le plus possible, dans le plus bref délai et leur exigence était souvent excessive. »

« Quelle que soit son activité dans la forêt caoutchoutière, l'indigène, à raison des nombreux déplacements qui lui sont imposés, voit la majeure partie de son temps absorbée par la récolte du caoutchouc (4). »

L'impôt sert-il uniquement aux besoins du Gouvernement?

La seconde condition sans laquelle la Commission d'enquête refuse de considérer l'impôt en travail comme légitime est relative à l'emploi des recettes que procure Timpôt : // doit servir uniquement aux besoins du Gouvernement. Cette condition est-elle remplie au Congo? La question est trop importante pour être examinée ici. J'en ferai l'objet d'un chapitre séparé intitulé : « Le Domaine de la Couronne. » Le système actuellement en vigueur, loin de satisfaire aux exigences de la Commission, les ignore complètement.

L'impôt en travail est-il en rapport avec les bienfaits que les contribuables en retirent?

Cette condition ne vise que la réalisation du principe déjà formulé par la Commission; il ne faut pas seulement que le produit total de l'impôt soit appliqué aux besoins gouvernementaux ; il convient encore qu'il soit employé au bénéfice direct des indigènes.

Cette formule est vague; il est peu de dépenses gouvernementales dont on ne puisse soutenir qu'elles ont été faites dans l'intérêt des indigènes. L'intention de la Commission n'est pourtant pas douteuse. L'impôt cesse d'être considéré par l'indigène comme une exaction violente, légitimée par la force, quand il se rend compte d'une façon sensible et directe des bénéfices de l'action gouvernementale. C'est ce qu'ont compris les autorités coloniales allemandes. Avant d'introduire les impôts au Kamerun, elles prirent grand soin de se mettre en rapport avec les chefs des districts où la mesure

devait être appliquée. « Heureusement, constatent les documents officiels ( I ), les premiers pourparlers avec les chefs ont démontré que la plupart d'entre eux apprécient les motifs de l'établissement de l'impôt et qu'ils le considèrent comme l'équivalent des avantages résultant de l'activité gouvernementale. »

Cette heureuse situation existe-t-elle au Congo? Les populations ont-«lles retiré quelque bénéfice de l'impôt en travail? Le rapport toumit, au contraire, la preuve indiscutable que le régime de la corvée est un fléau pour l'indigène. Il a été pour les noirs la cause d'inexprimables souffrances; il a entraîné le sacrifice de milliers de vies ; il a rendu plus mauvaises les conditions de leur existence matérielle et morale. Chacun de ces points mérite un examen spécial.

Désireux de mettre en relief les détails de l'organisation de l'impôt en caoutchouc qui sont causes de dépopulation, j'ai interrogé un grand nombre d'officiers et de fonctionnaires de l'Etat. Il résulte, tant du Rapport que de la comparaison des réponses qui ont été faites au questionnaire que je leur ai soumis, que le plus grand nombre des décès sont attribuables aux motifs suivants :

ï. — « Dans la plupart des cas, l'indigène doit chaque quinzaine faire unie ou deux journées de marche, et parfois davantage pour se rendre à l'endroit de la forêt où il peut trouver, en assez grande abondance, les lianes à caoutchouc. Là, le récolteur mène, pendant un certain nombre de jours, une existence misérable. Il doit se construire un abri

( I ) Jahresberich t, 1 902- 1 903 .

improvisé qui ne peut évidemment remplacer sa hutte, il n'a pas la nourriture à laquelle il est accoutumé, il est privé de sa femme, exposé aux intempéries de Tair... »

Telles sont les déclarations de la Commission (i). Celle-ci a signalé ailleurs (2) la médiocre résistance physique du noir. Faut-il dès lors s'étonner de ce que l'état de choses décrit par le Rapport affaiblisse l'indigène et amoindrisse sa résistance à la maladie? La mortalité des travailleurs astreints à la récolte du caoutchouc est considérable.

II. — Les indigènes contraints de vivre dans la forêt, travaillant par groupes séparés, souvent isolément, deviennent les victimes des fauves. La Commission signale (3) ce danger.

III. — Les agents contraignent les indigènes à récolter le latex, à tous les moments de l'année, sans tenir compte des saisons. Il arrive fréquemment, dans certaines régions, que les indigènes procèdent aux incisions ou plutôt à la destruction des lianes dans des parties de forêts inondées. Ils doivent travailler immergés jusqu'à la taille.

IV. — Les indigènes des diverses tribus, désireux de s'assurer la possession exclusive de parties de la forêt où la liane est abondante et la récolte facile, se les disputent parfois les armes à la main.

V. — Les femmes ont une tendance à se faire avorter quand leur mari est retenu loin d'elles. Dans certaines régions, les avortements ont pour cause la crainte qu'éprouvent les

femmes de ne pouvoir s'enfuir assez vite dans la brousse pour échapper aux soldats, lorsque leur village est attaqué par la force publique (i).

VI. — Un très grand nombre de malheureux noirs, de femmes et d'enfants sont assassinés chaque année (2) lors des expéditions punitives dirigées contre les villages qui n'ont pas satisfait aux exigences du fisc.

VII. — La population est maintenue dans un état de perpétuelle terreur. Le moral des noirs est déprimé. Les indigènes sont ballottés entre la crainte de voir grandir les exigences des agents du fisc, si la quantité réclamée a été aisément fournie, et la peur des châtiments qui les attendent, si le poids exigé n'a pu être réuni. La population mène une vie fiévreuse (3), agitée, tremblante, prête à fuir dans la brousse voisine avec ses biens les plus précieux pour échapper aux attaques et aux pillages de la force publique.

VIII. — Un très grand nombre de meurtres sont commis par les sentinelles détachées dans les villages pour contraindre les indigènes au travail (4). « Les missionnaires protestants entendus à Bolobo, à Ikoko, à Lulonga, Bonginda, Ikau, Baringa, Bongandanga, ont dressé de formidables actes d'accusation contre les agissements de ces intermédiaires. Ils ont fait comparaître devant la Commission une multitude de témoins noirs qui sont venus révéler un très grand nombre

(1) Confer. Rapport, /?., p. 240.

(2) R.^ pp. 212 et s.

(3) R., passim.

de crimes ou d'excès qoi auraient été commis par les senti* ncUcs.

» D'après les témoins, ces auxiliaires, surtout ceux qui sont détachés dans les villages, abusent de l'autorité qui leur a été confiée, s'érigent en despotes, réclament des femmes, des vivres, non seulement pour eux, mais pour le cortège de parasites et de gens sans aveu que Tamour de la rapine ne tarde pas à associer à leur fortune et dont ils s'entourent comme d'une véritable garde de corps ; ils tuent sans pitié tous ceux qui font mine de résister à leurs exigences et à leurs caprices.

» La Commission n'a évidemment pas pu, dans tous les cas, vérifier l'exactitude des allégations qui se sont produites devant elle, d'autant plus que souvent les faits remontaient à plusieurs années. Cependant, le fondement des accusations portées contre les sentinelles paraît résulter d'un ensemble de témoignages et de rapports officiels...

» Un document remis à la Commission par M. le directeur de l'Abir, en Afrique, ne permet pas de douter du caractère funeste de l'institution. Il s'agit d'un tableau constatant que, depuis le i»"" janvier jusqu'au i^ août igoS (i). c'est-à-dire pendant l'espace de sept mois, 142 sentinelles de la Société avaient été tuées ou blessées par les indigènes. Or, il est à supposer que, dans bien des cas, c'est à titre de représailles que ces sentinelles ont été assaillies par les indigènes. On peut juger par là de la quantité de conflits sanglants auxquels leur présence a donné lieu. »

L'emploi des sentinelles a été général à un momerït dans tous les territoires du domaine privé. Leur action a été particulièrement cruelle et sanglante dans le domaine de la Couronne.

M. le directeur de l'Abir, interrogé par la Commission (i), n'a pas craint de soutenir que « la sentinelle est un mal, mais un mal nécessaire ». Il voulait dire par là que l'emploi des sentinelles est indispensable pour obtenir de bons rendements en caoutchouc et assurer des bénéfices aux actionnaires des sociétés concessionnaires.

Un magistrat belge, qui fut quelque temps directeur du bureau de la presse de l'Etat du Congo, partage la manière de voir du directeur de l'Abir: « Et quand même il serait prouvé que le système du travail forcé est, de tous les systèmes coloniaux, celui qui prête le plus aux abus; quand même il serait prouvé qu'il est caractérisé par le taux le plus élevé de criminalité coloniale, encore faudrait-il V approuver et rappliquer parce qu'il est nécesssaire (2). »

Ces lignes ont une gravité qui n'échappera à personne. Elles caractérisent la mentalité des autorités de l'Etat du Congo. Un régime qui entraîne le taux le plus élevé de criminalité coloniale doit être approuvé^ s'il est nécessaire pour procurer des ressources au Trésor! Cette déclaration, qui attriste d'autant plus qu'elle émane d'un magistrat et d'un professeur, est l'accusation la plus grave qui ait jamais été portée contre l'Etat du Congo.

(2) Les c( Droits de l'homme » aux colonies, par Henri Rolin, Revue de r Université de Bruxelles y 1 905-1906, p. 161.

IX. — L.ÎS agents des sociétés et les agents du fisc ont fréquemment retenu les femmes et les enfants comme otages pour contraindre les mères et les pères au travail (i). La mortalité de ces malheureuses femmes mal nourries, enfermées dans des locaux immondes, prostituées souvent aux soldats des postes, est très considérable.

11 convient de signaler que la prise d'otages, sévèrement critiquée par la Commission, est prescrite par les instructions du Gouverneur Général. Voici, en effet, ce qu'écrivait M. le baron Wahis au commissaire de district du Lac Léopold II, le 9 janvier 1897 : « Là où les indigènes refusent le travail avec obstination, vous les contraindrez à obéir en prenant des otages. »

X. — Les privations, les souffrances physiques et morales de la population l'affaiblissent et sont, d'après de nombreux missionnaires et officiers, une des causes principales de la propagation rapide de la maladie du sommeil.

Ces constatations établissent que le système de l'impôt en travail, tel qu'il est établi et appliqué, viole l'article 6 du traité de Berlin, qui astreint les puissances signataires « à veiller à la conservation des indigènes ».

Il est superflu d'ajouter qu'il viole également l'obligation d'améliorer les conditions morales et matérielles de leur existence.

(1) R.,pp. iy5-i97.

L'impôt actuel se concilie-t-il dans la mesure du possible avec le principe de la liberté individuelle?

Evidemment non. La Commission constate notamment :

1° Que parfois les agents de TEtat ont interdit aux indigènes le déplacement de leurs villages (i).

2° Qju*on a défendu à l'indigène (2) de sortir de chez lui pour se rendre, même temporairement, dans un village voisin, sans être muni d'un permis spécial. L'indigène se déplaçant sans être porteur de cette autorisation s'exposait à être arrêté, reconduit et quelquefois châtié.

30 Que la corvée du caoutchouc, prolongée pendant un certain nombre d'années, amène fatalement l'épuisement des régions qui sont dans le voisinage des villages indigènes. Qu'en résulte-t-il? dit la Commission (3). C'est que dans la plupart des cas, le noir doit, chaque quinzaine, faire une ou deux journées de marche et parfois davantage pour se rendre à l'endroit de la forêt où il peut trouver, en assez grande abondance, les lianes caoutchoutières. Il y mène une vie misérable et ce n'est qu'après cela qu'il rentre dans son village, où il ne peut guère séjourner que deux ou trois jours, car l'échéance nouvelle le presse. Il en résuie, quelle que soit son activité dans la région caoutchoutière,que l'indigène, à raison des nombreux déplacements qui lui sont imposés, voit la majeure partie de son temps absorbée par la récolte du caoutchouc.

Il n'est pas nécessaire de multiplier ces constatations

sévères. Elles prouvent que le régime actuel, loin de se concilier avec le principe de la liberté individuelle, réduit l'indigène à un véritable état de servitude. L'esclavage du contribuable congolais est plus dur que celui des traitants. Certes, les Arabes commettaient d'abominables cruautés pour se procurer leur bétail humain : ils incendiaient, pillaient, massacraient. Grand nombre de leurs prisonniers mouraient avant d'arriver à destination. Mais au moins étaient-ils ensuite ménagés comme le bétail qui représente une richesse et dont les mauvais traitements diminuent la valeur.

L'impôt en travail est-il appliqué équitablement et paternellement en évitant autant que possible remploi des moyens violents?

Le rapport de la Commission constate que cette condition est continuellement violée et que le régime n'est productif que grâce aux prises d'otage, aux amendes administratives, à la chicotte, aux crimes des capitas et des sentinelles et aux constantes opérations soi-disant militaires qui entraînent les meurtres, les incendies, le pillage et les mutilations de cadavres. 11 est inutile d'insister.

Le moment est venu de conclure. Le régime de l'impôt en travail, tel qu'il existe au Congo depuis 1892, ne répond à aucune des conditions auxquelles la Commission subordonne son approbation de la corvée.

Loin de se concilier avec le principe de la liberté individuelle et d'absorber une faible partie de l'activité des indigènes, il les soumet à un dur esclavage.

Loin que son produit serve uniquement aux besoins du

Gouvernement, il est en grande partie détourné de tout emploi utile à la colonie.

Loin d'être pour les indigènes une source de bienfaits, il les expose à la mort et à la déchéance physique et morale; il réduit encore le niveau si bas de leur bien-être.

Loin d'être équitable et paternel dans son application, il n*est productif que grâce aux pires violences.

§ 4. — Examen des diverses Impositions.

La Commission, ayant admis que le seul impôt possible au Congo est l'impôt en travail, s'est logiquement bornée à étudier les différentes impositions de cette nature, à en rechercher les inconvénients et à suggérer des améliorations au régime existant.

A. — L^impôt en arachides.

L'arachide est un produit de la culture indigène. Il est destiné surtout à l'exportation et sert à la fabrication de certaine huile.

L'impôt en arachides ne pèse (i) que sur les contribuables du district des Cataractes, qui ont lachance de vivre dans une région ne produisant pas ou ne produisant que très peu de caoutchouc. Il est vrai que, favorisés à ce point de vue, ils ont été décimés par le service du portage jusqu'au moment de la mise en exploitation du chemin de fer. Depuis lors, la population se reconstitue lentement.

La Commission constate que l'impôt en arachides imposé

d'abord aux indigènes était trop lourd. Dans le district des Cataractes, l'application loyale du décret de igoS a eu pour effet de le réduire des trois quarts. Depuis lors, l'indigène ne se plaint plus et nulle preuve ne pourrait plus clairement démontrer que le noir acceptera sans résistance un impôt modéré.

Malheureusement, l'impôt en arachides, s'il est humanitaire, est désavantageux au point de vue économique; il ne rapporte rien à l'Etat, le prix de vente sur le marché d'Anvers ne dépassant point la rémunération payée au contribuable et les frais de transport.

La Commission propose ( i ) donc de remplacer cet impôt par une autre taxe, si légère qu'elle soit. Les arachides feraient l'objet d'un commerce libre. Les marchands réaliseraient un bénéfice là où l'Etat n'en fait point.

La conclusion de la Commission se concilie ici complètement avec les propositions que j'ai formulées (2). Qu'on introduise l'impôt en argent, ce qui est très aisé dans le Bas Congo, qu'on ouvre le pays au commerce et les conséquences heureuses du changement de régime ne tarderont pas à se manifester au triple avantage des indigènes, des commerçants et de l'État.

B. — Les impositions en vivres.

Les impositions en vivres sont destinées à l'alimentation des troupes et des travailleurs indigènes (impôt de chikwangue, poisson séché) et des fonctionnaires blancs (gibier, petit

bétail, animaux de basse-cour). Ces impositions sont causes de nombreux abus (i).

Autour de certains postes importants, il a été nécessaire de soumettre aux prestations de chikwangue des villages situés dans un rayon de 79 kilomètres. Ainsi, pour alimenter, à Léopoldville, 3.ooo soldats et travailleurs, on a recours à la population d'une zone de la superficie approximative de la Belgique (24,557 K^^). Les populations de cette région sont tenues à des prestations de chikwangue tous les 4, 8 ou 12 jours. Elles doivent fournir l'impôt à Léopoldville. Qu'on se figure, pour apprécier cette organisation de l'impôt, les contribuables de Chimay, Dinant, Huy, Waremme, Anvers et Bruges, contraints d'apporter à tour de rôle, à titre d'imposition, un pain au Ministre des finances, à Bruxelles, tous les 4, 8 ou 12 jours.

La Commission signale, en outre, les abus suivants :

1» L'impôt est exagéré et viole, d'une façon flagrante, dans beaucoup de cas, la loi des 40 heures de travail (2);

2° L'indigène, même en redoublant d'activité, ne peut parvenir à se libérer de ses obligations pendant une période de quelques jours. L'imposition, « même si elle ne réclame pas tout son temps, l'obsède donc continuellement par la préoccupation de ces échéances rapprochées qui font perdre à l'impôt son véritable caractère et le transforme en une incessante corvée. » La Commission eût pu écrire « en un dur esclavage (3) » ;

3° Le vice le plus grave du système réside dans l'obligation d'apporter périodiquement au poste les prestations de chikwangue. Les contribuables, dans certains cas, sont forcés de parcourir, pour l'aller et le retour, i5o kilomètres pour apporter au lieu de la perception une taxe, qui représente à peu près fr. i.5o (i).

Les conséquences de ce système sont notées par la Commission (2).

La portion laborieuse des villages indigènes voit tout son temps absorbé par les exigences de l'impôt et celles de sa subsistance personnelle ; « ils n'ont plus guère, même s'ils montrent de la bonne volonté, la faculté de se livrer à d'autres travaux; d'où P abandon des industries indigènes et r appauvrissement incontestable des villages » . La région se dépeuple rapidement (3).

Il est incontestable que le sysème d'imposition, auquel le district de Stanley-Pool est soumis depuis des années, a, d'après les constatations de la Commission, causé un recul de civilisation, rendu la vie des indigènes plus pauvre, plus misérable, plus triste.

La Commission propose plusieurs remèdes à cette situation : elle dénonce l'imprévoyance du Gouvernement qui n'a point créé de cultures vivrières et qui, après 25 années, n'a pas encore réussi à donner une solution rationnelle au problème relativement aisé de l'alimentation de 3, 000 soldats et travailleurs. Elle signale qu'il eût été très simple que l'Etat

(ij /?., p. 176.

(3) Conf. R.. p. 177,

ravitaillât ses hommes en matières alimentaires importées comme le riz et le poisson séché. Cela eût permis de dégrever les contribuables. On a préféré, pour éviter une dépense modique, sacrifier toute la population d'un district. Il serait difficile de trouver un exemple plus frappant d'incurie, d'imprévoyance et d'inhumanité.

Il y a lieu de supprimer, dans le plus, bref délai possible, l'imposition de chikwangue, de créer des marchés indigènes, de rémunérer sérieusement les noirs qui produiront librement la chikwangue, d*ouvrir le pays au commerce.

Dans l'intervalle, les dépenses du Gouvernement augmenteront. Les fonds du domaine de la Couronne trouveront ici une application régulière.

Les mêmes observations peuvent être faites au sujet des impositions de poisson séché. L'indigène, convenablement payé, se livrera librement à la pêche et se procurera des ressources qui alimenteront le mouvement commercial.

Les soi-disant impositions en vivres destinées au blanc (gibier, petit bétail, animaux de basse-cour) ne sont pas en réalité des impôts. Elles équivalent à l'expropriation sans indemnité, c'est-à-dire au vol. Rien n'est plus significatif à cet égard que certain règlement adopté par un Commissaire de district de Léopoldville, qui, sous prétexte de la nécessité où il se trouvait d'assurer le ravitaillement du personnel européen, défendait aux commerçants d'acheter aucun produit alimentaire aux indigènes. Les factoriens étaient disposés à offrir à ceux-ci, pour leurs vivres, un prix quatre ou cinq fois supérieur à celui que payait l'Administration. Cela était interdit sous peine de poursuites.

Souvent les indigènes, menacés d'emprisonnement s'ils ne

fournissent pas ]e nombre d'animaux qui leur est réclamé, sont forcés de les acheter à un prix très supérieur à celui que paie le fisc. Qu'est-il résulté de ce système? Un appauvrissement de la région en moutons, chèvres, canards, poules, etc. (i). « Ces animaux, au lieu d'être l'objet d'un commerce, sont exigés à titre d'imposition, parfois sans aucune mesure et d'une façon tout arbitraire. L'indigène qui ne reçoit qu'une rémunération insuffisante à ses yeux, et en tous cas sensiblement inférieure à la valeur réelle, ne se sent nullement encouragé à l'élevage du petit bétail et des oiseaux de basse-cour, m

Quel remède faut-il apporter à ces abus?

Abolir purement et simplement, dit la Commission (2), les impositions en vivres frais. Le commerce libre doit ici reprendre ses droits. En réalité, il suffira de payer l'indigène, au lieu de le dépouiller. Les vivres frais ne manqueront pas. Pourquoi le noir travaillerait-il sous pareil régime? Son labeur ne réussit qu'à le désigner comme la victime tout indiquée des exactions des agents du fisc.

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