‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 17 sur 58 · C. — Collées · texte numérisé non relu

C. — Collées

En outre des impositions de vivres, déjà exagérées et spoliatrices, les indigènes sont soumis à des corvées de coupes de bois, de travail dans les postes, de pagayage. La Commission relève l'existence des mêmes abus : l'impôt est excessif; il est continu; il est tracassier; nul compte n'est tenu des usages et des besoins de la population.

Le Rapport (i) propose de substituer le recrutement libre des travailleurs au recrutement forcé. La solution sera facile quand on se résoudra à payer les indigènes et à ouvrir le pays au commerce libre.

11 convient d'accorder une attention spéciale à la question du portage. Après avoir montre que le portage décima la population de la région des cataractes, la Commission constate (2) qu'il existe encore aujourd'hui, vers l'enclave de Lado, les zones du Kivu et du Tanganika, les territoires de Katanga et du sud du Kassai,un important trafic par porteurs.

Deux de ces routes, celle de Kasongo-Kabambare-Kivu et celle de Lusambo-Kabinda-Kisenga ont retenu l'attention de la Commission. La quantité de charges à transporter y est énorme et la population y est clairsemée. Les vivres sont rares le long des routes. « Le portage épuise les malheureusespopulations qui y sont assujéties et les menace d'une destruction partielle (3). »

Le mal est si grand, la situation si grave que la Commission réclame des remèdes immédiats.

On eut pu alléger la tâche des porteurs en utilisant les voies d'eau; on eût pu, pour les transports destinés au Kivu, utiliser davantage la voie plus rapide et plus facile de la côte orientale d'Afrique (4). On eût ainsi épargné bien des vies humaines; mais cela eût majoré les frais de transport. Placé entre son devoir d'humanité et son intérêt, l'Etat du Congo n'a pas hésité. Tant pis pour les indigènes.

(4 y?., pp. i8H-i8y.

La Commission réclame (i) d'autres mesures, qui constituent une dénonciation flagrante de l'état de choses existant :

« Il est désirable également que la tâche soit répartie entre le plus grand nombre possible de contribuables, de manière à éviter que la corvée retombe toujours sur les mêmes villages et les mêmes personnes. Et, à cet effet, il sera nécessaire que les chefs de poste surveillent eux-mêmes le recrutement et qu'ils ne se fient pas à leurs capitas qui se laissent trop facilement corrompre. »

« Les individus malades ou infirmes et les enfants devront être, en tous cas, exemptés, comme le prescrit la loi. »

Ainsi donc, quand il impose aux populations l'écrasant et meurtrier fardeau du portage, l'Etat du Congo ne tient même pas la main à ce que ses fonctionnaires empêchent leurs capitas de l'aggraver par la spoliation des indigènes... Bien plus, les malades, les infinnes, les enfants n'ont pas été respectés. Et la Commission, prise de pitié, proclame (2) que « surtout, il est nécessaire, avant d'entreprendre, dans des régions éloignées, des travaux d'une certaine importance, d'étudier avec soin les voies et moyens et d'examiner si le but visé pourra être atteint sans imposer aux populations indigènes de trop grands efforts ». Ces nobles paroles sont une critique implacable de la politique de l'Etat.

11 convient de se rallier sans réserves aux propositions de la Commission, encore qu'elles ne soient pas assez radicales et n'aillent point au fond des choses. La seule solution adéquate est la suppression pure et simple du portage forcé.

Le service devra être assuré par des engagements volontaires, 'entends se récrier tous les coloniaux. Ils affirmeront que, dans ces conditions, toute colonisation est impossible. Je n*en crois rien. Le développement de certaines parties du pays pourra être moins rapide, mais n'aperçoit-on pas que la cause principale de tous les abus au Congo a été précisément la trop grande hâte, l'impatience des résultats. On a voulu faire trop vite et trop grand ; on a voulu récolter avant d'avoir semé. On a voulu improviser une colonie et on n'a réussi qu'à élever un édifice sans fondements solides. Si encore, le portage actuel avait pour but de satisfaire à des intérêts primordiaux ! On frissonne quand on songe aux milliers de tombes qui jalonnent le parcours du chemin de fer des Cataractes. Le sacrifice de ces vies, librement offertes d'ailleurs, était indispensable. Si la colonie avait été bien administrée, si l'idéal poursuivi avait été plus élevé, des millions de noirs eussent bientôt retiré du chemin de fer des avantages qui eussent contrebalancé cent fois les sacrifices qui avaient été faits pour le créer. On admet donc le portage intensif tel qu'il fut jadis organisé dans la région des Cataractes, encore qu'il ait été appliqué avec une brutalité et une maladresse extrêmes. Mais que dire du portage vers l'enclave de Lado et le Kivu? Tous les vieux Africains déclarent que l'œuvre poursuivie de ce côté par l'Etat est incompréhensible et vaine, qu'elle n'est qu'un songe creux qui a englouti des millions ; la semence qu'on essaie d'y répandre, bien qu'engraissée par tant de sang, ne pourra jamais se lever... On comprendra mieux, après ces remarques, la pleine portée des critiques de la Commission : a il faudra peser surtout la fin poursuivie et se demander si elle est assez sérieuse pour légitimer l'emploi du portage. »

Le colonel Monteil, dans une des dernières réunions de la Société d'Economie industrielle et commerciale de France, rappelait que les paiments en marchandises 'faits au Soudan par l'Administration avaient tellement découragé les indigènes qu'ils avaient abandonné le portage; sur l'initiative des colonels Monteil et Frey, on les paya en espèces et immédiatement tous les services de portage purent être réorganisés.

Un arrêté de M. Gentil, commissaire général du Congo français, en date du 2 décembre 1904, a supprimé le portage réquisitionné entre TUbangi et le Gribingui.

Le Bulletin du Comité de l'Afrique française (i) approuve cette mesure et considère que nulle autre ne pouvait plus utilement mettre fin à la désorganisation (profonde et à l'appauvrissement de ce territoire.

L'arrêté porte qu'il sera procédé au recrutement d'une équipe permanente de 5oo porteurs destinés à assurer le service des transports. La durée de l'engagement, qui sera librement consenti, ne pourra dépasser un an. Le portage par voie de réquisition ou de protestation sera supprimé et il sera formellement interdit, sous quelque prétexte que ce soit, d'y recourir, aussitôt que la nouvelle organisation sera achevée.

Ces dispositions humanitaires ne paraissent pas avoir donné satisfaction à la Commission instituée par le Gouvernement français pour étudier la situation du Congo. Les journaux annoncent qu'elle a recommandé la suppression complète de l'impôt du portage.

fi 1905. p. 34.

§ 5. — Examen de la valeur économique

ET humanitaire DE L'IMPOT EN TRAVAIL.

La Commission verse, quand elle exprime Topinion que la corvée est le seul impôt indigène possible au Congo, dans une erreur si claire, si nettement démentie par la théorie de la politique coloniale et par la pratique de tous les Etats colonisateurs, qu'il est difficile de comprendre comment elle a pu la commettre. Sans doute, les membres de la Commission ou tout au moins la majorité d'entre eux, étaient, jusqu'en ces derniers temps, restés étrangers à la théorie et à la pratique de la colonisation; l'opinion qu'ils expriment n'en reste pas moins inexplicable. Il suffit au profane le plus novice d'ouvrir un traité de politique coloniale ou même de parcourir un rapport officiel relatif à n'importe quelle colonie africaine intertropicale, pour apercevoir l'écueil contre lequel les conclusions de la Commission viennent se briser une à une. Toutes les suggestions qu'elle a faites lui ont été dictées par la thèse inexacte que la corvée est actuellement le seul impôt indigène possible au Congo. Elles n'eussent pas été formulées et l'économie i:énérale du rapport eût été toute différente si les commissaires avaient reconnu, non seulement qu'un autre système d'impôt peut être immédiatement appliqué, mais encore que ce système est, à tous les points de vue, préférable à la corvée. C'est ce que je vais m'attach démontrer.

L'indigène peut être indirectement contraint au travail; il suffit, pour cela, de lui imposer un impôt en argent, que cet impôt soit réparti par tète, par hutte ou par village. L'indigène ne possède point le numéraire que lui réclamera Tadmi-

nistration fiscale. Comment pourra-t-il se le procurer? En Tachetant dans les factoreries, contre des produits commerçables qu'il aura créés par son travail. Peut-être, au lieu d'apporter au commerce libre les produits de son activité ou de son industrie, le noir viendra-t-il purement et simplement mettre ses bras à la disposition du fisc ou des particuliers. Dans les deux cas, la main-d'œuvre indigène nécessaire au développement de la colonie aura été obtenue, et l'indigène aura été plié à la loi du travail régénérateur et civilisateur.

Il ne faut pas de plus longs développements pour démontrer l'erreur grave qui consiste à soutenir que l'impôt en travail est l'unique imposition qui puisse être établie au Congo.

« Mais, diront peut-être les profanes, mis en méfiance par la simplicité de cette argumentation, ce raisonnement est de pure théorie, et il y a loin de la théorie à la pratique coloniale! »

L'objection n'est pas fondée. Le régime appliqué au Congo, loin d'être généralement adopté, ne constitue qu'une exception ; les nations coloniales qui l'avaient d'abord établi ont été successivement contraintes à y renoncer. Il faut vraiment que l'ignorance des choses coloniales soit profonde en Belgique pour que la faute commise par l'Etat du Congo n'ait pas été immédiatement aperçue. Je suis forcé de combattre un errement qui appartient partout au passé et qui a été condamné aussi bien par la théorie que par la pratique. Il importe avant tout d'étudier le régime des impôts dans les diverses colonies

intertropicales.

A. — Mozambique,

La plus grande partie des territoires de la Compagnie du Mozambique est soumise à l'impôt de « palhote » (h ut tax)

qui est levé partout en argent. Ce résultat a été obtenu, ainsi que je Tai montré plus haut (i), en moins de i3 ans.

Au nord du Zambèse et dans quelques parties situées sur la rive droite du Zambèse qui sont régies par la Compagnie à charte du Mozambique, il existe des terres indigènes soumises au régime des prazosde la Couronne. Dans ces régions, rimpôt frappe non pas la hutte, mais les individus. L'impôt est levé sous forme du mussocco ou impôt de capitation. L'impôt de mussocco est presque entièrement perçu en espèces. Cependant, quelques indigènes le paient encore en nature. La loi des prazos reconnaît à Tindigène le droit de se libérer de l'impôt soit en argent, soit en nature, soit en travail.

Le paiement en produits naturels donne lieu, principalement dans les prazos concédés, à de nombreux abus. Les concessionnaires des prazos (arrendatores) emploient les procédés les plus divers pour extorquer à l'indigène plus de produits que ne le prescrivent les lois d'impôt.

L'impôt du mussocco est de 1,200 reis par adulte bien portant. La journée de travail est estimée à 100 reis. Un homme s'acquitte donc de l'impôt en travaillant douze jours par an. Ce travail ne peut être réclamé qu'à une petite distance du village, au maximum à deux ou trois jours de marche.

L'impôt de palhote et de mussocco a nécessité l'établissement d'un rôle nominatif des contribuables; l'établissement de ce rôle a été, sans aucun doute, facilité par le chiffre assez restreint de la population. Les changements de nom des indigènes ne constituent pas, au Mozambique, un obstacle à

(1) Voy. p. C)8.

rétablissement des rôles nominatifs. Les fonctionnaires fiscaux font des tournées dans le pays et vérifient les listes. Ils perçoivent Timpôt sur place et remettent à chaque chef de famille un acquit de Timpôt et une plaque en zinc numérotée pour chaque hutte.

Le collecteur blanc est toujours choisi avec soin parmi les fonctionnaires modèles. Il est bien payé. Il dresse les listes des contribuables avec le concours des chefs, lors de ses tournées.

Les premières années, on ferme les yeux sur les fraudes des chefs qui essayent toujours de dissimuler l'existence de quelques huttes. Peu à peu, on devient plus sévère. Un double de la liste est transmis au gouverneur. Le collecteur indique d'avance les endroits où il passera pour percevoir l'impôt. Il donne, à cette occasion, des fêtes et dépense pour celles-ci une somme égale à i p. c. de l'impôt prélevé l'année précédente.

Le chef répond pour ses administrés du paiement de l'impôt, mais les contribuables ne sont pas tenus de se présenter personnellement si le chef est porteur du montant de l'impôt.

L'acquit est donné pour chaque unité imposée; il est tiré d'un carnet à souche, indique le nom du contribuable, le nom du village, le nom du chef, le numéro de la plaque remise. La souche reproduit ces indications. L'acquit est signé par le collecteur.

Les carnets à souche sont délivrés par l'administration centrale du fisc; ils sont composés de feuillets numérotés et le collecteur est débité pour leur valeur totale. Il est crédité du montant des impôts perçus et de la valeur des reçus qui n'ont

pas été utilisés. Chaque année, les carnets à souche sont imprimés sur du papier de couleur différente.

L'impôt est perçu à la saison propre aux voyages et à une époque de Tannée où les circonstances locales permettent de supposer que les indigènes ont des facilités spéciales pour se procurer le montant de Timpôt.

Les retardataires ont des délais de paiement. On paie au chef 4 p. c. de Timpôt perçu, moins le montant des impôts en retard.

Toutefois, rétablissement du rôle des retardataires ne se fait que lors de la tournée du collecteur, Tannée suivante.

La contrainte s'exerce par l'intermédiaire du chef. Le gouvernement n'admet pas de chef qu'il n'ait reconnu et institué. Tous les trois ans, lors des grandes revisions des rôles d'impôt, et parfois plus souvent, on procède solennellement à leur investiture. Le système de la rétribution du chef suscite de nombreux compétiteurs et la difficulté consiste à n'investir qu'un chef dont l'autorité soit reconnue comme légitime par ses sujets.

B. — Est africain allemand.

L'impôt principal est l'impôt sur les habitations. 11 frappe les maisons des Européens comme les huttes des indigènes. Il a été établi par une ordonnance du i«r novembre 1897 (i).

L'impôt est dû par le propriétaire de la hutte ou de la maison.

Les huttes établies dans les villes ou localités urbaines sont soumises à un impôt de 12 ou 6 roupies par an.

(1) D. K. G. Zweiter Theil, p. 368.

Celles qui sont établies ailleurs sont frappées d'un impôt annuel de 3 roupies.

Le paiement de rim]:>ôt se fait en deux fois, le i«r octobre et le i^^ avril.

L'impôt peut être payé en nature. Les prestations naturelles se divisent en produits : sésame, noix de coco, etc., ou en prestations de travail. Dans les stations de l'intérieur, les chefs de stations sont autorisés à accepter du mais, riz, etc., en paiement. Le prix des produits est fixé par les fonctionnaires locaux. La valeur de la journée de travail est aussi fixée par eux. Le travail de la femme ne peut être taxé qu'à 5o p. c. de la valeur de celui des hommes. Il résulte de renseignements privés que le prix minimum de la journée de travail ordinaire (le travail des hommes employés dans les caravanes et expéditions vaut plus) est fixé à 8 pesas, soit à une durée maximum de douze Jours chaque semestre.

L'impôt en travail doit être acquitté en une fois, sans interruption. Il est affecté par les fonctionnaires aux travaux réclamés par l'intérêt du district et surtout à la construction de chemins. Comme sanction existe le travail forcé. Dix pour cent de l'impôt perçu dans l'intérieur peuvent être affectés à la rémunération des chefs (i) et à certains frais accessoires.

On recommande aux fonctionnaires de se souvenir que l'impôt n'a pas seulement un but fiscal et qu'il doit servir, en première ligne, à éduquer le noir au travail. Toutefois, les fonctionnaires doivent viser à obtenir de l'argent et des produits plutôt que de journées de travail (2).

[x] Jahresberitht, Y^. ^6.

(2) Runderlasse, 28 janvier D. K. G., III, p. 32.

L'impôt est appliqué avec lenteur, prudence et modération, aussi la perception a-t-elle lieu sans difficultés ; on constate une progression constante de Timpôt. Voici les chiffres puisés dans les rapports officiels (i). L'impôt a produit en

1898 558,6 1 5 marks

Les rapports constatent que cette progression satisfaisante se manifeste surtout dans les districts soumis à l'administration civile. L'augmentation dans les districts soumis à l'administration militaire n'est ni aussi rapide ni aussi régulière.

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