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obstacle insurmontableà la réussite des entreprises privées ou publiques destinées à mettre le pays en valeur.
Les résultats qui se dégagent de l'étude de la valeur économique de la corvée sont donc trop péniblement concluants pour qu'il soit nécessaire de montrer longuement qu'un régime qui produit pareils résultats est incompatible avec les devoirs humanitaires que les puissances coloniales assument envers les populations qui leur sont confiées.
Le régime de l'impôt en travail, jusqu'aujourd'hui appliqué au Congo, décime les populations, il empire leurs conditions d'existence, déprime leur moral. Il constitue une violation flagrante et continue de l'article 6 de l'Acte de Berlin : « Toutes » les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une » influence dans lesdits territoires (ceux qui font partie du » bassin conventionnel du Congo) s'engagent à veiller à la )) conservation des populations indigènes et à l'amélioration M de leurs conditions morales et matérielles d'existence. »
On ne peut suspecter ces conclusions ni les croire inspirées par un sentiment d'hostilité contre l'Etat du Congo. Elles sont exclusivement basées sur les constatations de la Commission d'enquête. Elles ont d'ailleurs été proclamées, in tempore non suspecta, par le Congrès International de Sociologie coloniale en un ordre du jour qui fut voté à l'unanimité :
« Le Congrès,
» Considérant que l'emploi de la corvée ne présente que des inconvénients ; qu'elle est une cause de diminution de la population indigène, en même temps qu'un danger pour la tranquillité publique par les mécontentements qu'elle provoque ;
» Considérant, d'autre part, qu'il est démontré par l'expérience que les mesures prises pour prévenir les abus que l'emploi de la corvée fait naître sont inefficaces et illusoires;
» Considérant, enfin, qu'il n'y a que le travail libre et rémunéré qui donne des résultats sérieux et qu'il n'est pas de colonie où l'on ne puisse arriver à se procurer, dans des conditions suffisantes de rémunération, la main-d'œuvre nécessaire ;
» Emet le vœu :
» Que les puissances colonisatrices suppriment la corvée et qu'elles s'efforcent de la remplacer par le travail libre et rémunéré. »
Cet ordre du jour ne fut pas le moins du monde dirigé contre l'Etat Indépendant du Congo. Il était absolument général. Si une puissance était plus particulièrement visée, c'était la France qui, à ce moment, tolérait encore un impôt en travail à Madagascar. Le Gouvernement français, déférant au vœu du Congrès, fit immédiatement disparaître le mal qui lui était signalé. La corvée fut supprimée à Madagascar, à partir du i^r janvier 1901.
§ 6. — Propositions de la Commission.
La Commission ne propose pas la suppression pure et simple de l'impôt en travail, malgré la gravité des abus qu'il entraîne aujourd'hui. Elle se borne à suggérer l'amélioration du système établi par le décret du 18 novembre 1903.
Ce décret, il faut se hâter d'y attirer l'atention, n'est pas encore mis en vigueur à l'heure actuelle. La Commission a
constaté (i) que, lors de son voyage, la loi n'était appliquée que dans quelques districts ; mes renseignements me permettent d'ajouter que ces districts sont presque exclusivement les districts du Bas-Congo à population clairemée, et sans forêts caoutchoutières. La situation ne s*est pas modifiée depuis la visite de la Commission. Le système d'impôts actuellement appliqué est l'ancien système, théoriquement aboli en igoS.
La Commission propose (2) de maintenir ou plutôt de mettre en vigueur, avec de profondes modifications, le régime introduit par le décret de igoS. Cette conclusion est forcée, du moment où on admet que l'impôt en travail est l'unique impôt possible au Congo. Cela est élémentaire. La Commission estime toutefois que le décret de \go3 doit être amélioré, et elle fait, à ce sujet, des propositions empreintes d'un grand esprit d'humanité.
Dans le but de simplifier au lecteur l'intelligence des propositions de la Commission, je les amalgamerai avec le décret de 1903. Voici donc le système d'impôts qui sera établi au Congo si les vues de la Commission sont admises par le Gouvernement.
Tout indigène adulte (hommes et femmes) et valide sera astreint à l'impôt en travail.
Les travaux imposés n'excéderont pas un total, une durée de quarante heures effectives par mois (3).
(2) /?., pp. 201 et s.
Ces travaux seront rémunérés à un prix qui ne pourra être inférieur au taux réel des salaires locaux.
L'impôt sera non pas individuel mais collectif (i).
Certes, dit la Commission, l'impôt personnel est plus logique et plus juste. Il doit être considéré comme un idéal aujourd'hui inapplicable. On aura actuellement recours à l'impôt par village, qui s'accorde parfaitement avec les mœurs indigènes.
Chaque année, la quotité de l'impôt sera fixée par village d'après le nombre approximatif des habitants (2).
Les chefs veilleront (3), sous le contrôle des autorités, à la répartition et au recouvrement de l'impôt. Us seront exemptés de tout travail personnel et recevront l'appui et la protection de l'État. Ils dénonceront les contribuables récalcitrants au blanc qui se les fera livrer par eux ou au besoin arrêtera lui-même ceux qui, par leur mauvaise volonté persistante, auront rendu nécessaire l'exercice de la contrainte (4).
En réalité, le but poursuivi n'est pas d'obtenir que l'indigène mette son travail pendant quarante heures par mois à la disposition de l'Etat. Ce que celui-ci veut surtout, c'est du caoutchouc et accessoirement d'autres produits, copal, chikwangue, etc. (5). Il a donc fallu trouver une mesure de transformations en unités de produits de l'impôt représenté en unités de temps.
Voici comment on opérera (i). Les Commissaires de districts indiqueront sur les rôles dressés par eux, en tenant compte de la population approximative de chaque village, les quantités des différents produits correspondantes au nombre total d'heures de travail dues par chaque village. Ils auront la faculté d'exiger du village, au lieu du nombre d'heures de travail dues par la collectivité, la quantité de produits qui sera censée équivaloir à ce nombre d'heures.
Mais comment s'établira cette équation ?
Dans certaines régions (2) on a, jusqu'aujourd'hui, essayé de calculer le temps moyen nécessaire pour produire un kilogramme de caoutchouc ou de chikwangue et on arrive ainsi à exprimer le total des heures de travail en kilogrammes de produits.
Ailleurs (3) on s'efforce d'évaluer la valeur de l'heure de travail en prenant pour base le taux des salaires locaux. On multiplie ce chiffre par quarante et on exige des indigènes la fourniture d'un produit d'une valeur équivalente à la somme ainsi obtenue..
Quel que soit le procédé employé, l'impôt dû par villages s'exprimera donc en réalité, non en heures de travail, mais en quantités de produits, et la base de l'heure de travail n'a été adoptée que dans le but de donner à l'impôt une apparence d'égalité de répartition.
Les agents chargés du recouvrement des prestations veil-
leront à Texécution des rôles d'impôts rendus exécutoires par Tapprobation du Gouverneur général.
Telles sont les grandes lignes de l'organisation proposée.
La grande difficulté sera d'éviter que la somme de travail exigée de l'indigène ne dépasse pas quarante heures par mois.
La Commission estime (i) que le seul moyen de mettre les nécessités de l'impôt d'accord avec le texte et l'esprit de la loi consistera à espacer considérablement les échéances de paiement. De cette façon, la durée des déplacements imposés à rindigène perdra de son importance relative. 11 est à craindre, dit la Commission, que si ce système est adopté, l'indigène, très imprévoyant par nature, retardera toujours l'accomplissement de ses obligations. Elle propose néanmoins de réclamer de l'indigène l'accomplissement de sa dette tous les trois mois; au moment voulu les blancs rappelleront ses devoirs au nègre insouciant (2).
L'indigène,avec ce systême,sera forcé de séjourner un temps plus long dans la forêt et il jugera sans doute utile de s'y construire un abri plus commode et de s'y faire accompagner par sa femme qui pourra lui préparer sa nourriture habituelle.
La quantité du caoutchouc réclamée sera modérée (3). I^'Etat doit réduire ses exigences. La Commission estime qu'elles sont en général exagérées. Le principe des quarante heures de travail ne pourra être considéré que comme un maximum auquel on ne devra parvenir que graduellement.
On réglera donc le taux de Timpôt, d'après la condition des différentes peuplades, en tenant compte de leurs aptitudes au travail et Ton se contentera de peu lorsqu'on ne pourra obtenir davantage sans recourir constamment à la force.
Dans le but de réduire au minimum les entraves à la liberté individuelle, conséquences nécessaires de Timpôt, la Commission propose (i) que la loi permette à tout indigène de s'affranchir de l'imposition en travail par le paiement annuel ou semestriel d'une somme d'argent ou d'une quantité de produits déterminée. Cette taxe sera calculée en prenant pour base la valeur de la main-d'œuvre que l'indigène devrait fournir à titre d'impôt. Elle pourra mènie être supérieure à cette valeur pour éviter que le contribuable ne puisse trop aisément se soustraire à la loi du travail.
« Cette faculté profiterait surtout aux noirs qui ont acquis un certain degré d'instruction ou qui ont reçu une éducation professionnelle et ne jouissent pas de l'exemption accordée par la loi aux indigènes entrés au service de l'Etat ou de particuliers (2). m
La Commission ne conteste pas la légitimité du principe de la contrainte inscrit dans la loi. Elle estime seulement qu'il faut user d'une grande tolérance dans son application. Si, pour chaque négligence, chaque manquement, on recourt à la contrainte, aucune réglementation ne parviendra à empêcher la répétition des crimes qui ont été commis.
Mais que sera cette contrainte?
S'il ne s'agit que d'un manquement individuel au paiement
de rimpôt, le chef livrera le coupable qui pourra être détenu et forcé à travailler pendant une durée égale à celle de l'impôt qui est dû — avec, peut-être, un supplément d'heures de travail à titre de pénalité.
Si le refus de payer l'impôt est collectif, la Commission admet (i) l'emploi des troupes contre les villages récalcitrants. Elle reconnaît que cet emploi de troupes ne manquera pas, quelques précautions que Ton prenne, d'entraîner des poursuites dans la forêt, des morts, des blessures, voire même des mutilations. Aussi ne faudra-t-il faire usage de cette contrainte qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire uniquement dans le cas de manquements graves et répétés et de mauvaise volonté évidente.
Les opérations nécessitées par le refus de payer l'impôt ne seront considérées que comme des opérations de police. L'officier qui exercera le commandement des troupes ne fera usage de ses armes (2) qu'en cas de légitime défense et dans le but de repousser une attaque sérieuse et injustifiée. Chaque fois que, au cours de l'opération, il y aura eu des morts et des blessés, une instruction devra être ouverte par l'autorité judiciaire qui examinera les faits, contrôlera la réalité de la légitime défense et établira les responsabilités (3).
a L'Etat devra réserver ses faveurs pour les agents qui, par leur tact, leur patience, leur modération, auront réussi à se faire aimer par les populations indigènes et à leur inspirer confiance; qui auront su obtenir de cette façon les résultats
que d'autres ont voulu atteindre par des moyens violents (i). »
§ 7. — Examen de la valeur des propositions
DE LA Commission.
Les propositions de la Commission s'inspirent de Tidée que le régime de la corvée peut être amélioré. Le Congrès international de sociologie coloniale de Paris de 1900 n'avait point cette illusion :
« Le Congrès
» considérant d'autre part qu'il est démontré par l'expérience )) que les mesures prises pour prévenir les abus que remploi >) de la corvée fait naître, sont toujours inefficaces et illu- H soires;
Telle est la condamnation prononcée par le plus brillant et le plus fécond des congrès coloniaux, sur le rapport d'un Gouverneur des colonies françaises, après une discussion à laquelle prirent part des spécialistes appartenant à tous les pays : « C'est tenter l'impossible que de vouloir améliorer l'impôt en travail. Il n'est d'autre mesure à prendre que sa suppression radicale. •)
Je vais m'efforcer de prouver que les remèdes proposés par la Commission, comme ceux qui ont été essayés ailleurs, sont inefficaces et illusoires.
On comprend difficilement que la Commission, dont le travail est empreint d'un très haut sentiment d'équité, n'ait
point critiqué la règle qui soumet au paiement de Timpôt tout indigène adulte et valide. Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes. Les villages sont donc astreints à fournir un nombre d'heures de travail proportionnel au chiffre de toute la population adulte, mâle et femelle. Qu'en résulte-t-il ? Ou bien que les femmes, sont contraintes à se livrer à la récolte pénible et dangereuse du caoutchouc, ou bien que la somme de travail imposée aux hommes est, par cette seule mesure initiale, portée à quatrevingts heures par mois.
L'imposition des femmes n'existe naturellement pas dans les colonies où est établi l'impôt sur les huttes; celui-ci exclut ipso facto l'imposition des femmes.
\u Kamerun, l'impôt de capitation, qui fut d'ailleurs bientôt aboli, n'atteignait que les hommes adultes et capables de travailler ainsi que les femmes adultes et célibataires.
Au Congo français, l'impôt de capitation frappe tous les adultes mais il est exceptionnellement modéré. Il en est de même au Dahomey, et dans le Haut-Sénégal. A Madagascar, la taxe est plus élevée mais les femmes n'y sont pas atteintes.
Je ne suis point partisan d'un impôt de capitation, même léger, sur les femmes. Mais, ce que je ne puis, en aucun cas, admettre, c'est que les femmes soient frappées d'un impôt en travail. La femme a son rôle spécial dans la famille. Elle se doit aux soins du ménage et à ses enfants. Je n'ignore point qu'il existe partout chez l'indigène une tendance à imposer aux femmes les travaux les plus lourds et à les considérer comme des bêtes de somme. C'est précisément pour cette raison qu'on ne peut les surcharger encore d'obligations fiscales.
La colonisation doit s'efforcer d'améliorer leur sort. Il faudra, pour réaliser cet idéal, un temps fort long; il y aurait danger à vouloir bouleverser rapidement les mœurs indigènes. Mais, en attendant, toute mesure qui aggrave le sort de la femme doit être absolument prohibée.
La règle qui la frappe de l'impôt est inhumaine si on exige d'elle un travail personnel ; elle est hypocrite et constitue une aggravation dissimulée de l'impôt, si on réclame aux hommes le travail dû par leurs femmes.
Le vice capital du régime proposé gît dans le caractère arbitraire de tous les procédés qui peuvent être employés pour traduire les heures de travail en quantités de produits.
Le Rapport suggère, il est vrai, que les chefs de district aient à tenir compte des conditions dans lesquelles les noirs doivent s'adonner à la récolte, telles que la richesse des forêts, leur distance des villages, la nature du produit à récolter, le mode de récolte, etc. Les dispositions humanitaires n'ont jamais rien coûté à l'Etat, mais le rapport fournit d'attristants détails sur la non-application systématique des règles destinées à protéger les indigènes.
La Commission n'a pas proposé, pour traduire les heures de travail en unités de poids de produits, une méthode susceptible de mettre les indigènes à l'abri de l'ignorance ou de la mauvaise foi des fonctionnaires. Cela est regrettable, car le Rapport démontre que les deux modes de computation jusqu'aujourd'hui employés, ne peuvent être ni l'un ni l'autre admis.
Le procédé qui consiste à calculer le temps moyen nécessaire pour obtenir une unité de poids d'un produit quelconque
(kilogramme de caoutchouc ou de chikwangue), expose r indigène aux pires abus. Rien n'est plus aisé que de le taxer ainsi trois fois plus que ne le permettent les instructions. Comment évaluer le temps employé pour produire un kilogramme de chikwangue, alors que les opérations nécessaires à cette fin comprennent le plantage, la culture, la récolte, la préparation, la cuisson, etc., c'est-à-dire des opérations s'espacant sur plusieurs mois? Un fonctionnaire capable et consciencieux se refusera à un travail d'évalution aussi incertain et aussi grave dans ses conséquences.
Reste le système qui consiste à fixer la valeur du travail en prenant pour base le taux des salaires locaux — à multiplier ce chiffre unitaire par quarante — puis, à exiger des indigènes la fourniture d'une quantité de produits d'une valeur équivalente à la somme ainsi obtenue. L'autre procédé doit être écarté, quoique logique, parce que sa base est arbitraire. Celui-ci expose doublement l'indigène aux exactions, car, la Commission le fait remarquer (i), il donne des résultats qui varient à l'infini, selon l'évaluation du produit et de la maind'œuvre.
Comment calculera-t-on (alors qu'on prétend que l'indigène ne travaille point) la valeur de l'heure de travail sur le marché local? Sur quelle base estimera-t-on la valeur du caoutchouc au centre de l'Afrique? Si on veut l'évaluer honnêtement, il faut l'évaluer au prix d'Europe, diminué des frais de transport, des impôts d'exportation et des autres frais accessoires. Cela réduirait l'impôt à presque rien, tant est grande la valeur du caoutchouc. Mais tel n'est certes pas le but
poursuivi. Dès lors, toute évaluation des produits est forcément arbitraire.
La Commission constate donc que Timpôt fixé en heures de travail, tel qu'il est aujourd'hui appliqué, expose l'indigène aux abus les plus graves Propose-t-elle un système qui échappe à ce reproche fondamental? Je l'ai vainement cherché dans le Rapport. Cela n'est pas étonnant : il est impossible d'en trouver. Il ne faut pas d'autres considérations pour condamner définitivement l'impôt en travail. C'est l'arbitraire dû à l'ignorance, à la cupidité des agents blancs du fisc et des Sociétés concessionnaires qui a été la cause principale des souffrances des indigènes. Cet arbitraire doit prendre fin. La corvée ne permet pas de réaliser cette condition sine qua non de la légitimité de l'impôt en travail. Dès lors, la question est jugée.
Mais poussons plus loin cette critique.
Le principe de la rémunération prête aux mêmes reproches d'arbitraire. D'après quelle règle va-t-on fixer le soi-disant salaire payé aux contribuables? Rien n'est plus aisé que de déclarer qu'il ne sera pas inférieur au taux réel des salaires locaux. Faut-il faire remarquer la contradiction qui existe entre cette affirmation et celle d'après laquelle l'indigène ne travaille point librement? Qu'est-ce donc que le salaire local ? Comment le déterminer? ;La Commission signale trop nettement que les dispositions relatives à la rémunération des noirs n'ont pas été appliquées (i), qu'on n'a pas tenu la main à leur exécution (2), et que le système actuel a permis de léser les
- lôy —
indigènes de trop de façons pour qu'il soit nécessaire d'insister. L'idée de l'impôt et celle du salaire sont d'ailleurs antinomiques .
La Commission estime que la grande difficulté du régime de l'impôt est d'obtenir que la somme de travail exigée de l'indigène se concilie avec la liberté individuelle et avec le principe des quarante heures. Elle propose, afin d'atténuer le mal, de ne plus obliger l'indigène à se rendre dans les forêts lointaines que deux ou quatre fois par an. Elle espère (i) que le séjour prolongé qu'il devra y faire l'engagera à emmener sa femme avec lui et à se construire un abri plus confortable.
Je ferai d'abord remarquer que l'impôt des quarante heures est inapplicable dès que la forêt caoutchoutière est située à grande distance des villages, comme cela arrive généralement (2). Le déplacement jusqu'à l'endroit où pousse la liane prend à lui seul beaucoup plus de quarante heures et il faut y ajouter le temps nécessaire pour la construction des abris, la préparation des repas, etc. Va-t-on exiger de l'indigène qu'il se livre à la récolte pendant quarante heures effectives, en dehors de l'aller, du retour au village, du voyage au poste de récolte, etc ? Si la réponse à cette question est affirmative, la loi sera violée; si elle est négative, mieux vaut renoncer à l 'impôt, car il ne pourra rien produire.
La Commission espère (3) que le système qui consiste à réclamer du contribuable l'acquittement de sa dette, tous les
{i) R.f p. ig3.
trois mois seulement, aura ce résultat que le récolteur jugera utile de se construire dans la forêt un abri plus commode et de s'y faire accompagner par sa femme qui pourra lui préparer sa nourriture accoutumée. Qu'adviendra-t il des enfants? Seront-ils laissés au village ou emmenés dans la forêt malsaine et dangereuse? Comment le noir aura-t-il dans la forêt, pendant la durée prolongée de son séjour, sa nourriture habituelle, s*il ne fait le voyage, naturellement pénible, en se surchargeant des matières premières de son alimentation ?
Ce sont là des questions accessoires; le principe de la proposition de la Commission doit être approuvé puisqu'il tend à transformer un esclavage perpétuel en une simple servitude périodique.
Que faut-il penser du taux de l'impôt i
Le Rapport s'est borné à exprimer l'opinion que le chirtVe de 40 heures de travail par mois n'est pas exagéré. Cette manière de voir a sans doute été révélée à la Commission, car celle-ci n'indique aucune raison sur laquelle sa conviction soit assise. A-t-elle étudié, comparé le taux de l'impôt dans les différentes colonies africaines? A-t-elle pris en considération les conditions naturelles où se trouve le Congo? Il est permis d'en douter. Et pourtant, dans une matière aussi importante, aussi grave, il eût convenu de ne point se borner à affirmer; la Commission eût dû prouver et fournir à la critique le moyen de peser la valeur de la règle à laquelle elle a donné son adhésion.
D'un côté, la Commission déclare qu'il lui a paru équitable de fixer à 40 heures par mois la taxe de l'impôt.
— lôg —
Ailleurs (i) on lit : « Si la quantité de caoutchouc demandée est sagement fixée et cesse d'être, comme aujourd'hui, un maximum rarement atteint et quil est permis de croire exagéré », ailleurs (2) encore on trouve : « Tout en maintenant le principe des 40 heures de travail par mois, il faudra voir dans ce taux, comme ledit implicitement la loi, un maximum auquel on ne devra parvenir que graduellement. » La Commission estime donc d'abord que la traduction en kilogrammes de caoutchouc des heures de travail imposées a généralement eu pour résultat d'aggraver indirectement l'impôt et ensuite que le principe des 40 heures ne peut être que lentement appliqué aux populations, si on désire écarter la nécessité de recourir fréquemment à la contrainte.
Je vais essayer d'élucider le point de savoir si l'impôt congolais est exagéré. La question est difficile.
Il n'existe pas de statistique de la population. L'incertitude est même plus grande aujourd'hui qu'en i885 ; le nombre des habitants a diminué, mais personne ne sait dans quelles proportions. Le nombre des indigènes vivant dans la zone caoutchoutière est inconnu. On connaît moins encore quelle portion de la population a été effectivement contrainte au travail du caoutchouc (3). On ignore donc combien de noirs ont été astreints à l'impôt et ont produit les résultats financiers
(3j La Commission écrit (p. 21 1) : « Il n'est pas téméraire d'affirmer qu'actuellement la grande majorité des indigènes échappent à l'impôt soit à raison de la pénétration, incomplète encore, du territoire, soit à raison de l'exode des populations qu'ont effrayées les premières exigences et les procédés de certains agents. »
inscrits dans les prévisions budgétaires de TEtat. Au reste, l'exactitude et même la sincérité des chiffres du budget sont extrêmement douteux. Il est donc impossible de se former, au sujet de l'élévation de l'impôt, une opinion ayant une valeur objective absolue.
Voici un tableau indiquant les sommes prévues dans les différents budgets comme produit de l'impôt :
1892 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes 860,000 »
1893 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes 237,057 3 1
1894 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes 3oo,ooo »
1895 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes i,25o,ooo »
1896 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes 1,200,000 »
1 897 Produit net du domaine, des tributs et
impôts payés en nature par les
indigènes 3,5oo,ooo »
1898 Produit du domaine, des tributs, et
impôts payés en nature par les
indigènes 6,700,000 »
1899 Produit du domaine, des tributs et
impôts payés en nature par les indigènes 10,200,000 »
1900 Produit du domaine, des tributs et
impôts payés en nature par les indigènes io,5oo,ooo »
1901 Produit du domaine, des tributs et
impôts payés en nature par les indigènes 17,424,630 »
1902 Produit du domaine, des tributs et
impôts payés en nature par les indigènes 15,452,000 »
1903 Produit du domaine privé de l'Etat,
des tri buts et impôts payés en nature
par les indigènes 16,440,000 »
1904 Produit du domaine privé de TEtat,
des tributs et impôts payés en nature
par les indigènes 16,440,000 »
1905 Produit du domaine privé de l'Etat,
desitributs et impôts payés en nature
par les indigènes i6,5oo,ooo »
1906 Produit du domaine privé de l'Etat,
des tributs et impôts payés en nature
par les indigènes 16,100,000 »
Il est intéressant de calculer la proportion dans laquelle les impôts indigènes ont contribué aux recettes prévues de l'Etat du Congo.