I — 2CX
notamment pour se procurer de Tivoire et du caoutchouc, à des moyens de nature à troubler Tordre public. Une disposition de ce genre permettrait actuellement à TEtat, en présence des constatations de la Commission, de prononcer purement et simplement la déchéance de 1 Abir et de la Société Coloniale anversoise.
En échange du droit d'exploitation qu'il a concédé, l'Etat s'est fait attribuer une portion considérable des parts sociales des compagnies concessionnaires. Il est représenté dans le conseil d'aministration des sociétés et il en est le maître absolu, puisqu'il lui a suffi d'aquérir quelques actions pour posséder une majorité suffisante pour imposer sa volonté. N'est-il pas d'ailleurs l'arbitre des destinées des compagnies < concessionnaires? Le succès de leur exploitation et leur
avenir dépendent entièrement du bon vouloir gouvernemental : « L'Etat est suffisamment armé pour leur faire admettre le régime qu'il établirait sur son domaine, car, comme nous le verrons plus loin, ces sociétés ne peuvent vivre que par les faveurs que l'Etat leur accorde (i) ».
L'Etat leur a jusqu'aujourd'hui prodigué ces faveurs. Son intérêt pécuniaire lui commandait de fermer les yeux. Il était le premier à tirer profit des bénéfices des sociétés concessionnaires, dont il est le principal actionnaire. Il a encaissé des millions du chef de sa participation dans l'Abir et dans la Société anversoise. La commission (2) dénonce ces solidarités compromettantes.
Le rapport énumère les complaisances de l'Etat envers les sociétés concessionnaires.
1° L'Etat a délégué aux seciétés le droit d'exiger des indigènes l'impôt en travail. Il a permis à ces sociétés de contraindre les noirs au travail du caoutchouc, ainsi qu'à d'autres prestations. Cette délégation n'a été régulièrement faite, dans les formes légales, qu'après le décret du i8 novembre igoS. Mais bien antérieurement à cet acte législatif, les différentes sociétés ont contraint, sans en voir le droit, mais avec la complicité du gouvernement (i), l'indigène à récolter à leur profit les fruits du donlaine.
Les conséquences inévitables de ce système n'ont pas manqué de se produire.
Les agents des sociétés, à la fois commerçants et fon tionnaires, reçoivent de leurs commettants des primes considérâbles, proportionnelles au rendement des impôts. Or, l'Etat n'avait pas limité leurs exigences vis-à-vis des indigènes. Il leur avait laissé toute latitude à cet égard. On devine combien en profitaient ces agents commerciaux, excités par l'appât du gain et recrutés parmi des gens dont la Commission dit sans détour « qu'ils ne présentent pas toujours les garanties d'intelligence, de moralité et de tact nécessaires » .
2° Les crimes les plus abominables furent commis, surtout sur le territoire de l'Abir et de la Société Anversoise, dans l'exercice du droit de contrainte :
Emprisonnement cumme otages des femmes et des enfants dans des locaux malsains où la mortalité était considérable (2) ;
Châtiment de la chicotte infligé aux récolteurs qui n'avaient
pas fourni les prestations exagérées que Ton avait exigées d'eux ( I ) ;
Violences et sévices vis-à-vis des indigènes illégalement emprisonnés (2) ;
Emploi de capitas et de sentinelles, détachés dans les villages pour rappeler les contribuables à leur devoir. « D'après les témoins, ces auxiliaires abusent de Tautoritéqui leur a été conférée, s'érigent en despotes, réclament des femmes, des vivres, non seulement pour eux, mais pour le cortège de parasites et de gens sans aveu que l'amour de la rapine ne tarde pas à associer à leur fortune et dont ils s'entourent comme d'une véritable garde de corps. Ils tuent sans pitié tous ceux qui font mine de résister à leurs exigences et à leurs caprices (3) » ;
Organisation d'expéditions militaires qui, dans certains cas, n'étaient même pas accompagnées d'un blanc; assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants, viols de femmes, pillage et incendies de villages (4).
Telles sont les pratiques usuelles des deux grandes sociétés concessionnaires. Il reste à démontrer qu'elles étaient tolérées et encouragées par l'Etat. La Commission s'est chargée de fournir cette preuve :
i« La surveillance de l'Etat sur les territoires est insuffisante. Voici par l'Abir : « Dans cette immense concession, il n'y avait qu'un seul agent de l'Etat, le commandant du corps de police stationné à Basankusu. Bien qu'il soit officier
de police judiciaire, il n'a -jamais signalé à l'autorité supérieure aucune des illégalités qui se commettaient dans la zone soumise à sa surveillance. Son rôle s'est toujours borné à réprimer les révoltes des indigènes contre les agents de la Société ou à ramener au travail les villages réfractaires et nous sommes autorisés à supposer qu'il croyait n'avoir pas d'autre mission à remplir, car les instructions qui lui étaient données et dont nous avons pris connaissance étaient toujours relatives à cet objet ( i ) ».
« Quelques commissaires de district de l'Equateur se sont rendus dans la région, mais ils se sont généralement bornés à y établir les impôts, ainsi qu'il résulte de leurs rapports.
» Trois fois seulement des magistrats se sont rendus dans la concession pour enquêter sur des faits qui leur avaient été dénoncés; ils ont dû forcément voyager sur les bateaux de la Compagnie et se sont trouvés parfois dans la nécessité d'accepter l'hospitalité des agents mêmes à charge desquels ils instruisaient. »
« Quant aux postes militaires placés sur le territoire des concessions, dit la Commission d'enquête, pour autant que nous avons pu le constater, ces postes se trouvent pour ainsi dire à la dévotion des directeurs ou des agents des sociétés commerciales, qui les réquisitionnent chaque fois que les intérêts pécuniaires de la société sont en jeu. »
La Commission conclut (2) dans les termes suivants :
« On voit que la société (de l'Abir) à laquelle l'Etat n'avait imposé aucune charge, a pu se croire maîtresse absolue chez
elle, et Ton ne peut s'étonner que les lois générales de TEtat y étaient ouvertement méconnues. »
Cet acte d'accusation n'a pas besoin de commentaires !
§ 4. — Propositions de la Commission.
Les propositions faites par la Commission pour remédier à la situation qu'elle a dénoncée sont d'une insuffisance éyidente. Sans doute, elle proclame comme un idéal que l'Etat renonce à toute exploitation commerciale, se renferme dans son rôle colonisateur et abandonne aux commerçants les richesses naturelles de la colonie. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre les concessions existantes ou d'en accorder de nouvelles, mais elle ne se prononce pas purement et simplement pour la révocation des concessions accordées. Voici les remèdes qui sont suggérés (i) :
Les agents des sociétés concessionnaires pourront encore, dans certains cas, recevoir délégation pour percevoir des indigènes le produit des 40 heures de travail ;
Le droit de contrainte leur sera complètement retiré. Seuls, des fonctionnaires de l'Etat, absolument indépendants des sociétés, pourront être autorisés à décerner la contrainte;
L'Etat exercera sur les sociétés une surveillance sévère.
Des tribunaux, composés de magistrats de carrière, seront installés sur les concessions ;
L'Etat y organisera les services publics, et notamment les postes, les transports, l'assistance médicale et les hôpitaux;
L'Etat rappellera aux compagnies qu'elles ont des obligations envers les indigènes. Il leur imposera des charges et les
(1) R.y pp. 23o et s.
obligera à contribuer à rorganisation des services publics.
Si, malgré toutes ces précautions, des abus se reproduisent, TEtat ne supprimera pas encore les concessions, il retirera simplement sa délégation de la perception de l'impôt.
J'avoue que le caractère illusoire et superficiel des propositions de la Commission me paraît incompréhensible. C'est la seule matière où elle soit restée sourde aux impulsions de la pitié et aux sollicitations de la raison! Elle laisse subsister les concessions et leur conserve le droit de lever l'impôt. Les populations de l'Abir continueront donc à être exploitées par les mêmes agents commerciaux dirigés par le même conseil d'administration. Cette idée me révolte.
L'intérêt des indigènes exige avant tout que le cadre des fonctionnaires de l'Abir soit complètement renouvelé. Les plus innocents d'entre eux ont été formés à l'exemple de leurs devanciers; ils sont imbus de leur esprit. On leur a appris à considérer le noir comme un vil bétail dont on ne peut rien obtenir que par la violence. Leurs rapports avec les indigènes seront, quoi qu'on fasse, viciés par cette notion initiale qu'on ne réussira pas à leur extirper du cerveau. Le moins qu'on puisse demander est que ces agents soient transférés dans d'autres régions.
Les mêmes conclusions s'imposent en ce qui concerne les dirigeants de l'Abir. Ils sont, au minimum, coupables d'une grave négligence. Ils n'auraient pas dû ignorer les crimes de leurs agents. La faiblesse de la Commission a déjà produit ses fruits. L'Etat du Congo, qui a exclu de la Commission des réformes les missionnaires et les représentants du commerce libre, y a fait entrer un des administrateurs de l'Abir. C'est un acte d'aberration.
Mais ce ne sont là que des questions accessoires. Les raisons qui condamnent l'existence même des sociétés concessionnaires sont plus élevées. La conception en est viciée par le fait que l'Etat a droit à une part importante de leurs bénéfices. Un surveillant intéressé à fermer les yeux surveille mal. L'histoire des rapports de TEtat avec les compagnies concessionnaires le démontre éloquemment. Les fonctionnaires que le Gouvernement chargera de contrôler l'activité des agents commerciaux seront placés dans une situation fausse. Ils sauront que de leur zèle ou de leur complaisance dépendra l'équilibre du budget de l'Etat qui les emploie et qui ne manquera pas d'attirer constamment leur attention sur le spectre du déficit.
Le système de concessions est faux et c'est lui qui doit disparaître. Tous les remèdes employés pour l'améliorer seront, comme ceux apportés au régime de la corvée, inefficaces et illusoires.
La Commission a justement estimé que le but de son activité n'était point d'établir des responsabilités individuelles. Elle s'est bornée à signaler aux autorités judiciaires les faits qui réclamaient une prompte répression. Mais il incombera à l'Etat de prouver, par un rapport circonstancié, que les poursuites ont été sérieuses. On répète souvent et ouvertement que l'Etat arrête les instructions ouvertes par crainte de voir les accusés produire les preuves de sa complicité. Aussi l'opinion publique attendra-t-elle avec méfiance la preuve de son bon vouloir.
§ 5. — Contre-propositions.
Le lecteur aura déduit des considérations qui précèdent les
mesures que je considère comme seules susceptibles de faire disparaître les vices du système des concessions :
lo Le retrait de la délégation de l'impôt s'impose. Du reste, la substitution de l'impôt en argent à l'impôt en travail entraîne presque nécessairement cette conséquence.
Les concessionnaires, à supposer que les concessions subsistent, devront recourir, pour l'exploitation des produits du sol, au travail libre, sous la surveillance des fonctionnaires de rÉtat;
20 Si les actes de concession ont été sagement rédigés, ils contiennent des clauses donnant à l'autorité publique la faculté de révoquer la concession dans certains cas. Les mauvais traitements vis-à-vis des indigènes sont sans doute la clause principale de résiliation. Dans tous les cas où l'acte de concession contiendrait pareille clause, la résiliation sera immédiatement prononcée contre les compagnies dont les agents se sont rendus responsables des crimes dénoncés par la Commission ;
3° Pour les autres, l'Etat instituera une surveillance rigoureuse. Il exigera l'accomplissement de toutes les charges et conditions de la concession. Il prononcera la résiliation au moment opportun.
4" Si l'octroi de concessions est éventuellement considéré comme un moyen utile d'exploitation du domaine, il ne pourra y être procédé que dans les conditions suivantes : la superficie concédée sera modérée ; le concessionnaire se verra imposer des charges et obligations soigneusement déterminées par un cahier de charges général et public; il sera procédé à des adjudications publiques.