CHAPITRE X
Recrutement des travailleurs.
L'Etat a besoin de main-d'œuvre pour ses cultures, ses stations, ses travaux d'utilité générale. Il recrute des travailleurs tout comme les particuliers.
§ icr. — Système ancien de recrutement.
Tout ce qui a été dit plus haut des vices du système ancien de recrutement des soldats s'applique aux travailleurs. Les mêmes primes étaient payées, les mêmes procédés étaient employés. Je n'y reviendrai pas.
§ 2. — Système actuel.
Les engagements faits par l'Etat, comme ceux des particuliers, sont régis par le décret du 8 novembre 1888. Ce décret a pour but de sauvegarder la liberté absolue des engagements. A cette fin, tout contrat de louage de services est, par lès
soins du maître ou patron, dressé par écrit et présenté au visa des autorités compétentes. Ce visa n'est accordé que pour autant qu'il soit certain que le travailleur a une connaissance parfaite des conditions de son engagement et qu'il les accepte librement.
Les autorités compétentes pour accorder le visa ou dresser les contrats sont le juge de carrière ou le substitut, docteur en droit, de la région. Les fonctionnaires de Tordre administratif ne peuvent intervenir valablement qu'à défaut de magistrats.
Le législateur estime avec raison que le blanc qui emploie les indigènes est beaucoup mieux à même qu'eux de se mettre en mesure de prouver éventuellement les faits relatifs à l'existence et à l'exécution du contrat. Il doit justifier, en tout temps, que les noirs à son service fournissent leur travail volontairement ou à des conditions par eux acceptées. La durée maximum du contrat est de sept années. Une sanction pénale peut être infligée au noir qui refuse d'exécuter un contrat librement consenti.
Cette législation est très bien conçue et elle ne réclame que quelques améliorations. La Commission a constaté que la loi est régulièrement appliquée dans le Bas-Congo. Au contraire, elle n'est nulle part observée dans le Haut-Congo, c'est-à-dire dans la presque totalité du territoire de l'Etat. Fréquemment, aucun contrat n'est dressé ; plus souvent, il n'est pas soumis à la formalité du visa ; parfois même, il est visé par le fonctionnaire même qui l'a dressé. Les droits des indigènes sont donc régulièrement violés. On leur impose des engagements dont ils ignorent les conditions.
Aujourd'hui encore l'Etat, pour se procurer des travail-
leurs, doit avoir recours à la contrainte Parfois la remise de travailleurs est imposée à titre d'amende ou de rançon (i). La Commission a même constaté (2) qu'un fonctionnaire a purement et simplement incarcéré, puis engagé de force des indigènes qui étaient venus au poste s'acquitter de leur prestation de caoutchouc !
De plus, l'Etat viole (3) ouvertement sa propre législation, chaque fois qu'il a de vastes travaux à exécuter. La Commission d'enquête a constaté que 3, 000 indigènes étaient employés, sans contrat, à la construction du chemin de fer des Grands-Lacs. Quelques-uns seulement étaient en possession d'un contrat régulier.
§ 3. — Remèdes proposés par la Commission.
Le nombre des magistrats de carrière devrait être augmenté dans le Haut-Congo. Actuellement, il y a d'immenses régions où ne réside aucun magistrat. Ces nouveaux magistrats de carrière seront attachés de façon permanente à un ressort déterminé. Ils le parcourront régulièrement pour y surveiller l'exécution des lois et viser les contrats des travailleurs.
Cette proposition mérite la plus complète approbation. La nécessité de la mesure qu'elle préconise saute aux yeux.
La Commission propose ensuite (4) une innovation légis-
lative destinée à assurer l'exécution des grands travaux d'utilité publique. L'État proclamerait l'obligation pour l'indigène de participer à ces travaux. Deux parts seraient faites parmi les hommes que fournit la conscription. Les uns seraient incorporés dans la force publique ; les autres seraient utilisés pour l'exécution des entreprises d'utilité publique, tels que les chemins de fer et les routes. La loi préciserait restrictivement les travaux qui pourraient être exécutés par le moyen de la corvée. Les travailleurs ainsi recrutés ne pourraient être employés à d'autres entreprises. Le contingent en serait fixé par la loi au strict minimum. Ils ne pourraient être retenus que pendant trois ans. La rétribution serait la même que celle des travailleurs volontaires de la région.
La Commission prévoit (i) que sa proposition soulèvera des objections. Elle les écarte dédaigneusement en déclarant qu'elles émaneront de théoriciens a qui s'en tiennent aux principes sans avoir égard aux difficultés pratiques ». La Commission me permettra de lui faire remarquer qu'elle n'a pas l'autorité des praticiens et que, d'un autre côté, elle ne possède peut-être pas non plus la préparation théorique qui dérive de l'étude de la colonisation comparée Je n'insiste pas. Mieux vaut peser la valeur des arguments dont la Commission étaie ses suggestions.
Le raisonnement est simple : impossibilité pour l'Etat d'obtenir par le recrutement volontaire les ouvriers nécessaires à l'exécution de grands travaux, — inapplicabilité du régime de quarante heures, — nécessité absolue des travaux
d'utilité publique. Conclusion : des mesures spéciales s'imposent.
La réponse à cette argumentation est aisée : c'est une affirmation toute gratuite que de dire que le recrutement libre ne fournirait pas les travailleurs nécessaires. L'expérience du chemin de fer du Congo l'établit à toute évidence. Il suffit de payer convenablement les travailleurs et de leur donner une nourriture substantielle, de se donner la peine d'étudier leur psychologie et d'en tenir compte, pour que le succès soit certain.
M. Monet, directeur de colonie expérimenté, disait dans son rapport au Congrès de Paris de 1 900 : « La corvée qui semble, à première vue, une forme de travail peu coûteuse, est, au contraire, la plus chère de toutes, car, aux dépenses peu élevées qu'elle occasionne, il convient d'ajouter les frais indirects considérables, tels que l'entretien d'une force armée qui, sans elle, serait inutile et, par-dessus tout, elle tend à faire disparaître le plus important des capitaux, celui que rien ne peut remplacer : l'homme né dans le pays. »
J'ai traité complètement la question de la main-d'œuvre dans un autre chapitre; j'y renvoie purement et simplement. J'espère y avoir établi que la proposition de la Commission d'enquête ne peut être accueillie.
Le Rapport s'occupe ensuite des engagements d'enfants (i). Il signale que les commissaires de district engagent, notamment pour leurs travaux de culture, des enfants de 7 à 8 ans qui se trouvent ainsi liés pour plusieurs années, en vertu d'un contrat qu'ils ont peut-être librement accepté, mais dont ils
n'étaient vraisemblablement pas à même de connaître la portée. La Commission propose, à ce point de vue, de limiter la durée de ces contrats à i ou 2 ans et de permettre aux magistrats de refuser leur visa, s'ils estiment que l'enfant agit sans discernement. Je ne comprends pas cette conclusion, car la Commission constate que l'intelligence du nègre n'atteint son apogée que vers l'âge de i3 ou 14 ans. La conviction me paraît s'imposer que de tels contrats doivent être complètement prohibés. Permettre à un enfant de 7 à 8 ans de s'engager pour 2 ans alors qu'il n'atteindra sa plénitude d'intelligence que 6 ou 7 ans plus tard, me paraît injustifiable. D'aussi petits enfants ne peuvent être soumis à un travail régulier, sanctionné par des pénalités.
La durée des contrats des adultes devrait être réduite à moins de sept années. Le salaire est souvent insuffisant. Il devrait être payé toujours en numéraire. Toutes ces prof)ositions de la Commission paraissent mériter une approbation complète.
La Commission a constaté (i) de nombreuses infractions aux règlements limitant le nombre de coups de chicotte qui peuvent être infligés au noir, pour le punir de la non-exécution de son contrat.
Elle a remarqué (2), fait infiniment plus grave, que ces infractions ne sont pas toujours poursuivies avec la rigueur désirable : « La Commission a même dû constater que des poursuites engagées contre des fonctionnaires accusés d'avoir
commis des faits de ce genre ont été laissées sans suite par ordre supérieur, »
Nouvel et grave exemple de violation de la loi congolaise par le gouvernement lui-même.