‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 49 sur 58 · CHAPITRE XU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XU

La Justice.

La Commission, composée de jurisconsultes éminents, avait une compétence toute spéciale pour apprécier l'organisation judiciaire de TEtat.

Elle formule trois critiques principales relatives :

I" A la composition des tribunaux ;

2° Au nombre des tribunaux ;

3» A la dépendance dans laquelle les officiers du ministère public sont placés vis-à-vis des autorités administratives.

J'examinerai successivement ces trois questions importantes.

§ i^r. — La composition des tribunaux.

Les membres du tribunal d*appel de Boma, le juge du tribunal de première instance de Boma, le procureur d'Etat et ses substituts sont des jurisconsultes porteurs de diplômes universitaires.

Il existe, en dehors du tribunal de première instance, quatorze tribunaux territoriaux répartis sur tout le territoire de l'Etat. Deux des juges territoriaux seulement sont des magistrats de carrière, ceux de Matadi et de Léopoldville. Dans tous les autres tribunaux, les fonctions de juge sont confiées à des fonctionnaires de Tordre administratif, le plus généralement aux commissaires de district. Cette situation a été cause d'un grand nombre d'abus.

Si les magistrats de carrière ont généralement rempli leur tâche avec une conscience et un courage qui font le plus grand honneur à leur caractère, la force même des choses devait empêcher les commissaires de district de faire tout leur devoir en matière judiciaire. Ils sont les chefs de tous les fonctionnaires de Tordre administratif. Ils sont responsables de la conduite de leurs subordonnés. Souvent même, la rigueur avec laquelle les agents territoriaux traitent les indigènes est due aux instructions qu'ils leur ont données. Charger, dans ces conditions, les commissaires de district de fonctions judiciaires est, pour ne pas dire plus, une grave erreur. Ignorants du droit et incapables de décider les affaires civiles, ils sont, au point de vue du droit pénal, dans la situation la plus fausse. Les magistrats du parquet, qu'ils considèrent comme des surveillants et à l'intervention desquels ils attribuent souvent leur impossibilité de satisfaire aux exigences du gouvernement, sont considérés par eux comme des ennemis qu'ils craignent, qu'ils détestent et dont, trop souvent, ils cherchent à paralyser l'action.

La composition défectueuse de treize tribunaux territoriaux sur quinze a entraîné de fâcheuses conséquences.

La connaissance des affaires civiles et des affaires répres-

sives les plus importantes a dû être réservée au tribunal de Borna.

Les Européens, vivant dans les parties les plus éloignées de l'Etat, qu'on n'atteint- parfois qu'après un mois de voyage, doivent, s'ils sont cités en justice, ne fût-ce que comme témoins, abandonner leurs affaires pour un temps très long.

« Mais ces déplacements sont surtout préjudiciables aux noirs. C'est une triste vérité d'expérience, nous disent les magistrats, qu'un grand nombre de témoins noirs, forcés de se rendre du Haut-Congo à Boma, ne revoient jamais leur village, mais meurent au cours du voyage qui leur est imposé. La résistance de l'indigène aux changements de régime et de climat est pour ainsi dire nulle.

» Même lorsqu'ils sont l'objet de tous les soins désirables, on voit bien vite s'éclaircir les rangs de ces malheureux que mine la nostalgie de la grande forêt équatoriale. Faut-il s'étonner que la mortalité soit plus forte encore lorsque, comme il arrive parfois, ils sont, au cours de leur voyage ou dans la localité où ils sont entendus, mal logés ou insuffisamment nourris (i)? »

La Commission eût dû, à mon sens, dire la vérité qui perce à travers la rédaction prudente de ces lignes. C'est parfois systématiquement que, dans certains postes, les témoins ont été aussi mal traités. Des fonctionnaires, poussés par un sentiment de malsaine solidarité, voyaient sans regret disparaître les témoins les plus gênants des délits reprochés à leurs camarades poursuivis. L'Etat a la lourde responsabilité d'avoir

tardé à prendre des mesures pour mettre fin à ce triste état de choses. C'est pendant le voyage de la Commission d'enquête seulement, qu'une circulaire du mois de janvier igoS a prescrit d'entourer de soins les témoins noirs appelés à déposer en justice!

La Commission décrit (i) les conséquences du système :

« Les nombreux décès ont impressionné les indigènes. Le nom seul de Boma les effraie. Ainsi est-il actuellement impossible, dans plusieurs régions du Congo, de déterminer les noirs à venir déposer devant les tribunaux.

» L'habitant du Haut-Congo cité comme témoin, s'enfuit dans la forêt ou dans la brousse. Il faut le traiter comme un prévenu, lui faire la chasse, l'enchaîner parfois, en tout cas, user de contrainte pour le conduire de son village jusqu'au siège du tribunal. »

Cette situation cause un tort considérable au prestige et à l'action de la justice. L'indigène s'abstient de se plaindre; les infractions restent ignorées, les abus se multiplient, le mécontentement des populations augmente. Les noirs au lieu de considérer les magistrats comme leurs protecteurs, les regardent comme des oppresseurs d'un nouveau genre et cherchent aide auprès des missionnaires (2).

C'est à la lumière de ces faits qu'il faut apprécier les statistiques pénales, d'ailleurs inintelligibles, de l'Etat du Congo. De nombreux crimes sont restés ignorés. Le seul fait de se plaindre expose le noir à l'exil et à la mort. C'est un malheur pour lui que de connaître la vérité au sujet d'un massacre ou

d*un pillage. Il lui faut fuir dans la brousse au plus vite. Rattacher pareil état de choses à Torganisation de la justice est une amère ironie; c'est l'organisation et la protection systématique de l'injustice.

La compétence exclusive du tribunal de Boma dans les affaires pénales graves est cause d'un autre inconvénient (I) : « Avant que les pièces, les témoins et les prévenus soient réunis au siège du tribunal, plusieurs mois, des années se passent. En attendant, les blancs rentrent en Europe, les noirs deviennent introuvables, les souvenirs s'effacent, les faits se transforment en légende. Aussi arrive-t-il fréquemment que les juges, ne pouvant se former une conviction suffisante, acquittent, faute d'éléments d'appréciation, d'au-, tant plus qu'à cause précisément de l'éloignement, il leur est impossible de faire des constatations personnelles et de procéder à des suppléments d'instruction. ».

Nouvelle cause d'impunité assurée aux coupables.

§ 2. — Remèdes proposés.

Le remède proposé par la Commission (2) est radical : tous les juges des tribunaux territoriaux devraient être des magistrats de carrière. Dès lors, la composition des tribunaux donnerait toute garantie ; leur compétence pourrait être complète en matière civile et en matière répresssive. Plus de déplace-

ments des témoins noirs, plus d'impunité obtenue grâce à l'écoulement de temps et à l'oubli.

Cette suggestion mérite la plus complète approbation.

§ 3. — Le Nombre des Tribunaux.

Les tribunaux sont trop peu nombreux (i). Ils devraient être multipliés progressivement; par contre, des mesures immédiates doivent être prises pour que les indigènes puissent facilement porter leurs plaintes à la connaissance des magistrats, sans devoir se rendre au chef-lieu.

Certes, il existe actuellement, répartis sur le territoire des districts, des officiers de police judiciaire. Mais la Commission constate (2) qu'ils ne méritent pas confiance. Ces agents de l'ordre administratif sont souvent ceux-là même contre qui les indigènes veulent provoquer des poursuites.

La solution doit être obtenue (3) par une augmentation du nombre des substituts attachés aux tribunaux territoriaux. Actuellement, il n'y en a qu'un seul, auprès de chaque tribunal. Il doit constamment se déplacer pour faire les enquêtes, d'où de regrettables retards dans l'expédition des affaires.

La Commission propose (4) de désigner, près de chaque tribunal territorial, ou du moins près de ceux dont le ressort est le plus étendu, deux magistrats du parquet. Pendant que

l'un s'occuperait des enquêtes, l'autre assurerait le service du tribunal.

Je suis convaincu que la réalisation des suggestions faites par la Commission, c'est-à-dire la nomination des magistrats de carrière dans tous les tribunaux territoriaux et l'envoi de deux substituts auprès de chaque tribunal territorial, suffiraient pour améliorer immédiatement, à tous les points, la situation des indigènes. Cette mesure devrait cependant être complétée, dans la mesure de ce qui est possible, par l'inamovibilité des magistrats.

§ 4. — L'Indépendance de la Magistrature.

Les juges de carrière jouissent, même sous le régime actuel, d'une grande indépendance. M. le président Nisco, notamment, mérite le plus grand respect. La conscience avec laquelle les juges de carrière ont critiqué dans leurs jugements l'action gouvernementale, est un des rares rayons de soleil qui soient venus, pendant les sombres années qui viennent de s'écouler, jeter un peu de lumière réconfortante sur le paysage congolais. Elle inspire un sentiment de fierté. Elle renforce la conviction que les études juridiques sont la meilleure préparation aux fonctions coloniales.

Malheureusement, le gouvernement congolais a pris soin, par un calcul qui est trop évident pour réclamer des commentaires, de maintenir le Parquet en tutelle (i). La loi porte que les officiers du Parquet exercent leurs fonctions sous la haute autorité du gouverneur général. Bien plus, des circulaires et

des instructions adressées aux officiers du ministère public interdisent aux substituts près des tribunaux territoriaux d'intenter des poursuites contre des non-indigènes, sans l'autorisation préalable du Procureur d*Etat. Or, ce dernier ne peut accorder Tautorisation demandée que de l'avis conforme du gouverneur général. Qu'en résulte-t-il ? La commission a signalé les entraves que le gouverneur général a apportées, grâce à cette disposition, à Faction de la justice.

1° « Les infractions commises à l'occasion de l'exercice de la contrainte n'ont été que rarement déférées à la justice (i). •

2" « La Commission a même dû constater que des instructions dirigées à deux reprises par le Parquet au sujet d'abus de ce genr.e (sévices envers les noirs) qui s'étaient produits au jardin d'Eala, ont été laissées sans suite par ordre supérieur (2j. »

3° « La Commission a constaté, en effet, que très souvent des instructions commencées par des substituts à charge de blancs accusés d'avoir maltraité des indigènes étaient restées sans suite par décision administrative. Ces décisions n'étaient pas motivées, il serait difficile de dire jusqu'à quel point elles étaient justifiées. En tout cas, il est nécessaire que désormais, la responsabilité de pareilles mesures soit laissée à l'autorité judiciaire (3), »

Pareilles constatations se passent de commentaires. Elles établissent, à toute évidence, la complicité du gouvernement lui-même, dans les plus graves abus contre les indigènes.

Elles expliquent Timpunité scandaleuse accordée à certains fonctionnaires.

Après avoir été poussés à la plus impitoyable rigueur par les instructions répétées et écrites qui leur enjoignaient d'augmenter le rendement des impôts, ces fonctionnaires ne se fussent point laissé condamner sans se défendre. Beaucoup avaient pris soin de mettre en sûreté les documents qui constituaient leur justification. Ceux qui, fuyant la justice congolaise, réussirent à s'échapper, ne furent jamais inquiétés en Belgique. Peu d'officiers de l'armée belge ont été sérieusement poursuivis et ceux que le gouvernement congolais a écartés pour des fautes moins graves ont été autorisés à rentrer dans l'armée sans que le gouvernement congolais provoquât leur comparution devant les conseils d'honneur ou les conseils d'enquête...

La Commission ne pouvait tolérer (i) la dépendance dans laquelle est tenu le Parquet congolais.

Elle n'admet point que l'intervention administrative puisse se faire sentir au point d'entraver le cours de la justice. La façon incomplète dont sont appliquées les lois dans le Haut- Congo rend une réforme plus urgente encore. En conséquence, les substituts doivent pouvoir exercer librement leurs fonctions de gardiens de la loi, même vis-à-vis du pouvoir administratif. Ils pourront toujours commencer l'instruction. Quant aux poursuites, elles ne seront entamées qu'avec l'autorisation du chef du Parquet, dont l'expérience suffira à écarter les inconvénients résultant de la jeunesse et de l'inexpérience de beaucoup de substituts. Le gouvernement conser-

vera purement et simplement le droit d'arrêter l'action du Parquet dans le cas de délit ou de crime contre la sûreté de rÉtat.

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