‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 50 sur 58 · APPRÉCIATION D'ENSEMBLE · texte numérisé non relu

APPRÉCIATION D'ENSEMBLE

DE LA Justice congolaise.

La Commission d'enquête, malgré cette impitoyable critique de l'organisation judiciaire congolaise, formule (i) son appréciation d'ensemble en ces termes :

« L'exposé que nous venons de faire montre que l'Etat Indépendant s'est préoccupé sérieusement de l'organisation judiciaire. Nous ne pensons point que celle-ci soit parfaite ou qu'elle réponde à tous les besoins actuels, mais nous sommes convaincus qu'elle supporterait la comparaison avec l'organisation judiciaire de bien des colonies existant dpuis plus de vingt années. »

Malgré tout le respect que je ressens pour l'impartialité de la Commission d'enquête, malgré l'adhésion complète méritée par les propositions qu'elle a formulées en matière judiciaire, je répudie de toutes mes forces le jugement qu'elle a porté sur l'ensemble de l'organisation judiciaire. Tout jurisconsulte, considérant la question de haut, lui refusera son adhésion .

§ 6. — Des Institutions et Coutumes indigènes.

L'attention de la Commission d'enquête a été si complètement absorbée par la constatation d'abus et par l'examen de

remèdes à y apporter, qu'elle n'a pu étudier de nombreuses et importantes questions qui touchent pourtant de très près à l'administration de la justice et à l'avenir de la colonie. Le plus grave de ces problèmes est celui des institutions et des coutumes indigènes, de la part d'influence qu'il convient de leur laisser et de la mesure dans laquelle les juridictions indigènes doivent être maintenues.

Il importe de garantir aux indigènes une bonne administration de la justice. Le succès des entreprises de colonisation en dépend. D'autres questions ont un poids égal; nulle n'a une importance plus considérable.

Une double nécessité morale et politique l'impose à l'attention des Etats colonisateurs. Ils failliraient à leur mission civilisatrice en laissant disparaître, sans la remplacer, l'organisation de la justice antérieure à la fondation de la colonie, si rudimentaire qu'elle fût. Les bases morales de l'autorité de l'Etat colonisateur sont ébranlées, s'il ne procure à ses nouveaux sujets une justice non pas seulement égale, mais même supérieure à celle qui les régissait auparavant. Qu'on ne s'imagine pas que la soif de justice soit moins intense chez l'indigène que chez les peuples de haute culture. Les primitifs ont un sentiment profond de l'équité. Leur indignation devant l'injustice est, comme celle de l'enfant, plus vive, moins mesurée, plus prompte à se transformer en sentiment de révolte. Le meilleur moyen de se faire aimer des indigènes est donc de leur assurer une bonne justice. Ils sont, dit très justement M. Girault, d'autant plus sensibles à ce bienfait qu'ils y ont été moins habitués.

inA. —

Par quelle voie les gouvernements coloniaux s'acquitteront-ils de ce devoir envers les indigènes? Us ne peuvent songer à imposer le droit européen à leurs nouveaux sujets. Produit d'une longue et lente évolution, adapté aux nécessités d'une civilisation avancée, notre droit ne peut régir des peuplades dont la culture est encore rudimentairc. Les institutions indigènes doivent être maintenues dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le respect dû à la vie humaine. L'étude des coutumes indigènes est donc une impérieuse nécessité.

Si cette étude ne présentait qu'un intérêt scientifique, si elle n'avait que ic mérite de préparer la rénovation de la philosophie du droit et le rajeunissement des théories sur la formation et le développement des institutions juridiques, on pourrait excuser l'Etat colonisateur, dont l'attention est constamment sollicitée par des nécessités plus pratiques, de la perdre de vue et de la négliger. Mais les progrès de la science ne sont pas seuls en jeu : un intérêt politique considérable se trouve engagé dans la question. Que de fautes, que de mesures imprudentes ont leur source dans l'ignorance ou la méconnaissance des institutions des indigènes ! Souvent ont désorganise en croyant organiser et on est amené par la simple ignorance des coutumes à blesser la population dans ses sentiments les plus chers et ses intérêts les plus vitaux.

Des raisons analogues recommandent le maintien des juridictions indigènes. Un bon juge ne doit pas seulement connaître à fond le droit qu'il est chargé d'appliquer; il doit posséder la psychologie de ses justiciables, le milieu social où ils se meuvent et jusqu'à leur fond de croyances et de superstitions religieuses. Et comment un Européen, qui ne fait

que passer dans la colonie, qui n'en connaît pas la langue, qui est expose aux trahisons d'interprètes qui se vendent, parviendra -t-il jamais à être autre chose qu'une machine à appliquer un droit dont il ne pénètre pas l'esprit, dont il ne soupçonne pas la beauté relative? Une justice ainsi rendue ne peut satisfaire le justiciable, malgré la confiance que lui inspire l'impartialité des magistrats. L'intervention de l'Etat colonisateur en cette matière sera donc lente et prudente. Elle devra être préparée de longue main par la formation d'un cadre de magistrats de carrière expérimentés, par l'institution d'une école d'interprètes et par l'étude des coutumes indigènes.

Ces questions n'ont pas encore été envisagées par l'Etat du Congo. L'exploitation des richesses végétales, le problème fiscal ont accaparé toute son attention.

Pourtant, dès 1894, un effort fut fait pour lui démontrer l'intérêt de l'étude du droit et des institutions indigènes (1). Un questionnaire fut rédigé avec soin à l'usage des personnes ne possédant aucune notion de droit. J'ignore s'il fut jamais remis aux fonctionnaires. Un rapport au Roi-Souverain signale l'organisation d'une vaste enquête sur la civilisation des peuplades. Ce n'était sans doute qu'une affirmation. En tous cas, les institutions des indigènes sont aussi complètement inconnues aujourd'hui qu'en i885.

J'écrivais en 1898 (2) : « Les inconvénients du système

(ij Enquête sur les coutumes juridiques des peuplades congolaises.

(Questionnaire rédigé par K. Cattier et Louis Wodon. Bruxelles, Lesigne,

(2; Droit et administration de l'Etat Indépendant du Congo, p. 344.

actuellement suivi n'ont pas encore apparu parce que, il est bon de le répéter une fois encore, le travail véritable de la colonisation, la pénétration dans la vie des populations en vue de leur élévation progressive, n'a pas encore commencé. Le jour où l'occupation du pays sera devenue effective, où l'autorité de l'Etat sera affermie, où l'intervention dans la vie des indigènes deviendra possible et nécessaire, ce jour-là commenceront les méprises et surgiront les dangers... ».

Maintenant que l'oppression systématique de l'indigène va faire place à une administration humanitaire, je considère comme un devoir de répéter le cri d'avertissement et d'alarme que j'ai poussé en 1898.

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