‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 8 sur 58 · II. — Les terres vacantes appartiennent à l'Etat · texte numérisé non relu

II. — Les terres vacantes appartiennent à l'Etat

III. — Les terres occupées par les populations indigènes, sous l'autorité de leurs chefs, continuent d'être régies par les coutumes et usages locaux ;

IV. — Les indigènes peuvent continuer à exploiter pour leur compte les mines établies sur les terres occupées par eux.

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Ces décrets ne définirent point ce qu'il fallait entendre par terres vacantes et par terres occupées par les indigènes. Le sens de ces mots n'a jusqu'à présent été fixé ni par une disposition législative, ni par une décision judiciaire. Cette imprécision n'eut d'abord, pour les populations noires, aucune conséquence fâcheuse. L'Etat ne songeait pas à tirer luimême parti de son domaine. Le décret constituant le domaine de l'Etat n'avait été qu'un acte de conservation. Il n'était que la manifestation d'une politique prudente. Il n'eut d'abord qu'une importance théorique. La situation et les droits des indigènes n'en furent nullement contrariés.

Au contraire, l'arrêté du Gouverneur Général du 3o juin 1887 prit la précaution d'ordonner que les non-indigènes qui voulaient fonder des établissements commerciaux ou agricoles dans le Haut-Congo devraient, éventuellement, prendre avec les indigènes les arrangements nécessaires pour amener une paisible occupation du sol et pour prévenir des conflits et des hostilités. Les droits des indigènes sur le sol de leurs forêts recevaient ainsi une sanction tout au moins partielle.

L'Etat, pendant cette première période, se montra aussi libéral envers les colons qu'envers les indigènes. Les Européens étaient autorisés à prendre possession dans le Haut- Congo, et sans autorisation préalable, de terres non encore occupées n'excédant pas dix hectares. Ils devenaient définitivement propriétaires de ces terrains en payant à l'État un prix de 100 francs comprenant les frais de mesurage.

En somme, l'Etat, de i885 à 1891, respecta les droits des indigènes et encouragea par des dons de terres — on ne peut les qualifier autrement — l'établissement des Européens dans le Haut-Congo.

Pendant toute cette période, le développement de TEtat se poursuivit pacifiquement et progressivement. Les conflits avec les indigènes furent rares. L'Etat jetait les bases d'une œuvre de véritable colonisation.

La politique de l'Etat se modifia radicalement et soudainement en 1891.

§ 3. — Histoire de la question foncière.

B. — Péi-iode fiscale^

Le 21 septembre 1891 (i), l'Etat se décide à exploiter luimême son domaine. Il ne se réserve d'abord le monopole des produits domaniaux, notamment de l'ivoire et du caoutchouc, que dans les régions de TAruwimi-Uele et de TUBangi. Bientôt il généralise cette politique. Tout désormais va être subordonné à la fiscalité. L'œuvre poursuivie cesse d'être une entreprise humanitaire et coloniale. Elle devient une entreprise essentiellement commerciale. Les indigènes s'en aperçurent bientôt.

La question du régime foncier, qui n'avait eu, jusqu'à ce moment, qu'une importance théorique, passe tout d'un coup au premier rang des préoccupations de l'Etat. Les bénéfices considérables laissés par la vente du caoutchouc amènent le Gouvernement à restreindre le plus possible la signification des mots terres occupées par les indigènes. Par contre, il s'attache à étendre, de plus en plus, la notion des terres vacantes, propriété de l'Etat.

(1) Le décret du 21 septembre 1891 n'a pas été publié au -S. O. — Voy,

LyCOPS et TOUCHARD, I, p. 606.

Bientôt les règles suivantes sont appliquées : les indigènes n'ont droit qu'au sol sur lequel sont établis leurs villages et aux terrains avoisinants, effectivement cultivés par eux; rÉtat revendique la propriété de toutes les forêts et de toutes les terres incultes; les indigènes ne conservent plus que le droit d'étendre leurs cultures, en vertu du décret du 9 août 1893 (i), dans les environs de leurs villages, sur les terres vacantes aliénées ou louées par l'Etat à des particuliers.

L'application restrictive des dispositions relatives au régime foncier entraîna pour les indigènes les conséquences juridiques suivantes, qui découlent nécessairement du caractère absolu et exclusif des droits de propriété de l'État sur les terres vacantes.

I. — L'indigène ne peut plus cueillir, même pour son usage personnel, aucun produit des forêts. Il ne peut s'approprier, sans commettre un vol, aucun fruit des arbres ou le latex des lianes de sa forêt natale. Il n'est plus autorisé à opérer aucune coupe d'arbre (2).

II. — L'indigène n'a plus le droit de se livrer à la chasse dans les forêts domaniales.

III. — La pêche dans les eaux des forêts domaniales lui est interdite.

Sans doute, l'Etat a été dans l'impossibilité matérielle d'appliquer rigoureusement ce régime. Il n'a pu empêcher certaines usurpations des populations indigènes sur les terres domaniales. Par contre, il a maintenu avec une impitoyable rigueur son droit à la propriété des produits des forêts doma-

(2) Conf. R.^ pp. i52, i55.

niales qui présentent une valeur d'exportation, comme le caoutchouc, le copal, l'ivoire (i).

L'Etat ou ses fonctionnaires ne se sont même pas contentés de tirer du régime de la domanialité des terres des conséquences rigoureuses, mais au moins juridiques. Ils ont souvent prétendu faire découler du droit de propriété des conséquences restrictives de la liberté individuelle de l'indigène.

IV. — La Commission d'enquête a, en effet, constaté (2) que, dans certaines régions, on a défendu aux indigènes de sortir de leur village pour se rendre, même temporairement, dans un village voisin, sans être munis d'un permis spécial. Les villages étant nécessairement enclavés dans les terres vacantes, cette pratique équivalait à la suppression totale de la liberté d'aller et de venir.

V. — Les indigènes se sont vu interdire le droit de déplacer leurs villages. Il arrive souvent que les populations, à la suite d'épidémies, de la mort d'un chef, de l'épuisement des territoires de chasse, d'un événement quelconque qui paraît de mauvais augure, abandonnent leurs villages pour aller s'installer sur un autre coin du territoire de leur tribu. L'Etat a le droit rigoureux de défendre aux populations d'occuper une partie de son domaine, bien qu'il n'y ait pas d'intérêt au point de vue foncier, l'abandon de l'emplacement du village ancien et des cultures environnantes restituant au domaine privé une étendue de terrain égale à celle que les indigènes lui enlèvent.

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