‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 9 sur 58 · VI. — L'Etat a tiré du régime de la domanialité des terres · texte numérisé non relu

VI. — L'Etat a tiré du régime de la domanialité des terres

hj /?., p. i5i.

(2) /?., pp. l52, 21 5.

vacantes une conséquence plus rigoureuse et qui constitue une violation évidente des obligations internationales qu'il a assumées.

A partir de 1891, c'est-à-dire, à partir du moment où elle commença à appliquer, avec ses effets inévitables, le régime de l'impôt en travail, l'administration s'est systématiquement efforcée d'entraver l'établissement de colons dans toutes les régions du Haut-Congo. Le 4 mai 1893, le Gouverneur Général, agissant en vertu d'instructions de l'administration centrale, abrogeait l'arrêté libéral du 3o juin 1887. L'Etat visait ainsi à écarter les témoins gênants des actes de répression nécessaires pour obtenir l'impôt en travail. Il rendait, en outre, toute concurrence commerciale impossible.

J'aurai l'occasion, dans l'exposé des questions relatives à la liberté commerciale, de signaler le conflit qui surgit en 1892 entre l'Etat et les sociétés. Ce conflit se termina par une transaction qui trouva son expression dans le décret du 3o octobre 1892 (i).

Ce décret partageait le Haut-Congo en trois zones. La première (2) allait constituer le domaine privé stricto sensu (3). Naturellement, aucun commerçant n'y pouvait venir faire la concurrence à l'Etat. Une seconde zone était provisoirement réservée. La troisième était, en vertu de l'article 1»^, abandonnée exclusivement aux particuliers. On l'appela la zone du commerce libre.

(2) \jt décret définit en premier lieu la zone du commerce libre, mais ce n'est qu'un artifice de rédaction.

(3) V. Cattier. Droit et Administration^ p. 3o6.

L'Etat eût dû, pour donner à ce décret du 3o octobre 1892 une application loyale, ouvrir largement la troisième zone à la concurrence commerciale, en autorisant et même en favorisant, par des ventes de terres, l'établissement dans la région des commerçants de toutes nationalités. Il y était d'ailleurs tenu par les traités qu'il avait successivement passés avec la plupart des puissances au moment où la qualité d'Etat lui avait été reconnue.

Le 22 avril 1884 (i), l'Association internationale déclarait aux Etats-Unis, qui en prenaient acte solennellement, que l'Association et les Etats libres fondés par elle, « assurent aux étrangers qui se fixent sur leurs territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois ».

Les mêmes dispositions se retrouvent dans la convention du 8 novembre 1884 entre l'Allemagne et l'Etat Indépendant (2), du 16 décembre 1884 avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique (3), du 19 décembre 1884 avec l'Italie (4), etc.

Bien que l'Acte général de la Conférence de Berlin ne formule pas expressément le même principe, on ne peut douter un instant que la volonté de tous les plénipotentiaires a été d'ouvrir tout le bassin du Congo à l'influence européenne. Le but poursuivi à Berlin a été nettement défini par le prince

(1) LyCOPS et TOLCHARD, t. 1, p. 5.

(3) Id., p. 8.

(4) lo., p. 10.

de Bismarck (i) dans son discours d^ouverture des travaux de la Conférence : « Le régime observé depuis nombre d'années dans les rapports des puissances occidentales avec les pays de l'Asie Orientale ayant donné jusqu'ici les meilleurs résultats en restreignant les libertés commerciales à une concurrence légitime, le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne a cru pouvoir recommander aux puissances d'appliquer à l'Afrique, dans les formes appropriées à ce continent, le même régime fondé sur l'égalité des droits et sur la solidarité des intérêts de toutes les nations commerçantes.

« Le but fondamental du programme de la Conférence est de faciliter à toutes les nations commerçantes Vaccès de Vintérieur de V Afrique, »

C'est dans ce but que l'Acte général porte à son article 5 : « que les étrangers jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux ».

Ces traités internationaux obligent évidemment le Roi-Souverain à accorder, aux ressortissants de tous les Etats intéressés, le droit d'acquérir des immeubles au Congo. Tout refus systématique d'aliéner aucune parcelle de son domaine, dans des régions immenses, constitue une violation flagrante des traités. On peut admettre un refus temporaire, basé sur des considérations de sécurité publique, mais la politique systématique de ne consentir aucune aliénation est complètement injustifiable.

C'estpourtant cette politique que l'Etat a suivie depuis 1892

(i) Lycops et ToucHARD, I, p. 7.

vis-à-vis des personnes désireuses de commercer dans le Haut- Congo et même vis-à-vis des missionnaires (t). Il s'est refusé, dans le but d'éviter toute concurrence commerciale, à vendre les terrains nécessaires pour la construction des factoreries.

Les commerçants ne peuvent avoir aucun accès dans une région, s'il leur est impossible de s'y établir à demeure. L'Etat propriétaire des terres vacantes les a donc indirectement, mais sûrement, exclus de la soi-disant zone de liberté commerciale, en se refusant à en aliéner aucune partie et en interdisant aux indigènes, en vertu de l'ordonnance du i«r juillet i885, de consentir aucune vente des terres leur appartenant.

VIL — La Commission d'enquête a constaté (2) un abus plus grave encore, tout au moins au point de vue juridique pur, que celui qui vient d'être indiqué. « On a de même admis que, sur les terres occupées par eux, les indigènes ne peuvent disposer des produits du sol que dans la mesure où ils en disposaient avant la constitution de l'Etat. »

Ainsi, même sur les terres qui, en vertu du décret de i885, sont des terres que l'Etat reconnaît comme la propriété des indigènes, il est interdit à ceux-ci de récolter et de vendre d'autres produits que ceux dont ils disposaient avant i885.

Cette violation par l'Etat des principes qu'il a lui-même établis pour la protection des droits fonciers indigènes s'ex-

(1) Voy. le no 11 de Tannée 1905 du Mouvement des Missions catholiques au Congo f p. 817. ce En dehors des villages et d'une bande limitée de terres cultivées qui les entoure, le pays tout entier appartient aux grandes sociétés financières ou àTÉtat. Nul ne peut s'y installer sans leur autorisation et cette autorisation^ depuis deux ans^ est systématiquement refusée aux Missions catholiques ». (Souligné dans le texte.)

plique aisément. Elle vise à empêcher tout commerce libre du caoutchouc. Si les indigènes avaient été autorisés à disposer de ce produit, lorsqu'il avait été récolté sur des terres occupées par eux, il eût été possible au commerce libre d'entraver l'exploitation par l'État du caoutchouc de son domaine. Il eût été aisé de soutenir que le caoutchouc acheté aux indigènes avait été récolté par eux sur leurs terres, L'Etat, pour obtenir des tribunaux une condamnation des receleurs, aurait eu à prouver que le caoutchouc, au lieu d'appartenir aux noirs qui l'avaient vendu, avait, en réalité, été récolté dans les forêts domaniales (i). Cette preuve est, sinon impossible, du moins difficile.

Le système de la domanial ité ne peut produire des résultats économiques complets que s'il est absolu. C'est ce qui explique le fait constaté par la Commission.

On imagine difficilement une méconnaissance plus grave de la notion de la colonisation et du but de l'action coloniale. Celle-ci doit tendre à élever l'indigène, à diminuer la différence qui existe entre son degré de culture et le niveau de la civilisation du peuple colonisateur. Une des premières tâches qui s'imposent, dans cet ordre d'idées, au peuple colonisateur, est d'enseigner à l'indigène à tirer meilleur parti de son sol natal, à améliorer ses procédés de culture, à l'amener à cultiver de nouveaux produits, à lui faire apprécier l'avantage qu'il aurait à mieux utiliser ceux que lui offre naturellement son sol.

L'Etat du Congo, loin de s'acquitter de ce devoir primor-

(i) Voyez ToLCHARD et Lycops, Jurisprudence, p. 3 16. Jugement du Tribunal supérieur de Libreville.

dial du colonisateur, interdit à l'indigène, d'après les constatations de la Commission, de tirer parti du sol qui lui appartient légitimement, dans une mesure autre que celle dans laquelle il l'utilisait avant i885.

Il maintient systématiquement les noirs dans un état de civilisation inférieure, il les empêche d'améliorer leur condition matérielle. Cette politique est imposée par un but de lucre, pour monopoliser au profit de l'Etat ou au profit de rares sociétés concessionnaires, les bénéfices résultant de l'exploitation du caoutchouc.

VIII. — Un décret du 5 décembre 1892 prescrivit une enquête en vue de déterminer les droits acquis des indigènes en matière d'exploitation de caoutchouc et d'autres produits du sol de la forêt, dans le territoire du Haut-Congo, antérieurement à la promulgation de l'ordonnance du i«r juillet i885.

Cette mesure fut ordonnée au moment précis où l'Etat, trahissant la cause de la liberté commerciale, décidait de monopoliser le commerce du caoutchouc. Elle avait pour but apparent d'appliquer le principe du respect des droits acquis aux terres sur lesquelles les indigènes exploitaient le caoutchouc à la date de l'ordonnance du i^r juillet i885. Ces terres devaient être occupées par eux dans le sens de l'ordonnance. Il est pénible de devoir constater et il est aisé de prouver que le décret du 5 décembre 1892 ne fut qu'un leurre :

lo Jamais on n'a publié l'ordonnance du 5 décembre 1892. Un résumé seul en a paru dans le Bulletin officiel (i).

2° La soi-disant enquête ordonnée par ce décret était ter-

minée déjà avant le mois de juillet 1894 (i). Cette enquête, qui devait porter sur une superficie égale à environ 80 fois celle de la Belgique, avait donc été faite, dans ce pays où les moyens de communication étaient très imparfaits, où le chemin de fer du Bas-Congo lui-même n'existait pas, en moins d'un an et demi !

3° C'est seulement en 1896 que Ton trouve au Bulletin officiel (2) une mention constatant que l'enquête a été clôturée en 1894;

40 La soi-disant enquête, loin d'être contradictoire, ne fut même pas sérieuse. On se contenta de consulter vaguement les fonctionnaires territoriaux, dont les réponses ne pouvaient être douteuses en raison de l'orientation que le Gouvernement imprimait en ce moment à sa politique.

Quoi qu'il en soit, le 28 juillet 1894, le directeur de la justice constate qu'il n'est pas relevé des pièces qui lui ont été remises comme composant cette enquête (sic) que les indigènes exploitaient du caoutchouc dans un but commercial, avant le i«r juillet i885, dans la région du Haut-Congo, si ce n'est dans la partie méridionale du Lunda, au delà des sections navigables des rivières et, au sud de Luebo, dans le bassin de la Lulua.

On- remarquera la phraséologie étrange de la déclaration du directeur de la justice. « 11 résulte des pièces qui lui ont été remises comme composant l'enquête, qu'il n'y est pas relevé que les indigènes exploitaient du caoutchouc dans un but commercial. » Cette rédaction embarrassée témoigne des

scrupules que ressentit le directeur de la justice devant l'enquête étrange qui lui était soumise. Au lieu de constater que les indigènes n'exploitaient pas le caoutchouc dans un but commercial, il se contente de déclarer qu'il n'était pas relevé que cette exploitation eût lieu.

Jamais ensemble d'éléments plus précis et plus concordants ne permit de formuler une conclusion plus indiscutable : l'enquête prescrite par le décret du 5 décembre 1892 ne fut qu'un leurre, organisé dans le but de permettre à l'État de violer les droits de l'indigène, tout en gardant pour lui les apparences juridiques.

Voyons, du reste, comment le Gouvernement tint compte des résultats de l'enquête. Celle-ci avait établi que, dans la partie méridionale du Lunda, au delà des sections navigables et au sud de Luebo, les indigènes, avant i885, exploitaient commercialement le caoutchouc et en faisaient le commerce.

Qu'en résultait-il? Que toutes les forêts de cette région étaient occupées dans le sens du décret de i885, qu'elles n'étaient pas des terres vacantes, que les indigènes conservaient le droit de disposer du caoutchouc de leurs forêts, qu'ils étaient libres d'en commercer librement et que les commerçants de toutes les nationalités avaient le droit de leur acheter leurs produits au prix de la concurrence.

On ne perdra pas de vue, en effet, que l'Etat n'a jamais essayé de justifier son monopole du caoutchouc que par le principe de la domanialité. « Ce n'est point, a-t-il dit, commercer que de vendre les produits que l'on récolte sur ses propres terres. »

Cet argument ne peut plus être invoqué dès que le caoutchouc est récolté sur les terres des indigènes. L'Etat ne pou-

vait donc, à la lumière des principes juridiques dont il se couvrait, prendre aucune mesure ayant pour but de mettre les indigènes dans l'impossibilité de vendre librement leur caoutchouc, sans qu'il y eût violation de l'acte de Berlin. Il tourna la difficulté en mettant les marchands dans l'impossibilité de résider dans les régions du Haut-Congo (i).

§ 4. — La POLITKIUE FONCIÈRE DE L'ÉtAT ET LA CONDITION DES INDIGÈNES.

La Commission a constaté, en termes mesurés, les conséquences que les violations des traités et des lois relatives au régime foncier ont jusqu'ici entraînées pour les indigènes :

« Cette interprétation enserre l'activité des indigènes dans des espaces très restreints ; elle immobilise leur état économique. Ainsi, appliquée abusivement, elle s'opposerait à toute évolution de la vie indigène (2). »

La Commission eût difficilement trouvé des mots plus forts pour établir que la politique foncière de l'Etat constitue une violation flagrante de l'article 6 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, qui est ainsi conçu :

« Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à V amélioration de leurs conditions morales et matérielles d* existence. »

Cet article ne fait, en somme, que proclamer l'essence même et la raison d'être de toute entreprise coloniale légitime.

(1 ) Voyez plus haut, p. 27.

Celle-ci doit s'attacher essentiellement à améliorer le sort des indigènes, non seulement au point de vue moral, mais aussi au point de vue matériel. Elle s'eflbrce de leur rendre l'existence matérielle plus agréable, plus facile; elle tend à augmenter la sécurité des personnes et des biens ; elle vise à élever le niveau de leur confort au point de vue de l'habitation, du vêtement, de l'alimentation.

Le rapport officiel (i) sur fétat général des colonies allemandes montre que les autorités impériales n'oublient pas leurs devoirs en celte matière :

« L'administration coloniale est convaincue qu'aucun moyen plus efficace n'est à sa disposition, pour fortifier la domination allemande et développer en même temps la colonie au point de vue économique, que l'élévation de l'état de civilisation des indigènes... La protection de la personne et de la propriété, la libération des esclaves, l'existence d'une propriété immobilière suffisante pour l'entretien de la population indigène et de son accroissement naturel, l'initiation des indigènes aux éléments de notre culture intellectuelle et morale en même temps que son éducation au travail économique et à des méthodes économiques plus rationnelles, tous ces buts ont encore été, pendant l'année actuelle, l'objet de l'attention la plus soutenue de l'administration centrale aussi bien que celle des gouvernements séparés et des fonctionnaires locaux. Des progrès lents, mais sûrs ont été réalisés dans cette voie. >>

L'État du Congo, au lieu de s'efforcer de suivre cet exemple.

(i) Jahresbericht, igoa-iyoS, p. 8.

ne permet aux indigènes de disposer des produits du sol que dans la mesure où ils en disposaient avant la constitution de rÉtat. Il enserre leur activité dans des espaces restreints; il immobilise leur état économique (i).

Page 1