‹ Étude sur la souveraineté et l'état fédératifChapitre 18 sur 29 · I. La Confédération suisse · texte numérisé non relu

I. La Confédération suisse

La Constitution fédérale du 12 septembre 1848, déjà modifiée en partie le 14 janvier 1866, a été remplacée par celle du 29 mai

*^* Die Schweiz in ihrer politischen Entwicklung als Foderativstaat. Bonn, 1877.

**® Il fait observer avec raison que l'unification du droit, très désirable en elle-même, ne ferait courir aucun danger à l'existence des Cantons, puisque ceux-ci conserveraient l'administration de la justice (p. 11).

1874. Cette dernière a déjà subi deux modifications partielles^ relatives Tune à la peine de mort (18 mai 1879), l'autre aux mesures à prendre contre l'alcoolisme (25 octobre 1885).

<La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps> (art. 118).

<La révision à lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale > (art. 119).

En d'autres termes, la Confédération ayant le droit de fixer librement sa compétence, est un Etat souverain. Il en résulte que les Cantons ne sont pas souverains et que, par conséquent, ils ne sont pas des Etats dans le sens juridique de ce mot.

L'organe suprême*'^ de la Confédération est l'ensemble du peuple suisse. Il élit directement le Conseil national (un député par 20,000 habitants), décide dans certains cas s'il y a lieu ou non de procéder à une révision de la Constitution, se prononce sur ces révisions et, en cas de référendum, sur les lois fédérales et sur les arrêtés fédéraux ayant une portée générale et dépourvue d'urgence (art. 89, al. 2).*''*

Les Cantons concourent avec le peuple à l'exercice du pouvoir fédéral suprême:

1° Par la faculté de provoquer le référendum populaire en

matière législative ordinaire (art. 89 , al. 2 , et 83 , al. 2).

2° Par la nomination des députés au Conseil des Etats, deux

par Canton (art. 80).

3® Par le vote sur les révisions constitutionnelles (art. 121).

Mais dans tous ces points, les Cantons agissent comme organes de la Confédération. Cela ressort entr'autres de l'art. 91, qui leur interdit de donner des instructions à leurs députés *^^, et de l'art. 121, qui décide que le vote populaire dans chaque Canton est considéré comme vote de l'Etat.

Sous réserve de ces dispositions, le pouvoir législatif de la

*^^ Le lecteur remarquera que nous parlons d'organe suprême et non d'organe souverain. Le motif de cette distinction a été indiqué plus haut, V. supra p. 147, n. 363.

*^^ Le référendum peut être provoqué par 30,000 citoyens actifs ou par 8 Cantons (art. 89, al". 2). C'est de cette manière que le peuple suisse accorde ou refuse sa sanction aux actes législatifs fédéraux. .Cette sanction est tacite si le référendum n'est pas demandé, expresse si le peuple adopte la loi qui lui est soumise.

*'2 En revanche, les Cantons ont le droit d'initiative en matière législative fédérale (art. 93).

Confédération est exercé par TAssemblée fédérale, qui se compose du Conseil national et du Conseil des Etats.

Pour les élections à la première de ces Chambres, les collèges fédéraux ne peuvent pas être formés de parties de différents Cantons (art. 73). On a voulu en conclure que les Conseillers nationaux sont au fond nommés par les Cantons.*'^ C'est une erreur. L'article en question repose exclusivement sur des considérations pratiques. On a tenu compte du fait que, grâce à leur histoire, leur organisation et leur compétence, les Cantons ont un esprit de corps et une politique propres, et que dès lors il ne convenait pas de réunir plusieurs fractions de différents Cantons en un seul collège électoral. Le même phénomène se retrouve dans les élections à la Chambre des Représentants de l'Autriche. Dans ce pays, aucun collège électoral n'est formé de parties de différentes provinces. — En outre, chaque Canton forme au moins un arrondissement électoral.

Sauf les cas mentionnés dans l'art. 92, chacun des deux Conseils délibère séparément, et leur accord est nécessaire pour toute œuvre législative quelconque (art. 89).

L'organe gouvernemental est le Conseil fédéral, composé de sept membres. Le pouvoir judiciaire est exercé par le Tribunal fédéral, composé de neuf membres. Ces deux corps sont nommés par l'Assemblée fédérale en réunion plénière.

Les Cantons sont des collectivités publiques inférieures qui ont leur stattis dans la Constitution fédérale et qui sont autorisés par elle à s'organiser librement, pourvu qu'ils observent les règles qu'elle leur prescrit à cet égard. Les compétences cantonales sont fixées sous une forme négative: la Constitution fédérale déclare (art. 3) que toutes les attributions non réservées aux pouvoirs fédéraux sont dévolues aux Cantons. Ces derniers sont tenus de soumettre leur Constitution à la ratification de l'Assemblée fédérale, qui ne l'accorde quaux conditions fixées par l'art. (>, et, en général, ils doivent, dans leur domaine, une obéissance absolue à la Constitution, aux lois et aux autorités fédérales. En revanche, leur existence et leurs droits leur sont garantis par la Confédération (art. 5).

^■^3 Seydel, Bundesstaatsbegriflf, p. 234.

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