II. L'Empire allemand
L'Empire allemand est un Etat souverain *^* dont les membres (Gliedstaaten, Etats particuliers) participent à l'exercice du pouvoir suprême. Cette participation est réglée de telle manière que l'ensemble des Etats forme l'organe suprême de l'Empire ^"^^ et exerce son pouvoir au moyen d'un autre organe, le Conseil fédéral. Chaque Etat a dans ce conseil le nombre de voix fixé par l'art. 6 de la Constitution impériale et il exprime son vote par des représentants munis d'instructions obligatoires. Le Conseil fédéral a des compétences législatives, administratives et judiciaires très étendues. En particulier, c'est lui qui accorde la^ sanction aux actes législatifs impériaux (Art. 7).
Le Reichstag est l'organe par lequel le peuple allemand concourt comme organe fédéral à l'exercice du pouvoir suprême. Les membres du Reichstag représentent le peuple allemand entier et ne sont pas liés par un mandat impératif ou des instructions (art. 29). Toutefois on ne peut pas composer un arrondissement électoral de fractions de plusieurs Etats.*''® Avec le Conseil fédéral, le Reichstag vote les lois et le budget, approuve la gestion du gouvernement et lui en donne décharge.
Le pouvoir exécutif est confié au roi de Prusse qui, comme président fédéral,*" porte le titre d'Empereur d^ Allemagne (art. 11). L'Empereur n'est ni monarque, ni simple président électif et révocable ; c'est à la couronne de Prusse qu'appartient le privilège que son chef soit l'organe gouvernemental de l'Empire allemand et ce privilège est un accessoire des droits qu'elle possède comme membre de cet Etat.*''^
L'administration de la justice fédérale est confiée au Tribunal impérial (Reichsgericht) nommé par l'Empereur avec le concours du Conseil fédéral.
*''* La souveraineté fédérale se manifeste dans l'art. 78 de la Constitution du 16 Avril 1871, qui donne à l'Empire le droit de déterminer sa compétence.
^'^^ Ee ce sens, on a appelé avec raison l'Empire allemand une république de 25 Etats. Cf. Laband, Staatsrecbt, I, p. 88.
*''* Lahand dans Marquardsen, p. 48.
^^"^ „Pràsidium des Bundes." Constitution impériale, art. 11.
^"^^ Lahand dans Marquardsen^ p. 37.
Les lois impériales abrogent toutes les lois des Etats particuliers qui leur sont contraires (art. 2). Ces Etats doivent obéissance à l'Empire sous peine d'exécution fédérale (art. 18). Ils ont toutes les attributions non réservées par la Constitution aux autorités impériales.