‹ Étude sur la souveraineté et l'état fédératifChapitre 6 sur 29 · V. infra p. 75 et suiv · texte numérisé non relu

V. infra p. 75 et suiv

Or, quand on possède de pareilles données, il faut les respecter et extraire des faits une formule juridique qui puisse se concilier avec elles. Il ne sert à rien de se révolter contre la logique ou d'en faire abstraction pour arriver à un résultat préconçu, à un système échafaudé sur l'examen tout à fait extérieur et superficiel de faits concrets. La logique n'en subsiste pas moins, elle n'en continue pas moins à dire: c'est ainsi, parce que cela ne peut pas être autrement; ce n'est pas ainsi, parce que cela ne peut pas être ainsi , — et le plus beau système perd sa valeur juridique et scientifique, s'il est en contradiction avec la logique et avec lui-même.

Exposé de la doc- Il suffit d'examiuer la doctrine du partage de la souveraineté

drra^souvwainfté pour Se couvaincre de la justesse de ces remarques. Cette doctrine dans 1 Etat fédé- ^ fégué pendant longtemps à peu près exclusivement dans le monde des jurisconsultes, elle a été traduite dans les constitutions^ ■ et elle domine encore en Amérique et chez nous. Mais depuis quelque temps elle perd bien du terrain. En Allemagne, les attaques de Seydél ®^ et de Laband ^^^ lui ont enlevé son prestige,, et la grande majorité des. auteurs s'est prononcée aujourd'hui contre elle.

La doctrine du partage de la souveraineté a été introduite ^ dans la science du droit par A. de Tocqueville, qui l'a trouvée dans le Federalist.^^^ — Ce n'est pas le lieu d'entrer dans les détails de cette doctrine que nous retrouverons à propos de l'Etat fédératif ; ^^^ nous n'avons à nous en occuper qu'au point de vue de la souveraineté. Tocqueville déduit ^^^ le fractionnement de la souveraineté du partage des compétences entre l'Union et ses membres. Les Etats américains et l'Union sont complètement séparés et indépendante les premiers comme cette dernière, chacun ayant sa propre souveraineté et se mouvant librement dans sa sphère propre. — Ces idées ont été généralisées et érigées en

®^ V. spécialement son Bundesstaatsbegriff, p. 185—195.

^^ Cf. surtout son Staatsrecht, I, p. 73—75. Cf. Jellinek, p. 35.

^^* The Federalîst on the new Constitution written in the year 1788 hy Hamilton, Madison, and Jay, Edition de H, B. Dawaon, Morrisiana 1862. V. supra p. 6, n. 1 et p. 11, n. 9.

108 V. infra 2» partie, chap. II.

1^5 Nous employons ici le terme usité dans le langage ordinaire, quoique l'auteur que nous citons procède plutôt par induction que par déduction, si l'on veut se servir du langage philosophique.

un système scientifique par Waitz,^^^ qui a basé sur le partage de la souveraineté toute la doctrine de l'Etat fédératif. Son ouvrage, paru en 1853, jouit dès le début d'une immense popularité, parce que, au point de vue politique, il contentait tout le monde. Les partisans de l'unité nationale avaient leur souveraineté, les défenseurs des Etats particuliers conservaient la leur. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la doctrine de Waitz se soit rapidement répandue en Allemagne et en Suisse. Ses principaux adeptes furent Bluntschli,^^^ Euttimann,^^^ Schtdze,^^'^ Ahrens,^^^ de Qerber,^^^ de Mohl,^^^ etc. Encore aujourd'hui elle est à la base des ouvrages de Dubs et de Blumer-Morel,^^^ quoique ce dernier y ait apporté des restrictions qui en diminuent singulièrement la portée. Chose curieuse, ce sont les plus ardents défenseurs de l'unité logique de la souveraineté qui admettent en même temps le partage de la souveraineté, sans se rendre compte de la contradiction flagrante dans laquelle ils se mettent avec eux-mêmes. ^^^ Ainsi ils disent: <La souveraineté est une, elle est absolue et indépendante. > — < Toutefois >, ajoutent-ils immédiatement, < les Etats souverains sont soumis dans certaines limites à l'Etat fédératif lui-même. >

En réalité, cette doctrine est logiquement impossible. Elle critique de cette repose sut une confusion de la souveraineté avec les pouvoirs publics et les compétences concrètes de l'Etat. La souveraineté est la qualité qui revient à l'organisation suprême de chaque peuple. C'est un superlatif, et comme tel, elle est indivisible. Une souveraineté divisée, une souveraineté fragmentaire n'est

*^ George Waitz, Ueber das Wesen des Bundesstaats, dans la „Al]geTneine Monatsschrift fiir Wissenschaft und Literatur'*, 1853, puis : Grundziige der Politik, 1862.

^^^ Dans les ouvrages cités plus haut.

^^ Ruttimann , Das nordaraerikanische Bundesstaatsrecht , verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz. 3 vol. Zurich 1867—1876.

^^^ H. Schulze, Einleitung in das Deutsche Staatsrecht. Leipzig 1867.

*^^ H. Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates. Vienne 1870 et 1871.

10» Grundztige.

1*0 jR. de Mohl, Encyklopadie der Staatswissenschaften. 2*°® édition. Tubingue 1881. — Das deutsche Reichsstaatsrecht. Tubingue 1873.

"1 V. spécialement Dubs, II, p. 59 et suiv., Blumer-Morel, I, p. 176 et 179.

11* V. infra, 2® partie, chap. U, l'étude de cette doctrine.

plus la souveraineté."^ De même que la souveraineté, le pouvoir public, c'est-à-dire l'ensemble collectif, l'unité des droits, des pouvoirs et des moyens de l'Etat, est indivisible, car, comme on Ta dit très justement, <il ne peut y avoir deux unités, l'essence de l'unité étant d'être une.>"* Mais il ne faut pas confondre avec la souveraineté ni avec le pouvoir public les pouvoirs publics et leur exercice, c'est-à-dire les différentes fonctions de l'Etat et les différents organes chargés de les remplir. Ici la division est nécessaire et se trouve non seulement dans l'Etat fédératif, mais dans tout Etat sorti de la barbarie.

La question qui nous occupe est analogue à celle du partage des pouvoirs, préconisé par Montesquieu. Les jurisconsultes sont depuis longtemps d'accord pour reconnaître que cette formule n'est pas exacte, que les pouvoirs ne sont pas étrangers l'un à l'autre, qu'ils appartiennent tous à l'être organique, l'Etat, donc à une source commune ; mais que, pour le bien général, l'exercice de ces pouvoirs est confié à différents organes, qui ont différentes attributions, qui agissent d'après différents principes, tout en n'étant que les organes de l'être collectif.

Il en est de même dans l'Etat fédératif. Grâce aux traditions historiques et aux besoins spéciaux des parties qui le composent, grâce à la nécessité de poursuivre en commun certains buts nationaux, on est arrivé à charger divers organes de ces différents buts; l'Etat national en a pris sa part, et en a laissé une autre aux Etats particuliers. Mais il ne s'ensuit pas du tout que la souveraineté soit partagée. Le même partage des condpétences se retrouve, comme nous venons de le dire, dans chaque Etat simple qui a une organisation décentralisée, dans chaque pays dont les parties ont un degré quelconque de self-government, .et personne ne songe à y voir un partage de la souveraineté entre l'Etat et les communes. Le fait est qu'un tel partage, une coexistence de deux Etats souverains sur le même territoire, est simplement impossible. La souveraineté est une notion complète et exclusive, comme la propriété, et il ne peut pas plus y avoir

^^5 V. les remarques de Rousseau dans son Contrat social, liTre II, chapitre II. (Oeuvres de J. J. Rousseau, 18 vol., Paris 1826, tome V, p. 138—141.) Cet auteur a parfaitement reconnu que la souveraineté n'est pas un assemblage de pouvoirs, qu'elle est nécessairement une et indivisible.

"* Léon, La Convention monétaire, 1863. Cf. Seydel, Bundesstaatsbegriff, p. 202.

deux pouvoirs souverains sur le môme pays qu'il ne peut y avoir deux droits de propriété exclusive sur la même chose. Quant à une copropriété, elle n'est pas possible non plus parce que les Etats membres ne peuvent pas être copropriétaires d'une chose dont ils ne sont pas propriétaires. Ainsi les Cantons suisses n'ont pas la souveraineté en condominium avec la Confédération, parce que cette souveraineté dépasse de beaucoup leurs propres limites. En admettant que le Canton de Berne soit souverain, toujours est-il que sa souveraineté ne dépasse pas ses propres limites, tandis que la souveraineté fédérale embrasse, en outre, les 21 autres Cantons. — Non, il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci: dans chaque système d'Etat la souveraineté doit résider quelque part dans toute son entité. Elle n'est pas divisible, parce qu'elle est suprême et qu'un superlatif n'est pas susceptible de division. Elle doit résider tout entière dans l'Etat composé ou tout entière dans les Etats qui le composent. Mais il n'y a pas de milieu entre ces deux alternatives.

La doctrine que nous venons d'exposer a d'abord été soutenue avec beaucoup d'habileté et de logique par Calhoun, elle a été depuis transportée en Allemagne par Seydel, résumée d'une manière irréfutable par Lahand, et elle a maintenant pour elle la grande majorité des auteurs allemands et nombre d'auteurs américains. Elle se trouve admirablement condensée dans les paroles prononcées par M. White à la Chambre des Représentants des Etats-Unis (séance du 11 janvier 1865): <You might as well make me believe that a man can be the subject of two omnipotent Gods, as the subject of two sovereignties ! > «Vous pourriez aussi bien me faire croire qu'un homme peut être soumis à deux divinités omnipotentes qu'à deux souverainetés ! >

Et qu'a-t-il été répondu à ces arguments qui s'imposent avec toute la force d'une logique inévitable ?

Selon RûUimann,^'^^ l'idée que le partage de k souveraineté est impossible «n'est qu'une phrase vide, dénuée de tout fondement et contredite par les faits, > De même, Robert de Mohl trouve que les arguments de Seydel ne méritent pas une réfutation sérieuse, que les faits sont là pour les démentir. ^^^

Cette réfutation serait bien, simple, mais elle n'a aucune valeur. Et la preuve quïl ne s'agit pas seulement d'une querelle

"« Cf. JeUinek, p. 7.

de mots, comme ces partisans de la doctrine de Tocqueville semblent le croire, c'est que cette question a une immense portée pratique. On aura beau faire, jamais on n'arrivera à délimiter les compétences respectives de l'Etat collectif et des Etats-membres d'une manière si complète, quMl ne reste aucun domaine, aucun point de la vie publique en dehors de cette démarcation. Or, dans un cas donné, qui décide si ce domaine intermédiaire appartient au pouvoir central ou aux pouvoirs particuliers? Si l'on admet la coexistence de deux souverainetés égales et indépendantes Tune de l'autre, la question ne peut être résolue que par un arbitrage entre les parties. Bien plus, si l'on devait reconnaître comme juste le principe que Ton a déduit à tort de l'art. 3 de la Constitution fédérale suisse — à savoir que la souveraineté cantonale est la règle, et la souveraineté fédérale l'exception, il faudrait dire que tout ce qui n'est pas expressément attribué à la compétence de la Confédération rentre par cela même dans celle des Cantons. Or, cette conséquence logique de la doctrine régnante est contredite par les faits. Dans les trois principaux Etats fédératifs, les Etats-Unis, la Suisse et l'Allemagne, les conflits de compétence qui s'élèvent entre le pouvoir central et les pouvoirs particuliers sont tranchés par des organes fédéraux. Aux Etats-Unis, c'est la Cour fédérale suprême qui les juge; en Suisse, ils relèvent en partie du Tribunal fédéral, en partie de l'Assemblée fédérale; en Allemagne, ils sont tranchés par le Conseil fédéral. Ce fait est décisif: il n'y a pas d'arbitrage entre les souverainetés, mais Tune dicte sa volonté à l'autre; car les corps qui prononcent en définitive sur les conflits de compétence agissent comme organes de l'Etat fédératif et c'est ce dernier qui parle par leur bouche. — Et quant au principe déduit de l'art. 3 de la Constitution fédérale suisse, les plus chauds partisans de la doctrine du partage de la souveraineté reconnaissent que l'Etat fédératif a des pouvoirs qui lui sont remis tacitement ^" et c'est ainsi qu'ils expliquent le droit que la Confédération suisse a exercé depuis 1848 de légiférer sur nombre de matières qui ne lui étaient pas attribuées par la Constitution.^^® Cette explication

1^'^ Ruttimann, I. p. 2S. — Blumer-Mor eh I, p. 177—178. — Cf. d'OrelU dans Marquardsen, p. 26.

**^ C'est ainsi que la Confédération a légiféré sur les mariages mixtes, les chemins de fer, etc., sans y être expressément autorisée par la Constitution.

est bien artificielle ; en tout cas, elle est en contradiction complète avec la doctrine de la souveraineté partagée.

. Ce n'est pas tout. Nous avons vu qu'il n'était pas possible •d'établir pour l'Etat une lex in perpetuum valitura, de l'enfermer dans des limites éternelles. On arriverait ainsi à pétrifier complètement la vie publique. Une fois sa compétence épuisée, l'Etat n'aurait plus qu'à donner congé à ses corps législatifs et autres et à se croiser les bras. Cela est inadmissible. L'Etat est un organisme, un être vivant comme l'individu, il naît, vit et meurt comme lui; comme lui, ses besoins changent selon les circonstances et il doit pouvoir les satisfaire, sous 'peine de n'être pas viable. On a dit avec raison : L'Etat est l'organisme complet. ^^^ Cela signifie que ses buts et sa compétence n'ont en principe pas d'autres limites que les siennes propres et qu'il peut les étendre, les restreindre, les modifier à son gré. — Ces principes s'appliquent non seulement à l'Etat simple, mais aux Etats composés, en particulier à l'Etat fédératif. L'Etat fédératif qui correspondrait à la doctrine du partage de la souveraineté et dont Eosin admet la possibilité tout en rejetant cette doctrine, est un Etat impossible qui n'a jamais existé. Ce serait un Etat composé d'Etats, dans lequel ni l'Etat central ni les Etats-membres n'auraient le droit de modifier leurs compétences sans un assentiment réciproque. Comme nous l'avons vu plus haut, il n'y aurait dans ce système d'Etats aucune souveraineté, ni d'une part ni de l'autre, ce qui est logiquement inadmissible.

Un exemple illustrera notre pensée. Dans la Confédération suisse comme dans tout autre système d'Etats, deux cas peuvent seuls se présenter, en ce qui concerne la modification des compétences respectives. Ou bien cette modification ne peut être décidée qu'à l'unanimité; alors les Cantons restent souverains, la Confédération n'est qu'une association sans personnalité distincte, et sa volonté' n'est que l'expression commune de celles des membres

*^* M. Hornung dans son Cours de droit public, professé à Genève. O'est en confondant la souveraineté avec les différents pouvoirs publics que <ïe savant jurisconsulte a pu dire : „En général, on est d'accord pour dire que la souveraineté doit être divisée, afin que le poids énorme de l'Etat ne porte pas tout entier sur le même point." {Joseph Hornuny , Comment la Révision nous ferait passer de l'Etat fédératif à l'Etat unitaire. Genève 1872, p. 1.) En effet, les fonctions et les pouvoirs de l'Etat doivent être divisés et attribués à différents organes. La souveraineté, par contre, est indivisible.

(or chacun sait que ce n'est pas le cas). Ou bien la majorité peut imposer à la minorité un changement des compétences. Alor& nous avons une volonté et une personnalité distinctes de celles de& membres, nous avons un Etat fédératif souverain, qui commande à des membres non souverains. Mais quant à l'hypothèse d'une- Constitution qui déciderait que ni l'unanimité des Cantons, ni la. Confédération ne peuvent modifier la fixation des compétences,, cette hypothèse est impossible à concevoir et aussi inadmissibleen pratique qu'en théorie. Une combinaison pareille n'engendrerait que des êtres incomplets, des rubriques de pouvoirs dépourvuesde vie et d'unité.

Or ce que la logique repousse, ne se trouve pas non plua dans la pratique. Ici encore les faits donnent un démenti formel à la doctrine que nous critiquoiïs. Car enfin, selon cette doctrine,, une modification de la compétence ne pourrait se faire que par voie de traité, avec le consentement réciproque de toutes lesparties. Un pareil mode de procéder ji'est prévu nulle part. Dans les trois principaux Etats fédératifs actuels, la modification des compétences fédérales et par cela même de celles des Etats particuliers se fait par voie de révision constitutionnelle; c'est l'Etat fédératif qui décide lui-même et seul de la fixation des compétences. Il est vrai que pour une révision semblable il faut une majorité plus considérable que pour les lois ordinaires ; mais cela ne change rien au fait que cette majorité parle au nom de l'Etat fédératif,. ou plutôt que c'est l'Etat fédératif qui parle par sa bouche. Ainsi,, en Suisse, c'est comme organes de la Confédération que les Cantons délèguent des députés au Conseil des Etats, c'est comme organes de la Confédération qu'ils votent en matière de révision constitutionnelle; c'est la Confédération seule qui dit oui ou qui dit non, selon que la majorité requise est ou non obtenue. Il en est de même du Conseil fédéral allemand et du Sénat américain.

Pour bien se rendre compte de la signification juridique du vote des Cantons en matière de révision constitutionnelle, il faut toujours se rappeler les principes suivants: L'Etat est un être juridique, et comme tel, il ne se manifeste pas aux sens de l'homme, il ne se révèle qu'à son esprit. Comment l'esprit est-il arrivé — je ne dirai pas à créer cette fiction, car l'Etat n'est pas une fiction — mais à reconnaître cet être moral supérieur? En voyant qu'il a une volonté distincte de celle des individus. Mais comment s'apercevoir de cette volonté, puisque la volonté ne peut venir

que de l'homme, qui seul est, par sa nature, capable de vouloir et d'agir? C'est que, dans l'Etat, la volonté des hommes ou des collectivités d'hommes chargés de vouloir pour l'Etat ne peut se manifester que dans certaines formes et selon certaines règles précises. C'est là le point décisif. Toute volonté, toute action des organes de l'Etat doit, pour être reconnue comme volonté et action de l'Etat lui-même, se former et se réaliser selon des règles précises qui distinguent absolument l'action individuelle, particulière des organes en tant qu'individus, de leur action publique comme organes de l'Etat.

Cela ne s'applique pas seulement aux Etats que l'on nomme spécialement constitutionnels ; cpla s'applique à tout Etat constitué, car l'Etat ne peut vivre et se manifester que par son organisation. Sans une constitution quelconque — en prenant ce mot dans un sens général — il n'y a pas d'Etat. Il en résulte que les organes publics ne peuvent agir pour l'Etat que dans les formes prescrites^ mais que chaque fois qu'ils agissent ainsi, ce n'est pas leur propre volonté, c'est celle de l'Etat lui-même qu'ils expriment. Ainsi, pour reprendre notre exemple, quand les Cantons suisses sont appelés à se prononcer sur une révision fédérale, ils ne votent pas comme des personnes indépendantes qui peuvent imposer leur volonté à une personne étrangère, la Confédération. Leur vote ne signifie pas que la Confédération ne peut se passer de leur consentement et qu'elle traite avec eux sur un pied d'égalité. Loin de là. Les Cantons agissent ici comme organes de la Confédération ; quand ils votent, c'est la Confédération qui parle par leur bouche ; et ce qui le prouve, c'est qu'ils ne peuvent émettre leur vote que dans les formes prescrites par la Constitution fédérale.

Prenons un autre exemple. Le citoyen suisse a deux qualités : il est homme privé et il fait partie du peuple, c'est-à-dire de l'organe suprême de l'Etat suisse. Comme homme privé, il manifeste sa volonté librement, et pour la rechercher et l'interpréter, on se rattache plutôt à elle-même qu'aux formes dont il s'est servi pour l'exprimer. ^^^ Les actes soleiinels sont une exception en droit privé. En revanche, quand l'homme agit comme citoyen, c'est précisément le contraire qui a lieu. La forme domine tout. Le, citoyen ne peut voter que selon les formes et les conditions

1^ Cf. Code civil français, art. 1156, et Code fédéral suisse des Obligations, art. 16.

prescrites, et sa volonté manifestée autrement que de cette manière n'a aucune valeur juridique. Il en est de même pour l'ensemble des citoyens. La volonté de la collectivité n'a de valeur juridique que si elle est exprimée dans les formes légales. Ainsi la volonté exprimée par une assemblée populaire, quelque nombreuse et importante qu'elle soit, n'a aucune portée juridique. Ce n'est pas la volonté de l'Etat, parce qu'il lui manque les formes et les conditions qui seules peuvent lui donner ce caractère. Que faut-il en conclure? C'est que le peuple est un organe de l'Etat, que sa volonté n'est réputée volonté de l'Etat que sous certaines conditions précises, mais que chaque fois qu'elle se manifeste selon €es conditions elle est reconnue comme volonté de l'Etat.

Il en est de même à l'égard du vote des Cantons en matière de révision constitutionnelle. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent émettre leur volonté que dans les formes prescrites par la Constitution fédérale. Les Cantons auraient beau envoyer à Berne une note collective, comme quelques-uns d'entr'eux l'ont fait lors de la révision en 1872 et lors du vote sur la subvention du Gothard, cette manifestation, bien qu'importante au point de vue politique, n'a aucune valeur légale, parce qu'elle manque des formes voulues, et parce que ce n'est pas leur volonté particulière qui importe, mais leur volonté comme organes, j'allais * dire comme citoyens de la Confédération. Il y a donc unité de personne juridique entre eux et la Confédération. Ils sont l'organe de cette dernière, comme le cerveau ou la main est l'organe de l'homme. Donc la révision fédérale ne se fait pas par voie de traité entre personnes séparées, égales et indépendantes les unes des autres.

En d'autres termes, la doctrine du partage de la souveraineté est encore ici condamnée par les faits autant que par la logique pure. Bien plus, dans le pays où elle est née, cette doctrine avait reçu le coup de mort par le jugement des faits déjà avant d'être attaquée bien sérieusement sur notre continent, où elle a été importée par Tocqueville. En effet, c'est en se basant sur leur souveraineté que les Etats du Sud ont nié le droit du Congrès américain d'abolir l'esclavagf, et au point de vue de la souveraineté double et partagée, ils avaient parfaitement raison. Ils étaient en droit de dire : nous sommes égaux au pouvoir fédéral, il y a entre nous un rapport de coordination et non de subordination; donc le Congrès ne peut pas nous imposer malgré nous ses volontés sur des matières que la Constitution n'a pas mises

daas sa compétence. On sait quelle réponse les faits ont donnée à cette théorie sécessionniste. La guerre américaine, jointe aux dispositions des Constitutions suisse et allemande sur la révision fédérale, a détruit de fond en comble la notion de la coexistence^ de deux souverainetés sur le même territoire.

Les auteurs suisses et allemands ont bien reconnu que la inconséquences de souveraineté des Etats particuliers ne pouvait s'entendre d'une ^àré^Md*de?r manière absolue, qu'elle était restreinte et subordonnée à la sou- tage^Se lasou-' veraineté fédérale dans plus d'un domaine. BIumer-Morel dit^^^: ^®'»i'^e*^- < Les Cantons conservent encore, il est vrai, une grandje sphère d'activité dans laquelle ils peuvent se mouvoir librement, mai^ toutes les fois qu'ils se trouvent en présence des prescriptions constitutionnelles de la Confédération et de leur exécution par les autorités fédérales, ils doivent se soumettre à la suprématie de l'Etat collectif. > Mais il se hâte d'ajouter: c Toutefois ce qui distingue essentiellement notre Etat fédératif de l'Etat unitaire, c'est Tarticle 3 de la Constitution, qui déclare les Cantons souverains, en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. > De même, Ruttimann admet la suprématie fédérale sur les sept points suivants:

1^ La Confédération prescrit aux Cantons un certain nombre

de règles que ceux-ci doivent observer dans l'exercice des

pouvoirs qui leur sont attribués; 2^ les recours pour violation des Constitutions cantonales et les

conflits entre Cantons, ou entre la Confédération et les

Cantons, sont jugés par les autorités fédérales ; 3^ la Confédération peut dans certains cas intervenir dans les

Cantons pour y rétablir l'ordre; 4^ elle a dans tous les domaines un droit de contrôle sur les

Cantons et leurs autorités, pouf empêcher des empiétements

de leur part sur les compétences fédérales; 5® en cas de doute sur la question de savoir si une attribution

ou une compétence revient à la Confédération ou aux Cantons, ce sont les autorités fédérales qui décident; 6® en cas de collision entre les droits de souveraineté (Hoheits-

rechte) de la Confédération et ceux des Captons, ce sont

les premiers qui l'emportent;

1^ La législation fédérale peut, avec V assentiment de la majorité du peuple et des Cantons, étendre la centralisation. ^^* Cela ne Tempêche pas d'ajouter à la page suivante: <I1 en résulte qu'il n'existe pas pour les gouvernements des Cantons de devoir d'obéissance envers la Confédération et qu'ils ne sont pas vis-à-vis d'elle dans un rapport de sujétion. > ^^^ Critique de leur Cette Singulière manière de raisonner ne sert pas à grande

céder,' contraire chose. Elle ue sauve pas la doctrine qu'elle est feensée réconcilier ci>sq"rdîmiiîênt avoc la loglquo et les faits, et elle est contraire aux exigences le droit public, élémentaires de la science. On comprend à la rigueur que des orateurs politiques se servent de cette formule de la souveraineté double et partagée, selon les besoins de leur cause ; mais le jurisconsulte qui cherche à ériger le droit public en un système scientifique doit poursuivre une méthode purement scientifique et ne pas se laisser dérouter par des considérations politiques ou historiques. Or la science veut avant tout des données exactes, précises et absolues. Elle exige des notions assez larges pour comprendre tous les faits qui rentrent dans leurs catégories, mais, en revanche, assez nettes et bien tranchées pour qu'il n'y ait entr'elles aucune place pour des conceptions obscures et hybrides, qui seraient <la mort de la science >.^^*

Il ne viendra à Tidée d'aucun auteur d'expliquer un phénomène en disant qu'il est un mélange de propriété, de servitude et d'obligation. Il faut que les catégories soient bien séparées et que chaque fait rentre dans l'une ou l'autre d'entr'elles, quitte à en créer de nouvelles si un phénomène nouveau ne trouve pas sa place dans les anciennes rubriques. Ces principes sont reconnus en droit privé, ^^^ pourquoi ne pas les appliquer en

*-* Et il adopte cette opinion, qui est en contradiction complète avec les faits qu'il vient de reconnaître, simplement parce que c'est celle de Jefferaon (Memoirs, 4 vol. London 1829. IV, p. 405).

. *** Jellinek, p. 15. Voir les excellentes remarques de cet auteur dans le 1®' chapitre de son ouvrage sur les associations d'Etats.

*2* Autrefois, il est vrai, on divisait aussi la propriété en un dominium directum et un dominium utile, tout en reconnaissant la subordination du second au premier. Aujourd'hui chacun est d'accord que le droit de propriété, comme notion juridique, n'admet pas un tel dédoublement et que si, en fait, son exercice peut êti*e restreint par l'effet de droits réels ou d'obligations, en théorie ce droit entier subsiste et se distingue complètement des droits que nous venons de mentionner.

droit public? Pourquoi admettre dans ce dernier domaine des contradictions aussi flagrantes qu'une souveraineté absolue qui est relative, une souveraineté indépendante qui est soumise à une autre, une souveraineté complète et cependant restreinte en grande partie, une souveraineté une et pourtant double et partagée, tout cela pour sauver un système préconçu et basé exclusivement sur des considérations politiques et un examen tout à fait extérieur et *superficiel de l'état réel des choses? Il est temps, pour le jurisconsulte, d'abandonner ce point de vue insoutenable, de séparer le domaine du droit de celui de la politique, de se rappeler qu'en restant fidèle aux lois inévitables de lajogique, il n'a besoin de sacrifier aucune de ses idées politiques, car il ne s'agit pas de changer d'un iota l'état actuel des choses dans l'Etat fédératif, mais simplement de lui donner une formule conforme aux faits et à la logique.

Nous arrivons donc aux conclusions suivantes : conclusions de ce

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