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CHAPITRE II

Répression du duel jusqu’à 1789

I. De Charles IX à Henri IV. — II. Henri IV. (Ordonnance de 1609). — III. Louis XIII. (Edit de 1626). — IV. Louis XIV. (Tribunal des maréchaux de France. Edit des duels de 1679) — V. Successeurs de Louis XIV.

I. De Charles IX à Henri IV. — Si les lois civiles étaient obligées en quelque sorte de revenir sur leurs pas pour punir ce qu’elles avaient si longtemps autorisé les lois ecclésiastiques, plis conséquentes avec elles, mêmes, n’avaient besoin que d’appliquer au duel privé les peines déjà fulminées plusieurs fois contre le duel judiciaire.

C’est ce que fit le concile de Trente par un canon daté de Pan 1563.

Cet exemple ne devait pas tarder à être suivi par le roi. En 1560, en effet, les Etats généraux réunis à Orléans avaient adressé à Charles IX leurs doléances, se plaignant du duel et demandant des peines sévères contre. les combattants.

L’ordonnance rendue à Moulins par Charles IX en

1566 fait droit à leur requête et en mettant les combats singuliers au rang des crimes punissables, elle consomme la grande réforme qui se préparait depuis si longtemps.

C’est au chancelier de l’Hospital que revient honneur d’avoir nettement posé dans ce premier acte législatif contre les duels le double principe qui a servi de point de départ au système à la foïs pénal et préventf que Henri IV et Louis XIV out fondé par leurs édits. D’un côté, en effet, c’est le duel puni de la peine de mort : de l’autre c’est le renvoi devant les connétables et maréchaux de France pour décider de l’offense.

Ainsi sont nées le même jour deux séries de dispositions législatives que nous allons voir grandir et se développer parallèlement, l’une tendant à la répression du duel par la rigueur des pénalités les plus sévères, l'autre avisant aux moyens d'éviter l'appel aux armes en procurant par les voies amiables la satisfaction due aux offenses et injures, sources des querelles d’honneur. Mais si on avait ainsi aperçu les remèdes les plus propres à arrêter les progrès du mal, sous ce règne tour à tour violent et faible on ne pouvait en attendre aucun fruit.

Au commencement du règne de Henri III nous voyons encore la demande d’une répression sévère contre les duels faite par les étais généraux de Blois en 1575. Le roi y accéda par l’ordonnance de Blois de 1579, mais il ne fallait pas attendre grand effet de

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celté ordonnance car elle n’a été rendue que pour donner satisfaction en apparence à la requête des états généraux. En lui-même Henri III, partisan du duel, était bien décidé àne pas l'appliquer.

Cest dans cette ordonnance que nous voyons pour la première fois les duellistes déclarés criminels de lèse-majesté. Comme nous trouvons cette qualification appliquée aux duellistes dans tous les édits dont nous aurons à nous occuper, il nous faut voir en quoi le duel viole plus que tout autre crime lamajesté royale.

Parmi les prérogatives des rois il n’en était pas de plus essentielle que le droit de rendre la justice: le droit de guerre lui-même n’en est, pour ainsi dire, qu’une conséquence car c’est parce qu'ils sont placés au-dessus de tous les juges humains que les souverains ne peuvent vider entre eux leurs querelles que par la force. Or, le duel est-il autre chose qu’un refus de recourir au roi en tant que chef suprême de la justice, une révolte contre son autorité en tant qu’arbitre de la querre ? Le duelliste, en effet, prétend se rendre justice à lui-même et pour cela ?{ rompt la paix sans la permission du roi ; de là cette définition du duel: crimen fractæ pactis. « Nostre autorité royale, disait Henri IV dans le préambule de l’édit de 1602, est grandement offensée par tels actes, se présumant un particulier, sans nostre permission, de donner camp pour le combat dans nostre royaume et de se faire la justice luy-même ». Et c’est bien, en effet, pour cela

Montesquiou 63

que le duelliste est criminel de lès e-majesté, parce qu'il veut « se faire la justice lui-même ».

IT. Henri IV. — Les désordres de la ligue servirent puissamment à propager la licence des duels quioffraient un si facile dénouement aux haines politiques aussi bien qu'aux vengeances privées. L’un des premiers soins de Henri IV fut de s'appliquer à en tarir la source en pacifiant les querelles qui s’élevaient entre les seigneurs de la cour.

Le Parlement de son côté sévit avec rigueur et voulant compléter la législation antérieure, il rend le 26 juin 1599 contre les duels un de ces arrêts solennels, qu’on appelait arrêts de règlement et quistatuaient par voie de disposition générale pour l'avenir. Cest dans cet arrêt que la peine de la confiscation est pour la première fois prononcée ; également les peines infligées aux témoins et seconds. Il faut dire que sous Henri III peu à peu s’était introduite l'habitude pour les seconds de prendre les armes à la main lefaitelcause des combattants.

L’édit de 1602 sur les duels ne fit en quelque sorte que donner la forme législative à cet arrêt. Il enjoignait de plus au connétable et aux maréchaux de France et aux gouverneurs de province de faire comparaître les parties devant eux pour ordonner sur la réparation de linjure ce qu’ils jugeraient être raisonnable.

Sully nous apprend dans ses mémoires que lors de la

rédaction de cetédit, «il s’était toujours opposé pour

empescher que les peines n’allassent jusques äla mort, afin de n’estre contraint de l’enfreindre par les impor tunitez des gens de faveur, ou considérations des personnes de haute qualité.» (1)

Sully nous dévoilait là le grand défaut de cet édit et de tous ceux qui suivirent : trop sévères, ils ne devaient pas être appliqués. Et, en effet, d’après un auteur contemporain de ce temps-là (2). depuis l’avènement de Henri IV en 1589 jusqu’à l’année 1608, iln’y eut pas moins de sept mille lettres de grâces en matière de duel. Et pourtant le fléau était grand car le même auteur évalue à sept ou huit mille le nombre des gentilshommes qui périrent en combat singulier dans le même intervalle. Sully nous avoue de même dans ses mémoires que « la facilité du roi à pardonner le duel les multiplia tellement que ces funestes exemples perdirent la cour, la ville et tout le royaume. »

Pourtant par l'ordonnance de 1609 Henri IV semble montrer une volonté fermement arrêtée d’en finir avec le duel. Cette ordonnance est la plus importante de toutes celles que nous avons rencontrées jusqu'ici. Du resteelle a été copiée, sauf quelques modifications, par toutes celles qui ont suivi jusqu’en 1789. Nous allons donc en donner un aperçu plus détaillé.

Ordonnance de 1609. — L’édit s’appliquait d’abord

1. Collection Petitot. 2° série, tome IV, p. 170, 2. Pierre de l’Estile, année 1609. Collection Petitot, 1° série. tom. XLVIIL, p. 264.

SERV à varier les pénalités suivant les circonstances du duel.

En cas de mort de l’un des combattants il prononce contre le survivant la peine capitale avec confiscation partielle des biens. Il veut d’autre part que celui qui aura succombé dans le combat reste privé de sépulture ; que ses biens, s’il en a, subissent la confiscation du tiers; que si par défaut de biens, la confiscation ne peut avoir d’effet, ses enfants deviennent baillables pour dix ans, qu’enfin s'ils sont déjà en roture ils soient réputés indignes de devenir jamais nobles etde tenir aucune charge ou office royal (1).

Lorsqu’aucun des combattants n’a succombé le roi laisse aux juges le droit de choisir entre la peine de mort et celle de la prison perpétuelle avec confiscation de moitié des biens.

S'il n’y a eu qu’un simple appel non suivi de combat, l’appelant est puni de la privation de ses charges, offices et pensions.

L’édit se montrait encore plus impitoyable contre ceux qui avaient assisté les parties au combat.

La peine du crime de lèse-majesté au premier chef, c’est-à-dire la mort avec confiscation totale des biens, était prononcée contre les seconds qui auraient mis euxmêmes les armes à la main.

Le port d’un cartel emportait confiscation de moitié

1. Le principe que les peines doivent être personnelles et ne p2s frapper sur les enfants du coupable ne fut appliqué en matière de duel que par la déclaration de Louis XIV en mai 1653.

ER, des biens et en outre, suivant la qualité des coupables, la prison perpétuelle avec dégradation de noblesse ou la mort infâmante.

La simple assistance à un duel comme spectateur étail punie contre ceux « qui s’y seraient acheminés et rendus exprès pour cet effet » de la dégradation des armes avec privation totale des charges et offices, et contre ceux mêmes « qui s’y seraient trouvés par rencontre mais qui ne se seraient pas mis en devoir de séparer les combattants » de la privation pour six ans du revenu desdites charges.

Mais comme de toutes parts on regrettait la légis- - lation de Philippe-le- Bel comme la seule qui püt, sinon maîtriser, du moins limiter ce fléau (1), Henri IV fait une concession en ce sens.

En eff:t, les articles 5 et 6 de l’édit laissent aux parties offensées la faculté de s’adresser au roi directement ou par l'entremise des maréchaux de France pour en obtenir le combat quand le différend ne pourrait seter-

miner autrement (2).

4. «Il est mieux, disait Gaspard de Saulx-Tavanes, de permettre le combat à un petit nombre que de voir périr par iceluy toute la noblesse d’un Etat ». (Ses mémoires. Collection Petitot. 1°° série, tome XXIV. p. 31).

2. Le parlement de Toulouse déclara ne pas approuver la demande du combat portée par le cinquième article. La conscience des magistrats s’alarma sans doute des conséquences que l’on

pourrait tirer de cet article pour justifier en principe les com-

Enfin le roi fait défense expresse à toutes personnes de quelque condition qu’elles soient d’intercéder auprès de lui pour les coupables, « protestant et jurant par le Dieu vivant de n’accorder aucune grâce dérogeante à la dite présente ordonnance, ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny pour quelque considération, cause ou prétexte que l’on puisse prendre, proposer et alléquer ». |

Cette parole donnée par Henri IV ne fut pas une vaine formule et quoique ce prince n’ait survécu que

onze mois à la promulgation de l’édit de 1609 nous lisons

bats singuliers : mais la pensée du législateur semble avoir été mieux comprise par l’avocat général de Belloy lorsqu'il disait : ” « Qui en notre édit regardera de près quelle est l'intention et volonté de sa Majesté jugera fort aisément que le roi a voulu savoir par lui-même ou par ses principaux officiers des armes les occasions et les motifs des querelles de tous ses sujets enclins et résolus à les décider par le couteau, afin de s'employer, comme père commun et tuteur de leur sang, à les accorder et composer, si faire se peut, ou punir et châtier ceux qui se trouveront être en fautes, toutes intentions saintes, justes et dignes d’un roi très chrétien, amateur de son peuple et haineux de l’effusion du sang d'iceluy, comme vrai père, protecteur, patron, gouverneur et pasteur de ses sujets ». Discours prononcé le 4 août 1609 au parlement de Toulouse : (Voir dansles questions notables de droit écrit : tome II. p. 466).

Et, en effet, on ne voit pas aue jamais un seul combat ait été autorisé par l’article 5 de l’édit.

dans le préambule de la déclaration de Louis XII en 1611 que : « il a jouy pendant sa vie du contentement quil avait espéré de l’exacte observation de cet édit » et que « la licence des duels en a été très heureusementréprimée ».

Et dans un livre dédié à Louis XIII et intitulé : Le

vrat el ancien usage des duels par d’Andignier, nous voyons également :

F « Nos rois ont sagement défendu les duels et le feu roi plus sévèrement que tous, ajoutant le serment à la défense et faisant jurer après lui tous les officiers de sa couronne d’entretenir son édit. Mais cela ne se fit que tard et ne s’observa que fort peu de temps. L’autorité d’un roi si puissant et si absolu fut obéie tant qu'il fut vivant mais, lui mort, nous retournâmes à nos habitudes ».

Il y a donc là une chose à retenir : il avait suffi d'appliquer l’édit pour en obtenir aussitôt un résultat

heureux et efficace.

IT. Louis XIII. — Comme nous l'avons déjà fait remarquer, on peut dire que l’édit de 1609 a servi de base à toute la législation en matière de duel jusqu’à larévolution de1789. Louis XIII, Louis XIV et Louis XV n’ont fait que développer plus ou moins quelques-unes des dispositions relatives soit à la punition des duellistes et de leurs complices, soit aux attributions et aux for-

mes de procéder des tribunaux d'honneur, mais le ca”

Retin e dre est resté le même et un grand nombre d’articles se trouvent textuellement reproduits dans les diverses lois qui sont intervenues à ce sujet.

Il avait fallu toute l’autorité de Henri IV, aidée de tout l’amour que lui portait son peuple, pour assurer l’exécution de son dernier édit. La minorité qui suivit, temps favorable à tous les désordres, devait fatalement voir renaître le duel. Cependant il paraît qu’on n’osait pas encore enfreindre ouvertement la loi mais qu’on léludait en déqguisant le duel sous la forme d’une rencontre fortuite. Pour réprimer cet abus, Louis XIIT rendit en 1611 une déclaration portant que toute rencontre dans laquelle deux gentilshommes, qui auraient eu précédemment l’un contre l’autre quelque sujet de haine, mettraient les armes à la main, serait réputée duelet punie des mêmes peines.

Une autre déclaration du 18 janvier 1613 en prescrivant une nouvelle publication de l’édit de 1609 enjoint aux gentilshommes qui auraient à se plaindre d’une offense de se pourvoir dans le mois devant le tribunal des maréchaux, sous peine, s'ils laissent passer ce . délai, de subir la juridiction des tribunaux ordinaires.

La même déclaration et les lettres patentes adressées au parlement de Paris le 14 mars suivant réservent aux parlements et autres juges ordinaires la connaissance des poursuites relatives aux duels et rencontres à l'exclusion de tous juges d’exception et notamment de la prévôté de l’hôtel,

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Le parlement de Paris, ainsi confirmé dans la juridiction des duels, rendit le 27 janvier 1614 un nouvel arrêt de réglement « pour pourvoir, à la descharge de la conscience du roy et de la reyne régente, à ce que pareils crimes si fréquents cessent ».

Cet arrêt fut le prélude d’un retour au système d'impitoyable sévérité qui avait si mal réussi en 1602. En effet, les états généraux qui s’assemblèrent à Paris en octobre 1614 demandèrent que la loi déclarât criminels de lèse-majesté au premier chef, non seulement ceux qui se battraient en duel, sans distinction entre les appelants et les appelés, mais encore tous ceux qui les assisteraient, bien que sans mettre les armes à la main, Ou qui seraient même porteurs d’appels par lettres ou billets; ceux enfin qui « diroient des paroles en suite desquelles » une rencontre aurait eu lieu.

Les lettres patentes du 14 juillet 1617 et l’édit de Saint-Germain-en-Laye du mois d’août 1623 furent rédigés dans cet esprit.

Les lettres patentes de 1617 commençaient, il est vrai, par accorder exemption de la peine capitale à tous ceux quil’avaientencourue pour fait de duel depuis l'avènement de Louis XIII à la couronne (1* oct. 1610). Mais cette indulgence passagère n’était qu’une manière de prendre date pour une nouvelle ère de rigueur.

« Outre les peines portées par nos précédents édits, dit le roi dans les lettres patentes de 1617, déclarons que par le seul faict desdits appels et duels, et aussi-

MD, tôt que le délict aura été commis, toutes charges et offices dont seront pourveus les délinquants seront vacants et impétrables et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpétré et ce nonobstant la mort des délinquans et tout laps de temps ou prescription quelconque ». À peine étaitil permis aux juges d’accorder un secours aux enfants.

L’édit de 1623 va plus loin encore. Il punit, en effet, comme criminels de lèse-majesté même ceux qui porteront les billets ou conduiront au combat, laquais ou autres. C’était effacer les distinctions si sagement établies par l’édit de 1609; c’était confondre tous les degrés de culpabilité.

Mais il faut se rappeler que ce qui motivait cette excessive sévérité c’est que les duels n'étaient pas seulement à celte époque des crimes privés mais qu’ils constituaient, à raison de la situation politique du royaume et des circonstances dont ils étaient souvent accompagnés, de véritables révoltes contre l'autorité du roi.

Aïnsi les lettres patentes de 1617 par exemple rattachaient la fréquence des combats singuliers à la révolte du prince de Condé et à la querre des mécontents. Dans le préambule nous lisons, en effet: « Les mouvements dernièrement survenus et l'impunité que moyennoit à toutes sortes de crimes un homme quiavoit usurpé tout pouvoir et abusoit licencieusement de notre

nom et de notre autorité ont tellement allumé aux plus

généreux courages de nos sujets cette furieuse ardeur

de prodiguer leur vie pour cette sirte de combats

On considérait donc la plupart du temps qu’on avait bien moins un meurtre à punir qu’une sédition à étouf- ‘et.

Trop de sévérité dans les peines et par suite non application de la loi et impunité, tel était le grand défaut des édits. Et la preuve en est c’est que Richelieu lui-même, Richelieu qu’on ne peut taxer d’indulgence envers la noblesse s'élève contre cette trop grande riqueur. 3

« La multitude de ceux qui se battaient, dit-il, était si grande et les peines ordonnées par les édits précédents si rigoureuses que le roi avait peine de les faire punir, d'autant que ce n’eut plus été un effet de justice qui est d’en châtier un petit nombre pour en rendre sages beaucoup, mais plutôt un effet d’une rigueur barbare qui est d’étendre la punition à tant de personnes qu’il semble n’en rester plus qui puissent s’amender par l’exemple » (1).

« Le roi, dit-il, avait peine de les faire punir ». Et, en effet, après s’être soustraits par la fuiteet par l’aide de leurs amis aux recherches de la justice, recherches qui n'étaient faites du reste souvent que pour la forme,

les duellistes obtenaient facilement des lettres d’aboli-

41, Mémoires de Richelieu. 2° série, tome, XXII,

tion motivées sur l’atrocité des peines par eux encourues ; et ainsi leur étaitacquisela plus complète impunité. C’est ce que constate le préambule de l’édit de 1626: « D'autant, y est-il dit, que la qualité des dites peines est telle qu’aucuns de ceux qui ont l’honneur d'approcher de plus près de notre personne ont pris souvent la liberté de nous importuner pour en modérer la rigueur en diverses occasions ; ce qui a fait que les coupables, qui ont par cette faveur et considération obtenus sur ce nos lettres d’abolition, sont demeurés

entièrementimpunis. »

Edit de 1626. — Ces grâces multipliées conduisirent enfin à une amnistie générale; elle fut promulguée en février 1626 à l’occasion du mariage de Henriette de France avec le roi d'Angleterre. En même temps un nouvel édit venait tenter une autrelégislation à la place de celle qui s’était trouvée faible par trop d'énergie. Richelieu dans ses mémoires nous raconte la séance du conseil où furent discutées les bases de cet édit de 1626:

Les uns conseillaient au roi d’opposer aux progrès du mal un système de rigueur inflexible, observant «qu'il n'y a rien qu'enfin la prévoyance d’une punition de mort inévitable ne puisse emporter sur les esprits des hommes ».

D’autres, s’appuyant sur l'exemple des siècles pas-

sés, proposaient de mettre en viqueur le système de

transaction admis par Henri IV dans l’article V de l’édit de 1609 et voulaient que le roi se réservât d’autoriser le combat pour certaines causes, sauf à punir ceux qui se battraient sans recourir à son autorité.

Richelieu ne voulut se ranger à aucun de ces avis. Punir de mort tous les coupables de duelindistinctement comme le faisait la déclaration de 1623 lui semblait d’une rigueur outrée. Il trouvait d’autre part que permettre les duels dans certains cas était un moyen peu expédient pour les détruire car de proche en proche les combats seraient redevenus si fréquents qu’il eût fallu recourir bientôt aux mesures employées auparavant. En plus ilrepousse la chose au nom de la morale et voici là-dessus son opinion qu’il nous a paru intéressant de reproduire :

« Tous les théologiens, dit-il, conviennent que le duel pour cause singulière ne peut être permis selon la loi de Dieu mais je n’en ai vu aucun qui en exprime bien clairement la vraie raison. Quelques-uns estiment qu’elle tire son origine de ces mots de lEcriture: « C’est à moi qu’appartient la vengeance et j'entends l'exercer par moi-même », Mais ils montrent bien que les particuliers, de leur autorité, ne peuvent chercher par cette voie la vengeance des injures qu'ils ont reçues, mais non pas qu'un prince ne la puisse ordonner, ainsi qu’il peut commander à un exécuteur de justice de mettre à mort celui qui aura violé la propre

fille du même exécuteur, auquel cas le dit ministre de

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justice venge, non de soi-même, mais par autorité du prince, l’injure que le public a reçue en sa famille et ce sans péché, pourvu qu’il rectifie son intention; ce qui fait que si les duels n'étaient défendus qu’en vertu de ce principe, on les pourrait pratiquer par commandement du prince avec les mêmes circonstances qu’un exécuteur de justice doit garder en sa conscience. La vraie, primitive et fondamentale raison est que les rois ne sont pas maîtres absolus de la vie des hommes et par conséquent ne peuvent les condamner à mort sans crime ; ce qui fait que, la plupart des sujets de querelles n’étant pas dignes de mort, ils ne peuvent en ce cas permettre le duel qui expose à ce genre de peine. Qui plus est; quand même une offense serait telle que l’offensant mériterait la mort, le prince ne peut pas pour cela permettre le combat puisque, le sort des armes étant douteux, il expose par ce moyen l’innocent à la peine qui n’est méritée que par le coupable; ce qui est de toutes les injustices la plus grande qui puisse être faite. Les rois doivent la justice déterminément et par conséquent ils sont obligés de punir les coupables sans péril et hasard pour l’innocent. Si Dieu s'était obligé de faire que le sort des armes tombât toujours sur le coupable, on pourrait pratiquer cette voie, mais puisqu'il n’en est pas ainsi elle est plus que brutale pour la raison susdite. » |

On n’avait pas encore jusqu'alors condamné le duel

Judiciaire aussi nettement et clairement,

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Comme nous l'avons donc vu, Richelieu repoussant la trop grande rigueur de la loi qui avait précédé, l’édit de 1626 fut rédigé en vue de modérer les peines en les graduant suivant les circonstances de chaque affaire.

La privation des charges et offices, la confiscation de moitié des biens etun bannissement de trois années punirent le simple appel.

La déchéance de noblesse, l’infamie ou la peine capitale devaient ètre appliquées, suivant le degré de criminalité, au coupable de duel non suivi de mort.

Les peines du crime de lèse-majesté au premier chef (la mort et la confiscation totale) pour le cas où l’un des combattants aurait succombé.

Il était cependant permis aux juges d’appliquer aux coupables la rigueur des anciennes ordonnances lorsque l’atrocité du fait paraîtrait mériter un châtiment exemplaire.

Quant à ceux qui auraient eu recours à des seconds voici ce qu’en disait l’édit :

« Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l’advenir d’une telle et si criminelle /ascheté (d’avoir employé des seconds) soient irrémissiblement punis de mort, suivant la rigueur de nos premiers édits; et dès à présent déclarons les appelants et les appelez qui se serviront desdits seconds, ignobles, eux et leur postérité, décheus de toute noblesse et incapables de

toutes charges pour jamais, sans que nous, ny nos

successeurs les puissent rétablir et leur oster la note d’infamie qu’ils auront encourue tant par l’infraction de nos édits que par leur /ascheté ».

« L'usage des seconds, dit Rousseau, quoique porté en France jusqu’à la fureur fut aboli par ce seul mot de /ächeté (1) ».

Cette assertion est un peu exagérée, car l’usage des seconds dura longtemps encore ; mais il en fut néanmoins sensiblement diminué.

De nouvelles précautions furent employées, lors de la publication de l’édit de 1626, pour prévenir l’abus du droit de grâce. Outre la parole donnée par le roi de ne jamais grâcier aucun duelliste, il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne signer aucune lettre de grâce sur.cetle matière, et au chancelier de n’en point sceller.

« Nous avons défendu, portait enoutre l’article 18 de l’édit, et défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de nous faire aucune prière au contraire ; en déclarant infracteurs de nos lois, ennemis de notre réputation et indignes de notre bonne grâce tous ceux qui l’oseraient entreprendre ».

Ces promesses et serments sont d’abord tenus : «Il s’agit de couper la gorge aux duels ou aux édits de votre Majesté », dit Richelieu au roi supplié de toutes parts en faveur de Montmorency-Boutteville et Deschapelles. Et tous deux sont décapités le 21 juin 1627.

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