Contrat social, liv. IV,ch. VII
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Devant cette fermeté les duels diminuent. Et c’est là chose à remarquer et à retenir, que chaque fois que les lois ont été appliquées elles ont eu un résultat.
Cependant il faut penser qu’il y avait encore beaucoup de duels impunis car dès 1634 le roi se voit obligé de rendre une nouvelle déclaration pour remettre en vigueur l’édit de 1626 et dans le préambule de cette déclaration il impute à « la négligence des officiers de justice » autant qu’à « la corruption du siècle » les nouveaux progrès du mal.
Cette volonté de punir du reste ne dure pas longtemps car en 1635 c’est une nouvelle amnistie générale accordée aux duellistes à l’occasion de la uaissance de Louis XIV.
C'était là trop grande facilité de pardon et ce fut en vain que le parlement, par ses arrêts du 3 mars 1638, 4 mars 1639, et 7 décembre 1640, fait publier de nouveau l’édit des duels en déclarant chaque fois qu'il serait exécuté sans rémission contre les coupables. On ne croyait pas à cette menace et le mal continua ses
ravages.
IV. Louis XIV. — Malgré la vigueur des édits, trop d’amnisties et de pardons de la part de Louis XIII avaient donc encouragé les duellistes. C’est ce que nous voyons avoué dans le préambule de l’édit de 1643, un des premiers actes de l'administration de Mazarin : « L'expérience a fait voir, y est-il dit, que pour répri-
Montesquiou 4
Lee mer le duel, la sévérité est beaucoup plus propre que la douceur : ainsi que le défunt Roy, notre très honoré Seigneur et Père, le reconnut lorsque dans l’extresme joye qu'il plût à Dieu de lui donner en exauçant les yœux de toute la France, lorsque nous vinmes au monde, et dansle ressentiment des services que la plupart de la noblesse luy rendoit dans ses armées avec tant de zèle et de fidélité, il se relâcha d’accorder des abolions à quelques-uns de ceux qui avoient contrevenu à ses Edits, espérant par cette grâce de les rendre tous désormais plus retenus dans leur devoir. Mais au contraire, comme si cette facilité de pardon pour le passé leur avoit donné l'espérance d’une impunité entière pour l'avenir, ils s’emportèrent, et continuèrent de s’emporter avec tant de violence à ces combats impies qu'il ne s’est jamais fait en aucun temps un plus grand nombre de duels ».
L’édit de 1643 renfermait trente-quatre articles qui sont presque tousempruntésaux ordonnances de Henri IV et de Louis XIIT. Mais il ne servit à rien. Onassure, en effet, que dans l’espace de huit années que dura la minorité de Louis XIV la noblesse française perdit plus de quatre mille de ses membres en combats singuliers (1). Il faut dire que les troubles de la Fronde étaient une grande source de discordes et de duels.
Ce ne fut que du jour où Louis XIV majeur prit en
1. Rapport fait à par la Chambre des députés en 1819 par le baron Pasquier.
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main le gouvernement qu’on vit cette législation produire enfin un effet salutaire. Louis XIV, en effet, était trop jaloux de maintenir son autorité comme souverain pour ne pas s'attaquer plus que tout autre au duel, révolte contre cette autorité.
Dans la séance même où iltient son premier lit de justice au parlement (7 sept. 1651), il fait lire un nouvel édit sur les duels qui n’est encore qu’une copie légérement modifiée des précédents. On y remarque toutefois une réduction dans les peines applicables en cas de simple appel et par contreune aggravation dans celles qui devaient être prononctes lorsqu'il y avait eu combat; la confiscation totale était rétablie pour ce dernier cas.
La même année Louis XIV, allant chercher le mal à sa source première, tente d’arracher au préjugé ses partisans en provoquant contre le duel une ligue for- mée au nom de la morale et de la religion. Voici, en effet, la déclaration qu’il réussit à faire signer à nombre de gentilshommes illustres :
« Les soussignés font, par le présent écrit, déclaration publique et solennelle de refuser ’toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel pour quel-
| que cause que ce puisse être et de rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu’ils ont du duel comme d’une chose tout à fait contraire à la raison, aux biens et aux lois de l'Etat, et incompatible avec
le salut et la religion chrétienne, sans pourtant renon-
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cer au droit de repousser par toutes voies légitimes les injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours prêts de leur part d’éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de ressentiment contre eux, et de n’en donner sujet à personnne. »
Pour engager les gentilshomme à signer cette déclaration, on inséra dans un règlement des maréchaux du 22 août 1653 un article portant que « lorsqu'il y aurait démêlé entre des gentilshommes dont les uns auraicnt promis et signé de ne point se battre, et les autres non, ces derniers seraient toujours réputés agresseurs, à moins que le contraire ne parut par des preuves bien expresses ».
Dans tousles édits que nous avons vus jusqu'ici les peines de roture et d’infamie prononcées contre les duellistes étaient étendues à la postérité des coupables. Une déclaration de mai 1653 vint proclamer un principe plus équitable :
« Nous voulons et entendons, y est-il dit, que les dégradations de noblesse soient personnelles et n’ayant lieu que contre ceux qui auront violé notre édit, sans qu’elles passent à leur postérité, laquelle n’étant point coupable du crime ne doit point aussi avoir part à la punition ».
Le roi permit en même temps aux héritiers du duelliste mort dans le combat de se constituer parties ci-
viles, et leur fit remise de la confiscation pour le cas où
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leurs diligences aboutiraient à la condamnation du meurtrier.
C'est dans cette même déclaration de 1653 que nous lisons : « Nous voulons et nous plaist que nosdits Cousins, les maréchaux de France, s’assemblent incessamment pour dresser un Règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur qu'ils jugeront devoir estre ordonnées, suivant les divers degrez d’offenses; et de telle sorte que la puniticn contre l’aggresseur et la satisfaction à l’offensé soient si grandes et si proportionnées à l’mjure receüe qu’il n’en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle ». Ë
Ce règlement parut le 22 août 1653 et est intitulé :
« Règlement de Messieurs les Maréchaux de France
touchant les réparations des offenses entre les gentils-
hommes pour l’exécution de l’édit contre les duels ».
Nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce tribunal des maréchaux, mais sans nous y arrêter. C’est qu’il ne fut pleinement et définitivement organisé que par Louis XIV et nous nous réservions d’en parler plus longuement à ce moment. Nous croyons, en effet, intéressant, comme à notre époque on tend de plus en plus à résoudre les questions d'honneur par l'arbitrage, de donner une idée de ce que fut ce tribunal d’arbi-
trage des maréchaux de France.
Tribunal des maréchaux de France. — La juridic-
tion des maréchaux était une dérivation de celle qui
appartenait anciennemênt au connétable comme chef suprême de l’armée. Les maréchaux jugeaient avec le connétable tous les faits relatifs à la querre et connaissaient, par suite, des différends qui s’élevaient entre gentilshommes touchant le service militaire (1).
Ils ne furent donc pas érigés en tribunal pour juger les affaires d'honneur, mais la connaissance de ces affaires leur fut dévolue comme aux juges naturels de la noblesse et de l’armée.
Les maréchaux avaient juridiction partout où ils se trouvaient, soit à la suite du roi, soit ailleurs. Les qouveraeurs de province suppléaient les maréchaux, chacun dans l'étendue de son gouvernement, et en l’absence des gouverneurs le même pouvoir appartenait aux lieutenants généraux.
Quant à ses Justiciables ils comprenaient tous les gentilshommes et tous les militaires, même les étrangers (2).
Voici quelles étaient les formes de procéder de ce tribunal, Comme on ne pouvait compter beaucoup sur l’offensé pour porter plainte, il était enjoint à toute personne qui aurait connaissance d’un différend d’en
donner avis sur le champ soit aux maréchaux eux-mé-
1. Voir Le « Recueil de pièces concernant le tribunal de nosseigneurs les maréchaux de France », publié en 1784.
2. Sauf les magistrats, depuis un édit du 31 déc. 1704 qui attribuait à chaque Compagnie de Juslice le droit de juger ses membres pour faits relatifs au point d'lHionneur.
mes, soit aux gouverneurs de province ou délégués des maréchaux. Le règlement prononçait pour défaut d’avertissement la peine de six mois de prison.
Dès que les maréchaux avaient reçu ainsi avis de quelque différend entre gentilshommes ils devaient employer tous les moyens dont ils disposaient pour empêcher que les parties n’en vinssent aux voies de fait. Ils commençaient donc par leur faire signifier défense expresse de s’adresser aucune provocation avec citation devant eux pour statuer sur leur différend. Lorsqu'il y avait lieu de craindre que les parties fussent peu disposées à satisfaire à cette injonction, les maréchaux pouvaient, sur ce simple soupçon, envoyer près d’elles des archers et qardes pour les accompagner devant le tribunal, et s’il y avait intention marquée de désobéir on en venait, après sommation, à employer la voie des garnisaires pour contraindre les récalcitrants à l’obéissance et les empêcher d’en venir aux voies de fait contre leur partie adverse.
Nous trouvons dans le recueil que nous avons déjà cité (1) plusieurs exemples de lieutenants de la conné- ; tablie mis ainsi en garde au domicile des grands seiqneurs qui étaient obligés de les souffrir tout le jour à leurs côtés, au point de ne pouvoir sortir sans les
faire monter avec eux dans leur carrosse.
4. Recueil des pièces concernant le tribunal de nos seigneurs
les maréchaux de France:
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Ce moyen était-il encore insuffisant, il était permis alors de recourir à la prison ;. et lorsqu'un gentilhomme s’était soustrait par la fuite aux recherches des agents de la connétablie ses biens pouvaient être saisis pendant qu’on instruisait son procès par défaut.
Une fois les parties amenées de gré ou de force devant les maréchaux, ceux-ci employaient tous leurs efforts pour pacifier le différend. À cet égard nulle forme particulière ne leur était prescrite. Mais si les maréchaux ne réussissaient pas dans leur rôle de conciliateurs, ils le quittaient alors pour prendre celui de juges et appliquaient aux coupables les peines dont
nous allons maintenant parler.
Jusqu'au règne de Louis XIV aucun acte législatif n’avait déterminé avec précision les peines à prononcer en cas d'injures. Les premiers édits qui avaient donné juridiction en cette matière aux maréchaux de France leur laissaient le choix des peines ou se bornaient à indiquer une seule nature de pénalité pour
toutes les sortes d’offenses.
Ainsi l’édit de 1609 voulait que pour toute injure qui serait reconnue toucher à l'honneur, l’agresseur fût privé de ses charges, honneurs et dignités pendant six ans et qu'il lui fût interdit en même temps
d’approcher à dix lieues de la résidence du roi.
Louis XIV comprit qu'il était nécessaire de mieux
proportionner la répression au degré-de l’offense, et il
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chargea,comme nous l'avons dit plus haut, les maréchaux de dresser un règlement à cet effet (1).
Ce règlement, afin de graduer les peines, fait une classification des offenses suivant un ordre croissant de gravité.
Il place dans la catégorie la moins grave les offenses qui consistent seulement en paroles, citant comme exemples les appellations de sot, lâche et traître.
La seconde classe d’offenses comprend les démentis ainsi que les menaces de coups de main ou de bâton.
S'il y avait eu effectivement coup porté, l’offense s'élevait au troisième degré lorsqu'il s'agissait d’un soufflet ou coup de main; au quatrième lorsque l’agresseur avait employé le bâton.
Pour ces quatre premières classes d’offenses la peine principale était un emprisonnement dont la durée variait d’un mois à quatre ans, suivant que l’offense rentrait dans telle ou telle classe et suivant, en outre, que linjure par parole, menace ou effet, avait été ou non provoquée ou repoussée par une autre injure d’égale ou de moindre gravité.
Lorsqu'il n’y avait eu offense que d’une part, l’offenseur devait, après avoir subi la prison, faire amende honorable verbalement ou par écrit ; et dans le cas où l'offense consistait en coups donnés, le coupable devait
se soumeltre à recevoir la peine du talion. Les maré-