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IEEE même qu’il fût besoin d'informer, un décret de prise de corps devait, à la réquisition du procureur général, être lancé contre les absents; faute par eux d’obéir à ce décret leurs biens étaient immédiatement saisis et après trois assignations les défaillants étaient, dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peines portées par l’édit. Et à la différence des arrêts par contumax motivés sur {out autre crime, ceux-ci devenaient immédiatement exécutoires sur tout ce que la loi pouvait saisir à défaut de la personne des condamnés. Ainsi leurs biens confisqués étaient aussitôt mis en séquestre. Leurs maisons étaient démolies et rasées, et leurs bois de haute futaie coupés à moitié en mémoire du crime. Si quelque succession s’ouvrait à leur profit ils étaient incapables d’y prétendre; et quand même ils auraient été plus tard restitués contre le contumax ils perdaient tous les fruits des héritages jusqu’au jugement de restitution. La justice de leurs terres était exercée au nom du roi. En outre la seule prononciation de larrêt emportait dégradation actuelle de noblesse et déclaration d’infamie.
Dans les procédures suivies pour tout autre crime lorsque le contumace se représentait dans les cinq années à partir de l'arrêt, les défautset condamnations prononcés contre lui étaient mis au néant de plein droit. En matière de duel au contraire, les condamnés ne pouvaient en aucun temps purger le défaut sans avoir
obtenu du roi deslettres portant permission de se re-
présenter el sans justifier du paiement des amendes prononcées contre eux (1).
Enfin l’action publique pour crime de duel ne s’éteignait ni par la mort du coupable, car le procès était fait à sa mémoire, ni par aucune prescription ; et non seulement cette action se perpétuait ainsi elle-même, mais elle avait le privilège de faire revivre les actions criminelles-qui pouvaient être intentées pour tout autre fait contre ceux qui se trouvaient, à quelque époque
que ce fût, convaincus du crime de duel (2).
Pénalité. — Quant aux peines que faisait encourir édit de 1679, il nous faut, pour les détailler, distin- quer dans le duel les trois degrés de criminalité qu'il renferme, Savoir :
4° L'appel non suivi de combat;
2° Le duel consommé sans qu’il en résulte mort ;
3° Le combat ayant produit la mort.
Dans le cas de simple appel l’édit de 1679 déclare l'appelant condamné : A être emprisonné pendant deux années. À être suspendu de ses charges et privé de leurs revenus pendant trois ans. Et à payer une amende égale au moins à la moitié du revenu de ses biens pendant une année. En plus, l’appelant était déchu de pouvoir jamais obtenir satisfaction de son offense.
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L'édit donnait, du reste, un pouvoir très grand aux juges, car il les autorisait à aggraver les condamnations « selon que la qualité des personnes, les sujets de querelles, les circonstances des temps et des lieux, rendraient l'appel plus punissable (1) ».
Lorsqu'il y avait eu acceptation du cartel par l’appelé, soit que celui-ci se fût rendu effectivement au lieu indiqué, soit qu'il « eût fait seulement eflort pour s’y rendre », l’édit l’assimilait alors à l'appelant et le punissait des mêmes peines.
Lorsqu'il y avait eu combat, l’édit de 1679 prononçait dans tous les cas contre les deux combattants la peine de mort avec confiscation totale des biens.
Un tiers de ces biens devait être appliqué aux hôpitaux, les deux autres tiers « tant aux frais de capture et de justice qu’à ce que les juges trouveraient équitable d’adjuger aux femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretenement seulement leur vie durant (2) ».
Encore cette faculté laissée aux parlements en faveur des veuves et enfants leur fut-elle retirée par une déclaration du 28 octobre 1711: « afin que ceux que leur fureur emporterait jusqu’au point de n'être
pas touchez de leur propre malheur fussent du moins
1, Apt, 10° SMALL ULS
it — sensibles à celui des personnes qui leur étaient si proches, lorsqu'ils les verraient privés de toute espérance de trouver dans l’indulgence et la commisération. des juges une ressource dans leurs disgrâces. »
En punissant ainsi du dernier supplice le combat même non suivi de blessures, la loi s’était réduite à l’impuissance de trouver une pénalité plus grande pour réprimer l’homieide commis en duel, ce qui était une faute, car c'était faire en sorte qu’on ne risquait pas plus à tuer son adversaire qu’à ne lui faire aucun mal. L’édit aflectait, il est vrai, de répéter que dans le cas d’homicide le survivant serait alors trrémissiblement puni de mort, mais la même expression se retrouve dans les articles où il est question du simple combat : la peine pour ces deux degrés de crime était donc en réalité la même.
Quant au duelliste qui avait succombé dans le combat l’éditle frappait dans ses biens qui étaient confisqués et dans sa mémoire à laquelle le procès était fait : enfin il était privé des honneurs de la sépulture.
Nous avons vu que l’édit de 1626, en s’attaquant à ceux qui se serviraient de seconds et en les traitant de lâches, avait réussi à restreindre cette coutume, mais n'avait pu le faire disparaître complètement.
Aussi l’édit de 1679 s’y attachait encore : « Ceux qui par une lascheté artificieuse, disait-il, auront cherché dans l’adresse et le courage d’autruy la seureté de
Montesquiou 5
UE leur faiblesse seront, en plus des peines portées plus haut, dégradés de noblesse, déclarés roturiers, et leurs armes seront noircies et brisées publiquement par l’exécuteur de la haute justice » (1).
On ne pouvait du reste espérer échapper aux effets de l’édit en allant se battre en pays étranger car les mêmes peines étaient alors applicables auxcombattants. En effet, disait l’édit : « Ceux qui se donnent rendezvous hors des frontières sont d'autant plus criminels que les premiers mouvements dans la chaleur et nouveauté de loffense ne les peuvent plus excuser et qu’ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment et s'abstenir d’une vengeance si défendue » (2).
Après avoir frappé les auteurs du duel la loi sévissait contre leurs complices :
Tout laquais qui avait porté sciemment un billet d’appel encourait, pour la première fois, le fouet et la fleur de lys, et en cas de récidive, les galères à perpétuité. |
Les spectateurs qui s'étaient rendus exprès sur le terrain, s'ils étaient pourvus de charges, dignités ou pensions, devaient les perdre pour toujours; sinon ils devaient être privés du quart de leurs biens.
Ajoutons que lorsqu'il y avait lieu à confiscation cel-
le-ci devait s’exéculer nonobstant tous testaments se