CHAPITRE III
Répression du duel depuis 1789.
I. État de la question jusqu'en 1837. — II. Arrêt de la Cour de Cassation de 1837. — III. Conclusion.
I. État de la question jusqu’en 1837. — Nous sommes arrivés maintenant à une époque d’impunité com plète du duel. Le code pénal de 1791 ne fait, en effet, aucune mention du duel. Il faut attribuer, je crois, ce silence à une erreur qui était très excusable à ce moment là. On pensait que le préjugé du point d’honneur, qui était né avec la noblesse et était toujours resté enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, devait fatalement disparaître avec elle. Aussi, que voyons-nous sur les cahiers rédigés dans les bailliages en 1789 lors de l’élection des députés aux Etats-généraux? Le clergé, lui, doit forcément condamner le duel : aussi dans soixante-dix-neuf bailliages il demande qu’on renouvelle les ordonnances sur les duels. Sur les cahiers de la noblesse nous ne voyons aucun vœu de consigné; la législation malgré ses rigueurs ne la
génait pas puisqu'elle n’était pas appliquée. Quant au
TSROCE
tiers état il sé partage en deux : dans cinquante-six bailliages on s’élève contre « la barbare indulgence avec laquelle le duel était toléré ». Mais dans quatrevingt-dix-huit bailliages au contraire on réclame la suppression des lois contre le duel en témoignant, et c’est là l'erreur dans laquelle nous voulions montrer qu’on était tombé, en témoignant donc l'espoir que « par l'heureux effet du progrès des lumières et d’une éducation vraiment nationale, les peuples en viendraient d'eux-mêmes à regarder comme un crime réel et non comme un trait d'honneur l’action de tuer son semblable.
Le code pénal du 6 octobre 1791 est donc muet sur la question. A la suite de duels politiques entre: des membres de l’Assemblée nationale appartenant au parti de la cour et d’autres soutenant les idées libérales, l'Assemblée avait bien, le 4 février 1791, enjoint à ses comités de lui présenter un projet de loi sur les duels, mais cette injonction était restée sans résultat.
Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV qui reproduit du reste presqu’entièrement le code de 1791 ne parle pas non plus du duel.
Enfin il en est de même du Code pénal de 1810. Il faut dire qu’à ce moment là on pouvait croire, en effet, que le duel allait disparaître delui-même, caril se faisait de plus en plus rare. Mais cela ne tenait qu’à une cause momentanée. La guerre générale avait imposé
trêve aux querres privées et l’on avait trop d'occasion
He
de tirer l’épée contre l’ennemi pour songer à la faire servir à une querelle ou à une haine personnelles. Aussi cette trêve devait-elle cesser avec la cause qui l'avait amenée, et dès la chute de l'empire on voit une recrudescence de duels. Cest qu'à ce moment deux opinions politiques divisaient la France et ceux qui les embrassaient, loin d’être séparés comme en 1789 par l’émigration, étaient incessamment en contact. Dans l’ordre civil comme dans l’armée c’était donc la lutte entre les serviteurs du régime déchu et les partisans du régime nouveau. Tout le monde eonnaît le type du spadassin de cette époque, le demi-solde, qui ne peut se consoler de n'avoir plus à utiliser son épée et qui est.toujours en quête d’un duel. Aussi tout lui est prétexte à se dire offensé. Colombey nous cite le cas de l’un d’eux qui s’était battu trois fois dans la même semaine, la première fois pour avoir été regardé de travers, la seconde pour avoir été regardé en face, la troisième enfin pour ne pas «voir été regardé du tout. L'opinion publique s’émeut de ces duels ; aussi les cours royales se mettent-elles à poursuivre les duellistes. Par un premier arrêt du 8 avril 1819 la Cour de cassation casse un de leurs jugements, par ce motif que le code n’ayant pas parlé du duel, celui-ci ne pouvait être puni. Et c’est le commencement d’une lutte qui dure jusqu’en 1837 entre les cours royales qui poursuivent et la Cour de cassation qui casse leurs
arrèts. Il faut remarquer qu’à cette époque et jusqu'à
la loi du 1% avril 1837, l’autorité de la Cour de cassation n'allait pas jusqu’à empêcher que le point de droit, deux fois débattu devant elle, ne fût jugé en définitive dans un sens contraire à celui qu’elle avait proclamé dans ses deux arrêts. C’étaient donc les cours royales qui l’emportaient et à leur dernier arrêt devait appartenir la force de chose jugée. Et c’était alors à la législature à intervenir pour départager les tribunaux et prévenir toute variat'on ultérieure de jurisprudence en fixant d’une manière définitive le sens de la loi.
Aussi plusieurs projets de loi contre le duel furent présentés. En 1819 celui de M. Clauselde Cousserques qui est repoussé ; en 1829 celui de M. Portalis, alors garde des sceaux, qui est adopté par la Chambre des pairs ; communiqué à la Chambre des députés en fin de session il ne peut être l’objet d'aucun rapport. L'année suivante, le 11 mars 1830, M.Courvoisier présente un nouveau projet qui reproduisait en partie celui de Portalis.
Les évènements de 1830 empéchèrent d'y donner suite.
Il, Arrèt de la Cour de Cassation de 1837. — La révolution de 1830 avait déchaîné encore plus les passions politiques. Jamais dans tout le cours de ce siècle on ne vit plus de duels-que dans les quelques années qui suivirent cette révolution. Ce réclamait une répression. Le législateur ne faisant rien pour cela, ce fut la cour de Cassation qui en prit l'initiative. Profitant
du pouvoir qu’on venait de lui donner d'imposer son
= nie nterprétation de la loi par un second arrêt, elle revient complétement sur sa jurisprudence passée et le 22 juin 1837, elle décide, conformément au réquisitoire de M. Dupin, procureur général, « que si la lé gislation spéciale sur les duels, antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l’Assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite pour le cas de duel aux dispositions générales qui punissent le meurtre, les blessures et les coups ; que ces dispositions sont absolues et ne comportent aucune exception : qu'on ne saurait d’ailleurs admettre que le meurtre commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat d’un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu’en ce cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le danger pouvant être évité sans combat: que le fait de la convention qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse légitime: que dans tous les cas c’est au jury seul qu’il appartient de l’apprécier à ce point de vue: et qu’ainsi toutes les fois qu’un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la prévention ou l’accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer l’accusé devant la cour d’assises ou
le tribunal correctionnel (1). »
4, Cour de Cassation ; 22 juin 1837 ; affaire Pesson.