‹ Étude Sur La Suppression Du DuelChapitre 20 sur 39 · PE · texte numérisé non relu

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Il ne répond pas à notre but de traiter les molifs que l’on donne en faveur ou contre cette jurisprudence; de voir les raisons que l’on a pour dire que le code pénal punit le duel ou qu’il ne le punit point. Du reste cette question a été déjà maintes fois traitée. Pour nous il est seulement utile de voir le résultat de cette jurisprudence sous l’empire de laquelle nous sommes encore à l’heure actuelle.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation la loi ne punit donc pas le duel en tant que duel: elle ne latteint que dans ses conséquences qu’elle range parmi les attentats contre les personnes, homicides, coups, blessures, violences.

L’infraction peut donc être qualifiée tantôt crime et être jugée devant la Cour d’assises : tantôt délitet être jugée alors devant les tribunaux correctionnels.

Si le duel, en effet, s’estterminé par la mort d’un des combattants, l’homicide a le caractère d’un crime et les dispositions de l’article 296 d'1 Code pénal lui sont applicables (1). |

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, les dispositions de l’article 309,

paragraphe 4, sont applicables (2).

4. Art. 296. « Tout meurtre commis avec préméditation où guet-apens est qualifié assassinat ».

2. Art. 309, parag. 4 « Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de üonner la mort,

vtr Dans le cas où le duel se termine par la blessure d’un des combattants, et si l'intention de donner la mort est constatée, l’auteur de la blessure et le blessé lui-même sont passibles, en vertu de l’article 2 du Code pénal de la peine qui,en cas d’homicide consommé, auraitété applicable (1).

Si les adversaires n’ont pas eu l’intention de se donner la mort, ce devient alors un délit et ils ne sont responsables que des blessures qu’ils ont faites. Il nous faut donc distinguer.

1° Si les coups et blessures ont entraîné une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours les dispositions de l’article 309, paragraphe 1”, sont applicables (2). Dans le cas de préméditation, suivant

l'article 310, le fait a le caractère d’un crime (3).

l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps >». é

1.Art.2 « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même ».

2. Art. 309, pœ'ag. fe. « Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis tout autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de seize francs à deux mille francs ».

3. Art. 310. « Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, dans le cas prévu par le premier paragraphe de l’article 309 la peine sera celle de la réclusion. »

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2 Si les coups et blessures n’ont occasionné qu’une maladie ou incapacité de travail pendant moins de vingt jours, c’est l’article 311, paragraphe 1°, qui est applicable ; et le paragraphe 2 lorsqu'il y a eu préméditation (1).

Dans le cas où le duel se termine sans blessure, sil est prouvé que les combattants ont eu l’intention de se donner la mort, ils sont coupables de tentative d’homicide, punissable des mêmes peines que l'homicide consommé.

S'ils n’ont pas eu l’intention de se donner la mort il n’en résulte, d'après l'opinion généralement admise, qu’ure tentative de blessure indéterminée qui échappe à toute répression.

Ajoutons que les témoins peuvent toujours être punis comme complices. |

Si nous avons passé ainsi en revue les résultats de celte jurisprudence c’est surtout pour pouvoir en tirer maintenant la conséquence. La conséquence en est la

même que celle que nous avons pu déduire dans tout

4. Art. 311. « 4° Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 francs à deux cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. 2 S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs ».

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