‹ Étude Sur La Suppression Du DuelChapitre 21 sur 39 · OUR · texte numérisé non relu

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le cours de l’histoire que nous avons parcourue : législation trop sévère et par suite non appliquée, d’où impunité.

À quoi aboutit, en effet, la jurisprudence actuelle : à assimiler le duelliste à un assassin, du moins lorsqu'il y a eu mort ou blessure grave. Du reste il est presque de règle maintenant de ne poursuivre que dans ce cas là, et il est très rare que des duellistes soient traduits devant les tribunaux correctionnels. Et lorsque par hasard cela leur arrive, ils onttoujours la ressource de soutenir qu'ils avaient eu l’intention de donner la mort et ainsi ils sont renvoyés

devant Ja Cour d’assises (1). Et là ils sont sûrs de l’impunité.

Jamais le jury, en effet, et il aura raison, ne consentira à assimiler le duelliste à un assassin ; jamais il ne se résoudra à le déclarer coupable, car il sait quelles peines trop rigoureuses, même en supposant des circonstances atténuantes, cette déclaration entraînerait.

Ainsi donc de nos jours nous retrouvons les mêmes fautes et par conséquent même résultat que sous l’ancien régime. Et il en sera ainsi chaque fois que l’on voudra appliquer au duel des peines trop rigoureuses,

- car ainsi que le dit un auteur : « Toutes les fois que le . 4. Voyez, par exemple, affaire Granier de Cassagnac. Paris, {° juin 1842. Dalloz. Jurisprudence. Dael, ne 120. =

Affaire Ranc, Yvan de Wéœæstine, Gazette destribunaux. N° du 30 juillet 1872.

oh crime inspire moins d'horreur que la peine, la rigueur de la loi pénale est forcée de céder aux mouvements

naturels imprimés dans le cœur de l’homme » (Gibbon)

II.— Conclusion.—Maintenant que nous avons passé toute l’histoire du duel en revue, nous pouvons, je crois, répondre victorieusement, ce que nous nous étions donné à tâche dans cette partie de notre étude, à l’objection qui est généralement regardée comme la plus forte contre les tentatives de répression du duel. « Il n’y a pas de lois ni de peines, prétend-on, qui puissent supprimer ou même restreindre l’usage du duel ; et la preuve nous en est donnée par l’histoire. Nous voyons que de tous temps on s’est attaqué à ce préjugé et par les châtiments les plus sévères, et c’est vainement car on n’est arrivé à aucun résultat ».

Or il me semble qu'après avoir lu l'histoire il n’est point permis, au contraire, d’en déduire que ce préjugé du duel estindéracinable dans l'esprit des hommes. De tous temps, il esi vrai, on s’y est attaqué, mais de quelle façon : en commençant par l’irriter avec l’injustice d’un châtiment trop rigoureux, et en ne parvenant pas à l’apaiser ensuite puisqu'on n’appliquait point ce châtiment.

Souvenons-nous que « ce n’est point par la rigueur du supplice qu’on prévient le plus sûrement les crimes:

c’est par la certitude du châtiment. La perspective d’un

châtiment modéré, mais auquel on sera certain de ne

ENS QUE pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que les craintes vagues d’un supplice dont l’impunité anéantit presque toute l'horreur » (Mongalvy).

Et c’est là un principe qui n’a jamais été suivi, même à l'heure actuelle, dans la répression du duel.

Jamais est trop dire pourtant : il est deux époques dans l’histoire où les duellistes ont pu avoir la cerütude du châtiment ; c’est dans la dernière année du règne de Henri IV après l’édit de 1609, et sous le règne de Louis XIV ; aussi avons-nous vu qu’à ces deux époques là, la fureur du duel s’était- vite apaisée. Et pourtant le duel était alors bien plus difficile à combattre que de nos jours;ilavait, en effet, un caractère qu'il n’a plus maintenant : c’était la lutte dela féodalité contre le pouvoir royal, la lutte du seigneur qui voulait garder ses prérogatives, son droit de justice, le droit de juger lui-même sa cause. Et c’est pour cela qu'il y . tenait tellement : le duel, c'est tout ce qui lui restait, à la fin, de son ancien pouvoir féodal.

Et c’est ce caractère de lutte politique entre le roi et les seigneurs, par lequel le duel devenait un crime de lèse-majesté, c’est ce caractère qui fait que les peines ont été siterribles en matière de duel, et que lon y rencontre la mort à chaque pas.

Mais de nos jours où lasociété n’a plus à lutter contre la féodalité, où elle n’a plus devant elle qu’un faux préjugé et du respect humain, est-il logique de s’armer de peines telles que la mort ou les travaux forcés ? On

Montesquiou ô

ON

parle de lacruauté de l’ancien régime contre les duellistes. En théorie, sinon en pratique, ne sommes-nous point tout aussi cruels ? La loi n’est pas appliquée, il est vrai, mais la peine reste tout de même écrite, et c’est déjà trop.

Nous pouvons donc le dire maintenant avec preuves à l'appui, on ne fait rien de nos jours pour réprimer

le duel, on n’a rien fait depuis 1789.Et sice qu’on a

fait auparavant est resté inefficace, nous enavons vu la .

cause. Il n'est donc point permis de dire: ona tout fait pour réprimer le duel et on west arrivé à rien.

En résumé il ne faut point se baser sur ce que dans l’histoire on n’est point arrivé à supprimer le duel pour repousser à présent toute tentative ; il ne faut point non plus compter sur le progrès des lumières, comme on disait en 1789, pour le faire disparaître peu à peu. Nous avons vu, en effet, à quoi ont abouti ces espéranrances qu’on formait alors.

Et la conclusion que nous tirons de tout cela c’est qu’on peut tout attendre des lois, lois préventives, lois répressives.

Mais avant de rechercher quelles lois seraient les plus utiles et les plus efficaces, nous avons encore au- -paravant une étude importante à faire, c’est celle des pays étrangers : étude qui ne sera point, il faut l’avouer, à notre avantage, car nous pourrons remarquer que dans presque toutes les législations étrangères, en ce

qui regarde le duel, nous avons été devancés.

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