‹ Étude Sur La Suppression Du DuelChapitre 24 sur 39 · NON SE · texte numérisé non relu

NON SE

l’auteur de l’offense doit être censidéré comme ayant compromis la dignité de son caractère, et dans ce cas le coupable encourt une peine disciplinaire.

Ou bien, enfin, l’offense est reconnue de telle nature qu'elle peut se réparer par des explications données devant la cour d’honneur.

Telles sont les manières que l’on peut appeler légaleset régulières de terminer les affaires portées devant les cours d'honneur. Mais il en est une autre qui, bien qu'elle ne soit ni légale, ni régulière, est cependant prévue par la loi.

« S'il est reconnu, dit l’Ordonnance, que l’altercation ou offense survenue entre officiers n’est pas accommodable par la cour d’honneur, et siles parties déclarent, par des considérations intéressant l'honneur du corps des officiers, ne pouvoir s’en remettre à la décision de la cour d'honneur, alors les délibérations de cette cour doivent être closes, il est vrai, mais en même temps les parties doivent être averties par le conseil d’honneur des peines portées par la loi contre les officiers qui se battent en duel » (1).

On ne peut pas dire que ce parti soitle meilleur, car la loi ne doit point avouer ainsi son impuissance. Le premier caractère de la loi est de commander, et c’est

manquer essentiellement à ce caractère que de prévoir

1, Ordonnance du 20 juillet 1843, S 16,

un cas où les circonstances seront réputées plus fortes

que les prescriptions du législateur.

Cependant l’ordonnance n’abandonne pas encore les adversaires à eux-mêmes, car elle autorisele conseil d'honneur, s’il apprend que les parties sont dans l’intention de procéder au duel, à se présenter sur le lieu du combat pour tenter encore d’amener les adversaires à une conciliation amiable, ét s’il ne le peut, pour servir alors de tribunal de bataille, en réglant les

conditions et la marche du combat.

Cette assistance n’est pas dépourvue d’autorité car le président du Conseil d'honneur peut ordonner que le combat cesse dès que cela lui semble permis eu égard aux circonstances ; et le refus d’obéir à cette injonction est punie comme la désobéissance en ma-

tière de service.

Mais l'intervention du tribunal de bataille n’est pas, aux yeux du législateur, une excuse absolue pour les combattants : « Le duel une fois terminé, dit l’ordonnance, vient la punition du duel, appuyée sur les délibérations qui ont eu lieu dans la cour d'honneur auxquelles on ajoute, en cas de besoin, de nouvelles

enquêtes sur les incidents du combat ».

Là finit la mission des cours d'honneur et commence

celle des conseils de querre.

La peine du duel entre officiers est en général celle des arrêts dans une forteresse, La durée de cette peine

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ER Le peut varier d’un mois à vingt ans. La criminalité des combattants doit être appréciée par rapport :

Aux suites du duel;

À la nature des conventions qui l'ont précédé ;

A celle des causes qui l'ont amené ;

Aux nécessités de la défense personnelle dans le

combat.

De plus on envisage comme circonstances aggravantes :

Le cas où l’on s’est battu sans témoins ; et celui où les parties ne se sont pas conformées aux prescriptions relatives aux cours d'honneur, soit en omettant de déclarer l’altercation ou l’offense, soit en se battant tandis que l'affaire était pendante devant le conseil ou la cour d’honneur.

Trois intentions ressortent surtout des articles qui contiennent ces dispositions pénales.

La première est d'empêcher les duels à mort. Non seulement en cas d’homicide la peine est plus que doublée, mais encore, lors même que le duel n’a pas eu de suite fatale, la criminalité de la convention fait élever la peine portée pour simple combat de la durée minimum d’un mois à la durée minimum de deux années.

La seconde intention marquée dans la loi est d’établir une ligne de démarcation profonde entre celui des combattants à qui incombe le tort du combat, et celui

qui, d’après l’expression de la loi, bien que « coupable

NO es du crime de duel» n’a pas été reconnu « coupable dans le duel ».

En cas d’homicide, le survivant lorsqu'il a été la partie coupable encourt, outre la peine des arrêts pendant le temps fixé par la loi, celle du renvoi du service.

Si au contraire le survivant est déclaré « non coupable dans le duel ou dans les conventions qui l'ont précédé », et s’il ressort du procès que l’homicide a eu lieu sans dessein prémédité et seulement par suite des nécessités de la défense, le minimum de la peine est réduit à dix mois au lieu d’un an s’il ne s'agissait pas d’un duel à mort, et à deux ans au lieu de cinq dans le cas même où il avait été convenu qu’on se battrait jusqu’à la mort.

Remarquons que cette différence que la loi fait entre les deux adversaires est très juste, car il est certain que celui qui a été la cause première du duel est plus coupable que son adversaire, même si c’est ce dernier qui a provoqué.

La troisième intention du législateur, enfin, est de placer dans la gradation des peines la sanction vérita-

ble des prescriptions disciplinaires qui se rapportent aux moyens préventifs mis à la disposition des cours d'honneur. Pour les officiers, en effet, qui manquent à ces prescriplions, sont établies des peines additionnelles dont l’effet est de châtier, dans le crime consommé, : Pinfrac'ion disciplinaire qui n’avait pu être atteinte en

elle-même.

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Pour ceux qui, au contraire, se sont conformés de tout point aux règles établies relativement aux cours d'honneur, la loi leur octroie, le cas échéant, la faveur d’un article ainsi conçu : « Dans certains cas particuliers, lorsque le duel a été occasionné par des raisons graves et particulières à la classe des officiers, sans intention mauvaise, et qu’il est demeuré sans suites dommageables, et que de plus les deux parties se sont conduites irréprochablement, et qu'il n'existe pas de circonstances aggravant le duel, les combattants pourront être punis seulement disciplinairement des arrêts par le commandant de division (1) ».

On voit toutefois que la loi subordonne la commutalon de la peine criminelle en une peine disciplinaire à tant de conditions, que le bénéfice de cette disposition ne doit pouvoir être que bien rarement invoqué.

Quant à ce qui regarde les témoins, la loi s’est trouvée conduite par la force des choses à les placer sur la même ligne que les membres du conseil d'honneur qui, dans les cas prévus par l’ordonnance, assistent -au combat. On n’a donc pas pu les déclarer punissables. IT faut toutefois excepter le cas où ils auraient méconnu leurs devoirs, soit en encourageant au duel, soit en autorisant la stipulation d’un duel à mort, soit enfin en assistant à un duel qui aurait eu lieu pendant

que les parties étaient en instance devant la cour d’hon-

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