CHAPITRE lIIL
Belgique.
J’ai déjà dit plus haut pourquoi j'avais pensé intéressant pour nous d'étudier en détail la loi belge sur le duel. C’est que la Belgique, après avoir été séparée de la France en 1814, ayant conservé nos Codes, se trouvait donc à ce moment, en ce qui regarde le duel, dans la même situation que nous. Il nous était important d'étudier comment elle a cru devoir en sortir.
En'1814, en Belgique comme en France, le duel était donc impuni. Plus vite que chez nous la jurisprudence y remédie car en 1835 la Cour de Cassation, s'appuyant sur des considérants presqu’identiques à ceux que nous devions employer deux ans plus tard, fait rentrer la répression du duel dans le droit commun. Mais alors que nous nous contentons encore actuellement de cette jurisprudence, la Belgique, elle, ne tarda pas à s’apercevoir du résultat douteux, pour ne pas dire négatif, d’une telle répression, et dès l’année suivante, en 1836, le Sénat chargea une commission de préparer un projet de loi sur le duel. Ce projet est devenu la loi du 8 janvier 1841 (1).
1, La loi fut discutée une première fois devant le Sénat en dé- |
C’est cette loi que nous allons étudier, surtout en vue des discussions intéressantes qu’elle a pu amener et qui commentent et défendent chacun de ses articles.
Art. 1%, — « La provocation en duel sera punte d’un emprisonnement d'un à trois mots et d'une amende de cent à cinq cents francs ».
Dans son rapport M. de Haussy s’élait attaché à justifier Le principe de cette répression de la provocation : + Nous n’ignorons pas, disait-il, qu’en règle générale la simple provocation à commettre un crime ou un délit n’attire sur son auteur les peines de la complicité qu’autant qu’elle a été suivie d’effet ; mais ici une exception au droit commun est nécessaire à cause de la nature particulière du délit et pour prévenir les conséquences sanglantes qui ne résultent que trop souvent de la provocation. Cette nécessité a été reconnue par tous les législateurs qui ont cru devoir établir des lois répressives contre le duel ».
« La loi, disait également M. Mittermaïer, doit regarder comme délit le cartel en lui-même et non unique-
ment tel outel résultat qu’aura produit le duel. La loi
cembre 1836, (Moniteur des 20, 21, 22, 28 et 29 décembre 1836, -et 2 janvier 1837). Envoyé à la Chambre des Représentants, le projet y subit de notables modifications. M. Liedts présente le rapport de la commission le 22 janvier 1840. (Moniteur du 22 février 4820.) Discussion en février et mars 1840. (Moniteur des 15 février, 6, 7, 8,18, 11 et 12 mars). Renvoyé au Sénat. Discussion en décembre 1840 et janvier 4841. (Moniteur des 24, 25, 26, 30, 31 décembre 1810 et 3 janvier 1841).
doit extirper le mal dans sa racine, et le simple défi est déjà un événement qui jette le trouble dans la fa-
mille et produit la plus douloureuse situation ».
Nous remarquons que la loine définit point ce qu’elle entend par provocation; mais c’est voulu, et voici la raison qui en est donnée : « Dans une loi difficile comme est la loi sur le duel, il faut laisser aux juges une grande latitude. La loi a bien fait de ne circonscrire par aucune expression sacramentelle le sens de ce mot provocation, et dès qu’elle ne le fait pas, elle est nécessairement censée laisser aux juges une latitude suffisante pour décider d’après les circonstances si tels faits, tels propos, tels écrits constituent la provocation ».
Article 2. — « Seront punis de la méme peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne
pour avoir refusé un duel ».
M. Liedts dans son rapport à la Chambre justifiait ainsi cette proposition: parlant des tiers visés par l’article 2, il dit: « leur conduite est plus condamnable que celle des provocateurs : ceux-ci du moins croient avoir une offense à venger : ceux-là ne peuvent même pas invoquer ce prétexte : le moins donc qu’on puisse faire c'est de leur appliquer la même peine ». Et, en effet, cette disposition est sage. Que de fois la provocation est due aux tiers qui sont présents : on provoque pour ne pas être décrié publiquement, selon l’expression
même de laloi. Il était bon que la loi nous protège dans ce cas là.
Art. 3. — « Celui qui a excité au duel, ou celui qui par une injure quelconque a donné lieu à la provocation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de cent à mille francs ».
Remarquons que ce ne sont point toutes les injures qui sont ainsi poursuivies, mais seulement celles qui ont donné lieu à une provocation. Aussi M. Liedts ajoutait : « si vous voulez arrêter lafureurdes duels, faites que l’homme ne se croie plus en droit de venger luimême les outrages que la société laisse impunis. Une loi portant révision de la législation sur les injures et calomnies sera donc le complément indispensable de celle sur les duels ».
Nous allons encore plus loin et prétendons qu’une telle loi réprimant les injures aurait dû précéder et non point suivre la loi sur le duel. Ce n’est, en effet, qu'après que la société vous a donné les moyens de satisfaire votre honneur devant les tribunaux, qu’elle peut se sentir forte alors pour venir vous interdire de vous venger vous-même.
A propos de cet article, une objection devait nécessairement être soulevée : « Ce n’est pas seulement, disait-on, une injure caractérisée qui peut donner matière au duel : tout fait quelconque auquel on prête une interprétation fâcheuse peut avoir le même résul-
tat. Ferez-vous défendre la peine, non de la gravité
du fait, mais de la susceptibilité plus ou moins grande de celui qui se tient pour offensé »? À cet argument il fut répondu par le rapporteur : « Le pouvoir discrétionnaire du juge està cet égard un supplément nécessaire aux définitions de la loi ».
Art. 4. — « Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu’il en soit résulté du combat ni homicide, nt blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux à dix-huit mois et d’une amende de 200 à 1500 fr. Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire sera puni des peines comminées par l'art. 1* ».
Dans la discussion on avait proposé d’exempter de toute peine celui qui n’aurait fait aucun usage de ses armes, lorsqu'il ne rentrerait pas du reste dans les termes des deux premiers articles du projet, c’est-à-dire lorsqu'il ne serait nile provocateur en duel, ni l’auteur de l’injure. « Eh quoi, disait-on, lorsqu'un homme aété provoqué, injurié par un autre, lorsqu'il s’est laissé traîner sur le terrain par le lien d’un fatal préjugé et que là, se trouvant en face de son adversaire, il essuie courageusement le feu de celui-ci, et, tenant peut-être sa vie entre ses mains, la lui laisse par un sentiment de louable générosité, n’y aurait-il pas quelque chose de cruel à le punir? Ne serait-ce pas comprimer en quelque sorte cet élan généreux et luidire : vengetoi, car, quoique tu fasses, tu ne peux plus échapper à
la peine qui t'attend ». Mais on craignit d'autre part
que la loi ne fut inconséquente à elle-même si, après avoir incriminé la provocation même non suivie decombat, elle déclarait que le combat effectif pouvait n’entraîner aucune peine pour l’un de ceux qui y auraient pris part. On soutint que cette impunité ne favoriserait guère les réconciliations sur le terrain, et qu’elle pourrait les empêcher à un moment où il est plus facile de les opérer, c’est-à-dire lorsque les choses sont encore entières : « Quel est, disait-on, l’un des principaux motifs qui déterminent un homme d’honneur à refuser un cartel? C’est la crainte de s’exposer à la flétrissure d’une condamnation; or si l'on exempte de toute pei- ne celui qui ne ferait pas usage de ses armes, cet homme n'aura peut-être plus de motif pour ne pas se rendre sur le terrain avec l’intention arrêtée de ne pas profiter de l’avantage que le sort pourrait lui donner: l’indulgence de la loi ainsi irait donc contre son but ».
Toutefois on permit dans ce cas d'appliquer les circonstances atténuantes. Voici, en effet, l’article 14 que nous donnons de suite car il s'applique aux, cas que nous venons de voir.
Art, 14. — « Dans les cas prévus par les articles 1, 2, et 3, et le parag. ? de l’art. 4, s’il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire lemprisonnement à 6 jours et l’amende à 16 fr. Ils pourront même prononcer séparément Pune ou l'autre de ces peines dans lecas de la seconde dispo-
sition de Part. 4».
Montesquiou 8
Reprenons maintenant les articles dans leur ordre.
Art, 5. — « Lorsque dans un duel l’un des combattants aura donné la mort à son adversaire, le coupable sera puni d’un emprisonnemet de un à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ».
« Lorsqu'il sera résullé du duel des blessures qui auront causé une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt Jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende destnq cents à trois mille francs ».
Lors de la première discussion du projet au Sénat, M. Ernst, ministre de la justice, avait fait prévaloir le système d’après lequel en cas de mort ou de blessures graves il fallait pour la peine s’en référer aux principes de droit commun. «Celui qui, par un sordide intérêt, disait-il, par haine, par vengeance, médite la la mort de son semblable, le provoque en duel pour le tuer, et le tue réellement, n’est-il pas un meurtrier » !
M. de Haussy au conträire avait insisté sur les considérations suivantes : « prononcer des peines afflictives trop rigoureuses, ce serait méconnaître les leçons de l’expérience qui n’a que trop démontré l'impuissance des lois les plus sévères : ce serait aussi révolter Popinion publique. qui, dans ces sortes de délits, incline toujours pour la douceur. Vous le savez, messieurs, pour que les lois pénales soient bonnes et efficaces il. faut
qu’elles soient d’accord avec l'opinion et les mœurs, il
faut qu’il existe une juste proposition entre le délit et la peine. Le législateur qui méconnaît ces conditions s’expose à voir bientôt son œuvre abandonnée et repoussée : le juge lui-même cherchera à en éluder les ellets et alors qu'il ne pourra se dispenser de prononcer et d'appliquer la loi, l'opinion publique condamnera ses arrêts et réhabilitera ce qu’il aura voulu flétrir ».
M. Liedts dans son rapport disait également : « L’histoire prouve que ce n’est pas par des lois trop sévères qu'on arrête le mal ; profitons des leçons de lexpérience et tâchons d'arriver au but par une autre vole, en comminant des peines très modérées d’abord, mais qu’on aggravera dans la suite à mesure que l’6pinion se prononcera plus fortement contre les combats singuliers ».
Et nous pouvons remarquer, en effet, que les législateurs belges se sont appliqués à ne pas heurter l’opinion. Et en cela ils ont été habiles car c’est certes là la première condition d’une loi sur le duel. Ce ne servirait à rien de décréter une loi qui serait désapprouvée par l’opinion publique. À cela on pourrait m’objecter qu'aucune loi alors n’est possible parce que l’opinion publique est favorable au duel. Et c’est là ce que je ne crois pas : je crois, je ne dis pas toujours, mais que dans bien des cas, on n'irait pas contre l’opinion publique en infligeant aux duellistes des peines qui ne seraient pas trop rigoureuses.
Art, 6. — «Si les blessures résultant du duel n'ont
— l16 — occasionné aucune maladie ni incapacité de travarl personnel de l'espèce mentionnée en Particle précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à dexx ans, et d’une amende de quatre cents à deux mille francs ».
Le combattant qui a été blessé sera passible des petnes prononcées par le paragraphe 1% ou le paraphe? de Particle 4, selon qu'il aura fait usage ou aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire ».
D’après le projet de la commission du Sénat, le combattant qui avait été blessé devait échapper à toute peine. M. Dumon-Dumortier signala ce résultat comme peu juste : « Je ferai remarquer, dit-il, que l’agresseur peut être blessé ; de sorte que pour une légère blessure il acquerrait l’impunité devant la loi, tandis que le provoqué, celui qui ne serait venu sur le terrain qu'à son corps défendant et qui aurait eu le malheur de faire une blessure, se verrait sous le coup de peines multipliées ».
Ces observations furent accueillies par M. Ernst, ministre de la justice, qui répondit : « il serait, en effet, plus conséquent d’atteindre celui qui a fait usage de ses armes, fût-il d’ailleurs blessé lui-même par celles de son adversaire ».
C’est à cet avis qu'on se rangea, et c’est de toute
Justice. Celui qui est blessé peut fort bien être mora-
lement plus coupable que son adversaire, et il fallait que la loi permit de l’atteindre.
A la suite de cet article une disposition spéciale, relative aux condamnations civiles, avait été proposée par un membre de la Chambre. Il demandait qu’en cas d’homicide ou de blessures suivies d’une incapacité absolue de travail, l’auteur de cet homicide ou de ces blessures fût condamné à entretenir les proches parents de sa victime, ou sa victime elle-même si elle survivait à ses blessures; il voulait de plus qu’à cette condamnation on ajoutât l'obligation de payer les dettes du duelliste qui aurait succombé. Le ministre de la justice répondit que les juges étaient suffisamment armés par le droit commun des moyens d’arbitrer les dommages-intérêts à la somme qu'ils jugeraient convenable ; que d’ailleurs, en cette matière, à côté de la justice due à la famille privée de son chef, se trouvait toujours la raison d’équité qui ne permettait pas de ruiner, pour obtenir la réparation de ce mal, une autre famille non moins innocente.
Art. 7. — « Sontréputeés complices des délits commis en duel ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations”ou artifices coupables ont provoqué à les commettre. Les complices seront punis de la même peine que les auleurs ». .
Art. 8.— « Dans les cas prévus par les articles 5
et 6, les témoins lorsqu'ils ne seront pas complices,
seront punis d'un emprisonnement d'un mots à un an, el d'une amende de cent à mille francs ».
Dans l’article 7 on a, et il le fallait nécessairement, changé la définition qérérale de la complicité telle qu’elle est contenue dans le Code pénal. En effet, si on avait réputé complice du duel, « quiconque a as- « sisté avec connaissance l’auteur du délit dans les faits « qui l’ont facilité ou consommé » ou « quiconque a pro- «curé des armes pour l’action sachant qu’elles devaient «y servir », tout témoin du duel, par cela seul qu’il aurait rempli l'office de témoin, aurait été complice.
Du reste était-il bien nécessaire de parler de complices ; ce qui reste, en effet, de la définition ainsi mutilée du Code retombe presque dans les termes de la provocation ou de l’excitation déjà punie par les articles 1,2, et 8.
L'article 8 qui punit les témoins donna lieu à une longue discussion, et c’est là, en effet, une question importante de savoir s’il faut ou non incriminer les témoins.
« Je regarde, disait M. Devaux, larticle 8 comme très dangereux, d’abord parce qu’il pourra multiplier les duels sans témoins, d’un autre côté parce qu’il empêchera d’être témoins du duel les hommes raisonnables, les hommes sages, paisibles, conciliateurs, pour les remplacer par des personnes qui ne craignent pas l'application de la loi ».
M. D'Huart au contraire soutenait que « l’article 8
tel qu’il est formulé est lun des plus importants pour prévenir le duel. Les obstacles mêmes, en effet, qu'on rencontrera pour se procurer des témoins feront avor ter un grand nombre de querelles particulières, et préviendront beaucoup de combats : les témoins n’interviendront plus que pour concilier les parties. Obligés à se borner au rôle de médiateurs, pour ne pas s’exposer à porter la peine de leur pér.lleuse complaisance ils perdront cette ardeur malheureusement trop commune à aiquiser la colère, sous prétexte que l’honneur exige du sang ».
Et je crois, en effet, qu'il est bon d’incriminer les témoins, Mais ainsi que le fit remarquer l’un des membres, « punir les témoins dans tous les cas serait dangereux ». On tomba donc d’accord' pour reconnaître que jusqu’au moment où s’engageait le combat l’assistance des témoins se justifiait par l’espoir d'opérer une réconciliation sur le terrain : que même en cas de duel effectif mais non suivi d’homicides ou de blessures, on pouvait, jusqu’à un certain point, faire honneur à leurs soins ou à leur prudence, de cette absence de tout résultat fâcheux. On les tint donc quittes de toute peine dans ces deux hypothèses.
Art. 9.— «Iln’est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires, Cependant le militaire qui se sera battu en duel avec un individu non militaire serasoumis à la juridiction ordinaire
lors même que ce dernier ne serait pas poursurvt ».
tie
Ajoutons que d’après le droit commun si l’un des combattants, des complices ou des témoins est un individu non militaire, l'affaire est soumise à la juridiction ordinaire.
Art, 10. — « Æn cas d’arrestation la liberté provisotre sous caution pourra être refusée ».
On avait d’abord proposé de ne permettre en aucun cas la liberté provisoire. On partait de cette idée qu’en cas de provocation la détention préventive donnant à l’inculpé le temps de réfléchir et de se calmer pourrait empêcher le duel. Mais on trouva la proposition trop absolue : on laissa donc à la chambre du conseil le soin de juger dans quels cas elle devait accorder ou refuser la liberté provisoire sous caution.
Art. 11. — « Dans tous les cas prévus par le paragraphe 1° de l’article, l’article 5, et le paragraphe 1% de l’article 6, lorsque la peine d'emprisonnement sera prononcée, les tribunaux pourront priver les auteurs etcomplices des délits commis en duel de tous emplois civils ou militaires et du droit de porter des décorations : ils pourront aussi leur interdire lexercice de tout ou partie des droits mentionnés en l'arti-
cle 42 du Code pénal (1), le tout pendanñtun temps qui
1. Article 42 du Code pénal. « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques et de famille suivants : 1° De vote et d'élection ; 2° D’éligibilité; 3° D’être appelé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois
ne pourra excéder dix années. Ce temps courra du Jour où le coupable aura subi sa peine ».
M. de Haussy dans son rapport au Sénat disait : « Nous avons compté beaucoup sur l’effet préventif de ce genre de pénalités », et il donnait comme exemple la Louisiane où, ainsi que nous le verrons, des peines du même genre avait eu un effet très salutaire. Car ajoutait-il, ainsi que Livingston l’a dit, « le châtiment du duel doit être principalement un châtiment moral qui, s’attaquant à la vie publique du coupable, contriste son ambition, mortifie sa vanité, et l’isole de ses concitoyens ». |
Mais remarquons que ce n’est là qu’une peine accessoire et facultative pour les tribunaux et voici la raison qui en a été donnée : « Il y a, dit M. Delafaille, dans ceux qui se battent en duel deux classes qu'il faut soigneusement distinguer. Les uns obéissent à un usage ou à un point d'honneur; les autres sont des duellistes de profession qu’on peut qualifier de spadassins. La disposition de l’article 11 est destinée à ces derniers ; il n’est pas entré dans la pensée de la Cham-
bre des Représentants ni dans celle du Sénat que cette
de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° Du port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulewient de la famille ; 7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 2° De témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ».
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pénalité fût applicable aux premiers ; on doit être frap pé dla nécessité d’une pénalité applicable à la classe à laquelle j’ai fait allusion ».
Et cette séparation en deux classes que fait la loi sinon dans ses termes, du moins dans son esprit, est très sage. C’est, en effet, suivre là l'opinion publique qui, elle, tendra toujours à faire cette distinction.
Art, 12. — « Les coupables condamnés en exécution de la présente loi seront, en cas de nouveaux délits de méme nature, condamnés au maximum de la perne : elle pourra même être portée au double ».
« Cette disposition, expliqua lerapporteur, s’adresse surtout à ces spadassins de métier, à ces hommes incorrigibles qui sont le fléau de la société et des familes. La sagesse qui distingue la magistrature belge nous est un sûr garant qu'on n’abusera pas de cette faculté ».
Remarquons qu’à chaque instant dans la discussion les membres de la Chambre s’en remettent à la sagesse des magistrats, C’est qu'en effet, plus que dans toute autre répression, il faut dans la répression du duel beaucoup de tact et une grande mesure. Trop d’indulgence ou trop de rigueur peuvent mener tout à l’encontre de ce qu’on attendait.
Art. 18. — « La loi du 30 décembre 1836 sur les crimes et délits commis à l'étranger est rendue commune aux faits prévus par le $1° de l’art. 4, l’art. 5, et leS 1° de l’art, 6 de la présente loi. L'art, 1* de
la loi du 22 septembre 1835 est applicable à l'étranger qui aurait eu un duel avec un Belge à l'étranger ».
Par la loi du 30 décembre 1836, le Belge qui a commis un crime ou un délit enversun étranger, à l’étranger, ne peut être poursuivi en Belgique que sur la plainte de la partie lésée, ou quand il y a un avis officiel donné aux autorités Belges par les autorités du territoire où le crime ou délit a été commis,
La loi du 22 septembre 1835 est relative au droit du gouvernement d’expulser l’étranger condamné ou poursuivi dans son pays pour des faits qui seraient de nature à autoriser l’extradition. En cas de duel cette loi ne peut donc être que rarement appliquée, car il ny a lieu à extradition que quand il y a non pas duel, mais meurtre ou assassinat, par exemple dans le cas de duel déloyal.
Le dernier article de la loi est l’article 14 que nous avons donné plus haut et qui a trait aux circonstances atténuantes.
Il nous reste maintenant une question importante à traiter, c’est celle de la compétence. Le Sénat, afin de satisfaire à la fois, s’il était possible, les partisans d’une loi spéciale et ceux du droit commun, avait commencé par faire au droit commun sa part dans la loi spéciale elle-même. En établissant, en effet, des peines contre la provocation au duel, contre le combat non suivi de blessures, et en modifiant légèrementles peines
du droit commun en cas de simples blessures, ce pro-
jet renvoyait au Code pénal pour l’homicide et les coups ou blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours. La juridiction devait ainsi changer au hasard des circonstances comme cela a lieu chez nous.
Après avoir quelque temps obtenu faveur, ce projet fut ensuite repoussé à la fois par les deux opinions qu'il prétendait concilier. On reconnut qu'il fallait opter entre la juridiction des tribunaux correctionnels et celle des cours d’assises. Une discussion s’engagea.
« Je veux écarter des tribunaux correctionnels, disait M. Metz, des faits qui doivent être appréciés au point de vue des mœurs et de l'opinion dont il faut faire une étude journalière ; je veux les éloigner des magistrats, des hommes qui par leur position se tiennent à l’écart de espèce de société où le duel se réfugie presque toujours. Je veux soumettre la connaissance des faits de duel à des hommes qui suivent le mouvement des mœurs de l’épinion ».
Mais à cela M. Desmet répliquait: «ou les jurés condamneront toujours, ou ils acquitteront toujours. Ou bien, suivant la composition du jury, ou suivant la manière d'envisager le fait dans tel département, qui ne sera pas la même que dans tel autre, tantôt des acquittements, tantôt des condamnations. Dans le premier cas ne trouveriez-vous pas que ce sérait faire revenir lexcessive sévérité des ordonnances ? Voudriez-vous
de cette sévérité? Dans le second, ne trouveriez-vous
pas une sorte de scandale dans cette contradiction continuelle entre les arrêts des chambres d’accusation et les arrêts des cours d’assises. Enfin dans le troisième, les variations et les disparates ne paraîtraient-elles pas pour le moins aussi affligeantes ».
Cet argument eut plus de force que le premier et on résolut de déférer le délit de duel aux tribunaux correctionnels. Nous reviendrons plus tard sur cette question, une des plus importantes que puisse soulever la répression du duel.
Telle est la loi belge du 8 janvier 1841. Dans son ensemble nous voyons qu’elle est modérée. Pourtant elle ne le fut point encore jugée assez et presque toutes les peines ont été diminuées. Et c’est ainsi modifiée qu’elle a pris place dans le Code pénal en 1867.
Ainsi au lieu de un mois à trois mois de prison la provocation n’est plus punie que de quinze jours à trois mois. Celui qui a donné lieu à la provocation n’encourt plus que de un mois à six mois de prison au lieu de un mois à un an. Lorsque le combat a fini sans homicide ni blessure, l’emprisonnement est de un à six mois au lieu de deux à dix-huit mois et l’amende de 200 à 1000 francs au lieu de 200 à 1.500 francs. L’article qui parle des complices est supprimé: comme nous l’avons dit, nous n’avions point vu du reste lutilité de cet article.
Est également supprimé l’article 11 qui permettait
de priver les délinquants de tous emplois civils ou mi-
litaires, et He leur interdire les droits mentionnés dans Particle 42 du Code pénal. Nr Li Quoiqu'il en soit la loi belge sur le duel a produit d’heureux résultats, car à l’heure actuelle on constate beaucoup moins de duels en Belgique que dans notre pays, alors qu’autrefois l'usage en était aussi répandu.
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